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29/06/2010 | FRANCE | N°09-84439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-84439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Willy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 avril 2009, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits

de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, préliminaire, R. 125-3-2 du code de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Willy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 avril 2009, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, préliminaire, R. 125-3-2 du code de la construction, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Willy
X...
coupable d'homicide par imprudence et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 15 000 euros et a ordonné la publication du dispositif « du présent jugement » dans les pages régionales du journal Ouest France édition du samedi, aux frais du condamné et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la Vendemoise de fermeture, son gérant Marc Z...et l'artisan Giovanni A...n'ont pas fait appel des condamnations, tant civiles que pénales qui sont aujourd'hui définitives à leur encontre, qu'il reste à la cour à apprécier la responsabilité pénale de la SARL AB Fenêtres, de son gérant et de son préposé ; que les fautes avérées du fabricant et du poseur ne sont pas de nature à exonérer les autres intervenants de leur responsabilité si elle est par ailleurs établie ; que le caractère défectueux du matériel vendu qui a indubitablement créé ou contribué à créer le dommage en a été la cause indirecte et certaine ; que la société AB Fenêtres a été créée par Willy
X...
en 2000 ; qu'en quatre ans, cette société est passée de trois à soixante salariés ; que ce dernier avait uniquement une formation d'action commerciale, niveau BTS ; que le profit généré par cette activité était très important puisque dans le cas de Sylvette B..., le dispositif de fermeture, qui ne répondait pas aux normes des véritables portes de garage, et était en réalité un simple volet de protection pour des portes-fenêtres, avait été acheté 780 euros hors taxes au fabricant ; que la pose, y compris celle de la porte d'entrée vendue en même temps avait été sous-traitée pour 540 euros HT, alors que la SARL AB Fenêtres avait facturé ce volet 3 600 euros HT à Sylvette B...; que lors de son audition par les enquêteurs le 29 novembre 2004, Willy
X...
qui touchait une rémunération mensuelle de 7 000 euros, a reconnu qu'il ne s'était d'aucune manière renseigné sur les normes de sécurité des produits qu'il vendait ; que s'il travaillait habituellement avec la Vendemoise de fermeture dont il possédait les catalogues, il ne s'était jamais préoccupé de se procurer auprès de ce fabricant un certificat de conformité pour les produits qu'il vendait ; qu'en outre s'il s'était assuré le concours d'une équipe commerciale structurée et bien rémunérée sous la responsabilité de Dimitri C...qui possédait une maîtrise d'économie et un DESS de marketing, il s'était en revanche peu soucié de la partie technique assumée par Arnaud D...seul, recruté avec un BTS de mécanique et d'automatismes industriels, qui percevait une rémunération mensuelle de 1 300 euros ; qu'il est par ailleurs avéré qu'aucun des salariés de l'entreprise n'avait reçu de formation interne sur les problèmes de sécurité des portes de garage, et que l'entreprise avait réalisé de nombreux autres ouvrages aussi dangereux que la porte vendue à Sylvette B...; qu'en exerçant ainsi son activité sans s'informer d'aucune manière sur les règles élémentaires de sécurité qui conditionnaient directement l'exercice de son activité principale, et en mettant habituellement en vente des produits sans même s'assurer de leur conformité aux normes françaises, Willy
X...
qui assumait ainsi le risque de vendre un produit dangereux a commis une faute d'imprudence caractérisée qui exposait autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il convient en conséquence de confirmer, mais pour d'autres motifs, le jugement qui est entré en voie de condamnation à l'encontre de Willy
X...
du chef d'homicide involontaire ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la SARL AB Fenêtres dans les liens de la prévention du chef de complicité d'installation de portes de garage non conformes, alors qu'il n'a pas été établi, au regard du dossier soumis à la cour que ceux-ci avaient sciemment eu recours à un matériel dangereux ; que la décision des premiers juges sera là aussi réformée ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, toute personne a droit à un procès équitable garantissant le respect du principe du contradictoire ; qu'en qualifiant les faits d'homicide par imprudence par la commission d'une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, quand le prévenu était poursuivi pour avoir commis une faute simple, sans avoir appelé ses observations sur cette faute spécifique, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant un droit à un procès équitable, et notamment contradictoire ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant à l'encontre du prévenu une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité, en lui reprochant d'avoir vendu une porte de garage à volet roulant sans s'informer d'une manière élémentaire de la sécurité qui