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29/06/2010 | FRANCE | N°09-87748

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-87748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt at

taqué a condamné le civilement responsable à verser la somme de 67 550 euros à la par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le civilement responsable à verser la somme de 67 550 euros à la partie civile au titre de son préjudice extra-patrimonial, et a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné le civilement responsable à payer au tiers payeur la somme de 100 120,65 euros ;
"aux motifs que : I - sur le préjudice corporel dit patrimonial soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale poste par poste :1°) avant consolidation :que sur les dépenses de santé actuelles, (frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation…), la somme de 3 059, 51 euros, retenue par les premiers juges, conforme au décompte fourni par le pôle emploi doit être confirmée ; que les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation supportés par le pôle emploi se sont bien élevés à la somme de 3 059, 51 euros, selon décompte fourni par cet organisme ; que sur la perte de gains professionnels actuels : l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels a pour but d'indemniser la perte de revenu avant la consolidation ; que ce préjudice est caractérisé par l'incapacité suivante :- incapacité totale de travail du jour de l'agression à septembre 1996 - incapacité partielle de travail de septembre 1996 à mars 2000 - incapacité totale de mars 2000 à février 2001 ; qu'il est justifié (pièce n° 2 de pôle emploi) de prestations servies en espèces pour 34 425,17 euros, des charges sociales employeur pour 3 210, 91 euros et des charges salariales précomptées pour cette même période d'incapacité, soit 3 578,20 euros.2°) après consolidation :que l'établissement public qu'est le pôle emploi a la possibilité d'exiger le versement du capital représentatif de la rente indemnitaire d'incapacité permanente partielle, cela au titre du préjudice patrimonial après consolidation (perte de gains professionnels futurs) ; qu'en l'espèce, le capital de la rente pour un taux d'IPP de 34 % est de 55 086, 86 euros ; qu'en conséquence, adoptant les motifs des premiers juges, il convient de confirmer la condamnation de Michel X... à verser au pôle emploi la somme de 100 120,65 euros en réparation de ces postes de préjudice, aucune somme ne revenant à Muriel Y... de ce chef ;II – sur le préjudice non soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale ou préjudice extrapatrimonial :1°) avant consolidation :que sur le déficit fonctionnel temporaire (ou gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante), l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale n'a pas seulement pour but d'indemniser la perte de salaire, elle a aussi pour objet de réparer la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante ; que cette gêne est acquise du fait même de la nature de l'incapacité temporaire totale ; qu'en l'espèce, il est constant que Muriel Y... a été en incapacité temporaire totale durant quinze mois ; qu'il est demandé une indemnisation sur la base d'une somme de 300 euros chaque mois, soit la somme totale de 4 500 euros ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef d'indemnisation ; que Michel X... sera condamné à verser à la partie civile la somme de 4 500 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;sur les souffrances endurées :que l'expert retient des souffrances endurées qu'il quantifie à un niveau de 1 sur une échelle qui en compte 7 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel de ce chef et d'allouer à Muriel Y... la somme de 2 000 euros ;2°) après consolidation :sur le déficit fonctionnel permanent :qu'il ressort du rapport d'expertise médicale que la consolidation de la victime a été acquise le 6 février 2001 avec une incapacité permanente partielle de 33 % ; que Muriel Y... était âgée de 46 ans au jour où son état a été consolidé ; qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder à ce titre à la partie civile, à raison de 1 850 euros la valeur d'un point, la somme de 61 050 euros ; que le préjudice extrapatrimonial représente donc un total de 67 550 euros ; qu'ainsi, le montant des dommages-intérêts correspondent au préjudice résultant directement pour la partie civile des faits visés à la prévention et subi par elle s'élève à la somme de 67 550 euros ; que Michel X... sera condamné à verser cette somme de 67 550 euros à Muriel Y... ;
"1) alors que, depuis une loi du 21 décembre 2006, qui a modifié l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire du tiers-payeur s'exerce « poste par poste » ; qu'il en résulte qu'un tiers-payeur ne peut plus se rembourser d'une somme qu'il a avancée pour la réparation d'un poste déterminé d'un préjudice que par prélèvement sur l'indemnité allouée par le juge au titre de ce poste de préjudice ; qu'en l'espèce, la partie civile ne s'étant prévalue d'aucun préjudice professionnel, la cour d'appel ne pouvait donner la possibilité au tiers payeur d'exiger la somme de 55 086,86 euros correspondant au versement du capital représentatif de la rente indemnitaire d'incapacité permanente partielle, au titre du préjudice patrimonial après consolidation pour perte de gains professionnels futurs ;
"2) alors qu'il résulte d'une jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que les rentes d'invalidité indemnisent d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ces allocations indemnisent nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que si la rente indemnitaire d'incapacité permanente partielle dont le tiers-payeur réclamait le versement du capital représentatif pouvait donc être destinée à indemniser le déficit fonctionnel permanent de la victime, la créance du tiers-payeur devait, dans cette hypothèse, s'imputer sur l'indemnité allouée à la victime au titre de ce poste de préjudice ; qu'à supposer que la rente d'invalidité ne visait pas à indemniser un préjudice professionnel qui n'avait pas été invoqué par la victime mais le déficit fonctionnel permanent de celle-ci, la cour d'appel, en condamnant le civilement responsable à payer à la partie civile la somme de 61 050 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et au tiers-payeur une somme de 55 086,86 euros au titre de la rente invalidité permanente, aurait indemnisé par deux fois le même poste de préjudice ;
"3) alors qu'en se bornant, pour fixer le préjudice patrimonial soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale, à relever, relativement aux dépenses de santé, que le décompte fourni par le tiers-payeur devait être confirmé, sans rechercher si, comme le civilement responsable l'avait fait valoir dans ses écritures, la majeure partie des dépenses dont le remboursement était poursuivi correspondait à des frais exposés pour la réalisation d'expertises ordonnés dans le cadre du litige ayant opposé la partie civile à son employeur, ne pouvant en tant que tels être supportés par lui et, concernant les pertes de salaire réclamées, que la partie civile devait être indemnisée, notamment, pour « incapacité partielle de travail de septembre 1996 à mars 2000 » sans rechercher si, comme il le faisait encore valoir, la partie civile n'avait pas, dans cette période, été victime d'accidents de la circulation dont il n'avait pas à supporter les conséquences, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 376-1 et L. 454-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Muriel Y... a été victime, le 13 mai 1996, à l'occasion de son travail, d'une atteinte à son intégrité physique dont Michel X..., reconnu coupable du délit de violences, a été déclaré entièrement responsable ; que, par jugement du 30 juin 2006, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a évalué le préjudice économique de la victime à la somme de 119 273, 79 euros, son préjudice personnel à la somme de 21 153, 14 euros, et, imputant la créance de l'ANPE, fixée à 100 120, 65 euros, sur le préjudice économique, a condamné Michel X... à rembourser cette somme au tiers payeur et à verser 20 848, 24 euros de dommages intérêts à Muriel Y..., déduction faite d'une provision de 304,90 euros ; que Michel X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour réformer le jugement et condamner Michel X... à verser à la partie civile 67 550 euros après avoir confirmé sa condamnation à rembourser à l'ANPE, devenue Pôle Emploi, la somme de 100 120, 65 euros, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, le capital représentatif de la rente d'invalidité répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel, a méconnu les textes susvisés et les principes rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87748
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-87748


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87748
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