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29/06/2010 | FRANCE | N°09-68095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2010, 09-68095


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le terrain de Mme X... était constructible et que l'issue dont il disposait sur la voie publique était insuffisante pour permettre cette exploitation et constaté que Mme X... sollicitait la confirmation du jugement lui ayant accordé un droit de passage de trois mètres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a souverainement retenu qu'il était nécessaire, en l'

état de la réglementation, de prévoir un passage d'une largeur de 4, 36 m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le terrain de Mme X... était constructible et que l'issue dont il disposait sur la voie publique était insuffisante pour permettre cette exploitation et constaté que Mme X... sollicitait la confirmation du jugement lui ayant accordé un droit de passage de trois mètres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a souverainement retenu qu'il était nécessaire, en l'état de la réglementation, de prévoir un passage d'une largeur de 4, 36 mètres, a pu en déduire que, faute pour Mme X... de justifier d'un intérêt à obtenir un passage ne permettant pas le désenclavement de son fonds, sa demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... et à M. Jean-Paul Z..., Mmes Françoise et Madeleine Z... et M. A..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame X... irrecevable en sa demande tendant à l'élargissement à trois mètres de l'assiette de la servitude de passage actuelle permettant à la parcelle cadastrée AE n° 48 d'avoir accès à la... et à voir désigner un expert ayant pour mission de fixer sur le plan le terrain d'assiette du droit de passage élargi ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... justifie qu'un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré le 23 Novembre 1999 au motif que le terrain assiette du projet n'est desservi que par un chemin privé ne pouvant que servir de passage desservant des jardins ; que le terrain étant constructible et l'issue dont il dispose sur la voie publique étant insuffisant pour permettre cette exploitation, Madame X... est recevable à solliciter son désenclavement sans qu'il y ait lieu d'exiger d'elle qu'elle produise une demande de permis de construire ; qu'à l'appui de sa demande de certificat d'urbanisme, Madame X... a produit aux débats un plan établi par M B..., dont les autres parties ne contestent pas qu'il représente l'assiette de la servitude de passage existant sur leurs fonds ensuite de la division de la propriété de leur auteur commun ; que ce passage a une largeur de 2, 31 mètres ; que si Madame X... sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé un droit de passage de 3 mètres, les consorts Z... font valoir à juste titre que ce passage ne permettrait pas un désenclavement ; qu'en effet, M C... a indiqué dans son pré rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats et non critiqué, que s'il est possible de remplacer l'aire de giration par une aire de retournement située sur la parcelle 48, il est nécessaire en revanche, en l'état de la réglementation, de prévoir une sur largeur dans les virages de sorte qu'à l'angle Sud Est du bâtiment situé sur la parcelle 51, le passage doit avoir une largeur de 4, 36 mètres ; que dès lors et faute pour Madame X... de justifier d'un intérêt à obtenir un passage ne permettant pas le désenclavement de son fonds, sa demande doit être déclarée irrecevable ;

1°) ALORS QUE, sans préjuger du permis de construire, les juges du fond saisis d'une demande d'élargissement d'une servitude bénéficiant au fonds enclavé doivent rechercher si cette demande est fondé par les besoins d'une utilisation normale du fonds, ce qui est le cas lorsque cet élargissement est requis pour les besoins d'une opération de construction projetée sur le fonds bénéficiaire de la servitude de passage et refusée par un certificat d'urbanisme, en raison de l'insuffisance de la desserte existante, ne permettant pas en l'état la desserte complète du fonds ; qu'en l'espèce, Madame X..., souhaitant construire une petite maison sur sa parcelle cadastrée section AE n° 48, versait aux débats le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été opposé au motif général que le chemin existant ne pouvait que servir de passage desservant des jardins et que l'opération de construction n'était possible « que si le passage aménagé sur fonds voisins était défini pour tout usage en prévision de la future construction et futurs réseaux (article UH3 du règlement en vigueur) » ; que dès lors, en relevant, pour déclarer Madame X... irrecevable en sa demande de désenclavement, que le passage demandé ne permettrait pas un désenclavement puisque, suivant les conclusions du pré-rapport d'expertise judiciaire, il était nécessaire, en l'état de la réglementation, de prévoir une surlargeur dans les virages de sorte qu'à l'angle sud-est du bâtiment situé sur la parcelle 51, le passage devrait avoir une largeur de 4, 36 mètres, la Cour d'appel qui a purement et simplement anticipé sur la position que pourrait prendre l'administration, tout en omettant de rechercher si l'opération de construction projetée correspondait à des besoins découlant d'une utilisation normale du fonds de Madame X..., et si le passage existant permettait la desserte complète du fonds de cette dernière, a violé l'article 682 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de Madame X... tendant à l'élargissement de la servitude litigieuse existante, à retenir qu'il serait nécessaire, en l'état de la réglementation, de prévoir une surlargeur dans les virages, de sorte qu'à l'angle sud-est du bâtiment situé sur la parcelle 51, le passage devrait avoir une largeur de 4, 36 mètres, sans expliquer en quoi cette largeur justifiait l'irrecevabilité de la demande d'élargissement de la servitude, nécessaire à Madame X... pour permettre la desserte complète du fonds sur lequel était envisagé l'opération de construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article 682 du Code civil ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE, par application de l'article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer la servitude ou à la rendre plus incommode, cette obligation étant sanctionnée par la démolition de l'ouvrage construit irrégulièrement ; qu'en l'espèce, le pré-rapport d'expertise, admettant que l'aire de retournement du véhicule des pompiers pouvait être installée sur la parcelle même de Madame X..., mais formulant des observations quant à la nécessité d'appliquer une « surlargeur » au chemin dans sa partie sise au sud-est de la parcelle n° 51, de façon à lui conférer une largeur de 4, 36 mètres, et à la nécessité subséquente « d'écorner » le bâtiment construit à cet endroit par les consorts Z..., Madame X... faisait valoir que ces derniers, bien que pleinement informés des objections qu'elle avait émises quant à l'édification de ce bâtiment compte tenu de l'opération de construction projetée sur sa parcelle, avaient néanmoins édifié, qui plus est sans permis de construire, cette partie du bâtiment, avant la construction de laquelle l'élargissement du passage aurait pu se faire sans présenter l'inconvénient relevé dans le pré-rapport d'expertise, de sorte qu'en omettant purement et simplement de répondre à ces conclusions pertinentes de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68095
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2010, pourvoi n°09-68095


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68095
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