LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2009, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse ;
" aux motifs que Jean
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ne justifie toujours pas du permis de construire qu'il aurait dû obtenir avant de commencer les travaux ; que le fait que son terrain devrait être à ses yeux déclassé pour devenir constructible et la circonstance que l'architecte des bâtiments de France devrait revenir sur son avis négatif relèvent de la pure conjecture ;
" alors que, pour dissuader les juges d'appel de confirmer la mesure de démolition prononcée par les premiers juges, Jean
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expliquait dans ses conclusions d'appel qu'il avait attaqué devant le juge administratif le refus de permis de construire qui lui avait été opposé le 27 juillet 2005 après annulation du premier refus, en date du 24 juin 2003, qu'il avait de fortes chances d'obtenir l'annulation de ce second refus fondé sur le classement de son terrain en zone non constructible dès lors que son terrain remplissait tous les critères de constructibilité posés par la jurisprudence ainsi qu'il en faisait ensuite la démonstration et précisait à cet égard que dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Mirepoix, son terrain était classé dans la zone bleue du plan de prévention du risque inondation, zone qui autorise la construction sous réserve de contraintes techniques ; qu'en affirmant que le classement du terrain de Jean
X...
en zone constructible relevait « de la pure conjecture » sans s'expliquer sur les arguments décisifs qu'il avait avancés dans ses conclusions d'appel pour établir le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu qu'après avoir déclaré Jean
X...
coupable d'infraction au code de l'urbanisme, l'arrêt, en application de l'article L. 480-5 dudit code, ordonne la remise en état des lieux ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen, dès lors que, d'une part, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, prévu par le texte précité, qui a pour objet de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, est une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et qui relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, et que, d'autre part, le recours administratif en annulation de l'arrêté du maire portant refus d'un permis de construire de régularisation n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont la juridiction est saisie, y compris en ce qui concerne la remise en état des lieux sur laquelle elle a l'obligation de statuer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;