conditionnait l'exercice de son activité, sans répondre au chef péremptoire des conclusions déposées pour lui selon lesquelles le fabricant lui avait vendu un matériel qu'il pensait conforme aux règles de sécurité exigées pour ce type de matériel et que n'étant pas l'installateur, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au vendeur de s'assurer de la sécurité du produit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" 3°) alors qu'en n'expliquant pas en quoi le vendeur de porte de garage était lui-même tenu d'assurer le respect des normes de sécurité légales ou réglementaires ou même des normes de conformité à caractère professionnel, quand l'expert avait constaté que la brochure du fabricant pour des portes de garage roulantes se référait à la norme NF P 25362 dont l'article R. 125-3-2 du code de la construction et de l'habitation constatait à l'époque des faits qu'elle permettait de présumer qu'il avait été satisfait aux prescriptions définies à l'article R. 125-3-1 dudit code sur la sécurité des portes de garage automatiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que la faute caractérisée suppose la connaissance du risque auquel a été exposée la victime ; que le fait de ne pas disposer de compétences en matière de sécurité des fermetures automatiques n'implique pas que leur vendeur sait qu'ainsi, il expose autrui à un risque d'une particulière gravité, dès lors qu'il peut penser que le fabricant lui a lui-même vendu un produit sûr ; que faute d'avoir établi que Willy
X...
savait que les produits qu'il vendait pouvaient être dangereux pour les utilisateurs ou qu'il savait effectivement quelles normes de sécurité s'appliquaient et n'y avait pas répondu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" 5°) alors qu'en constatant que la société AB Fenêtres n'avait pas eu recours sciemment à du matériel dangereux, la cour d'appel reconnaît que cette société ne savait pas que le matériel fourni était dangereux et qu'il ne répondait pas aux normes de sécurité applicables aux portes de garage à volet roulant ; que de tels motifs entrent directement en contradiction avec ceux par lesquels elle a considéré que le prévenu, dirigeant de ladite société, connaissait le risque auquel il exposait ses clients du fait de la vente de ce matériel ne présentant pas les garanties de sécurité adéquates et sans prendre les précautions nécessaires pour s'assurer des impératifs de sécurité applicables à ce matériel ; qu'en l'état d'une telle contradiction de motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mathias E..., âgé de quatre ans et demi, a été retrouvé sans vie, la tête coincée sous le volet roulant de la porte du garage, au domicile de ses parents ; que le volet automatique avait été vendu au propriétaire de la maison par la société AB Fenêtre, dont le gérant est Willy
X...
; que celui-ci, ainsi que d'autres personnes physiques et morales, ont été renvoyés devant le tribunal du chef d'homicide involontaire ; que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu dont avait bénéficié le demandeur, la chambre de l'instruction a retenu qu'il avait vendu une porte qui ne répondait pas aux normes de sécurité, et qu'il avait ainsi commis une faute ayant directement causé l'accident ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré Willy
X...
coupable d'homicide involontaire, l'arrêt retient que, s'il n'a pas directement causé l'accident, il a, en exerçant son activité commerciale sans s'informer des règles élémentaires de sécurité et des normes applicables aux produits qu'il vendait, commis une faute caractérisée, qui a indirectement permis la réalisation du dommage ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué à la première branche du moyen, dès lors que les juges n'ont pas modifié la qualification d'homicide involontaire retenue dans l'arrêt de renvoi et que Willy
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s'est expliqué dans ses conclusions sur l'existence d'une faute caractérisée ;
D'où il suit que le moyen, qui, manque en fait en sa première branche, et, en ses autres branches, se borne à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Willy
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devra payer aux parties civiles, Christian F..., Chantal F...et Cindy E...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Nunez, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84439
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Débat contradictoire - Poursuite pour faute ayant causé directement le dommage - Condamnation pour faute caractérisée ayant causé indirectement le décès de la victime - Conditions - Détermination

Ne méconnaît pas le principe du contradictoire, la juridiction pénale qui, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, retient qu'il a commis une faute caractérisée ayant causé indirectement le décès de la victime, dès lors que, si l'intéressé a été poursuivi pour avoir commis directement le dommage, il s'est expliqué dans ses conclusions sur l'existence d'une faute caractérisée


Références :

article 121-3 du code pénal

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-84439, Bull. crim. criminel 2010, n° 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Palisse
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84439
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