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29/06/2010 | FRANCE | N°09-42692;09-67731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42692 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R 09-42. 692 et H 09-67. 731 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 4 juillet 2007, pourvoi n° S 06-41. 071) et les pièces de la procédure, que M.
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, engagé le 1er novembre 1989 par la Ligue de football de la Martinique (la ligue) en qualité de secrétaire administratif, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 1999 ; que par jugement du 13 juin 2002 le conseil de p

rud'hommes de Fort-de-France, qu'il avait saisi le 14 septembre 1999, a jugé son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s R 09-42. 692 et H 09-67. 731 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 4 juillet 2007, pourvoi n° S 06-41. 071) et les pièces de la procédure, que M.
X...
, engagé le 1er novembre 1989 par la Ligue de football de la Martinique (la ligue) en qualité de secrétaire administratif, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 1999 ; que par jugement du 13 juin 2002 le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, qu'il avait saisi le 14 septembre 1999, a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la ligue à lui payer diverses indemnités mais a rejeté sa demande de rappel de salaires pour la période comprise entre le 15 septembre 1997 et le 9 septembre 1999 au motif qu'elle n'était pas chiffrée ; qu'il n'a pas fait appel de ce chef ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de rappel de salaire et de rejeter sa demande de remise sous astreinte de documents contractuels rectifiés, alors, selon le moyen :

1° / que la prescription quinquennale s'appliquant aux actions en paiement des salaires peut être interrompue par une citation en justice ; qu'une demande non chiffrée est parfaitement recevable et interrompt la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, il a saisi le premier juge d'une demande de rappel de salaire du 15 septembre 1997 au 9 septembre 1999, qui a été rejetée faute d'avoir été chiffrée ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable sa demande en rappel de salaires, que, chiffrée pour la première fois par conclusions du 2 avril 2008, la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires était acquise, quand bien même la demande en paiement non chiffrée avait été formulée avant l'expiration de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail et les articles 2241, 2242 et 2244 (anciens) du code civil ;

2° / que la règle de l'unicité de l'instance fait obligation aux parties de présenter dans la même instance toutes les demandes dérivant du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant qu'il avait saisi, le 14 septembre 1999, le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire pour les années 1997 à 1999, la cour d'appel ne pouvait dire cette demande irrecevable comme prescrite, au prétexte qu'elle n'avait été chiffrée qu'en 2008, sans violer ensemble les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, R. 1452-6 (ancien R. 516-1) du code du travail et 2241 et suivants du code civil ;

3° / qu'il revendiquait, devant la cour d'appel la reconnaissance de sa qualification de directeur administratif de la Ligue et l'octroi d'un rappel de salaire en découlant, ainsi que la remise de documents rectifiés, à laquelle s'opposait l'employeur, qui ne lui reconnaissait que la qualité de directeur administratif adjoint, comme relevé par l'arrêt ; que la cour d'appel, qui a rejeté sa demande en affirmant que le salarié n'avait pas précisé les rectifications qu'il réclamait, quand celles-ci résultaient des termes mêmes du débat, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que par application des dispositions de l'article 2247 ancien du code civil, applicables en l'espèce et non contraires aux dispositions invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'interruption de prescription résultant de la saisine du conseil de prud'hommes le 14 septembre 1999 devait être regardée comme non avenue dés lors que la demande du salarié avait été définitivement rejetée par jugement du 13 juin 2002 ; que par ce motif de pur droit, substitué au motif critiqué par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, qui a déclaré prescrites les demandes formées le 2 avril 2008, a, sans violer le principe de l'unicité de l'instance, légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'elle n'a pas méconnu l'objet du litige en relevant que n'étaient pas précisées les rectifications qui, selon le salarié, devaient être apportées au certificat de travail, à l'attestation Assedic et au bulletin de paie de septembre 1999 ;

D'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qui concerne l'évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il demandait que la condamnation au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêt au taux légal à la date de la convocation devant le bureau de jugement ; qu'en se bornant à rappeler les dispositions applicables en matière d'intérêt au taux légal de manière impersonnelle et générales, sans répondre à ses conclusions demandant à la cour d'appel qu'elle fixe un point de départ à une autre date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en rappelant que la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté la demande du salarié de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M.
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aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens identiques produits aux pourvois n° s R 09-42. 692 et H 09-67. 731 par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M.
X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable la demande en rappel de salaire présentée par Monsieur
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et D'AVOIR rejeté la demande de remise sous astreinte de documents contractuels rectifiés ;

AUX MOTIFS OUE « chiffrée pour la première fois devant la cour de renvoi après cassation par conclusions du 2 avril 2008, la demande afférente à un rappel de salaires du 15 septembre 1997 au 9 septembre 1999 est irrecevable en raison de la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires ; Monsieur Paul
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, qui reconnaît avoir reçu ces documents ne précise pas quelles sont les rectifications qui selon lui devraient être apportées au certificat de travail, à l'attestation ASSEDIC et au bulletin de paie de septembre 1999 ; dans ses conclusions écrites, son argumentaire sur la qualification de son emploi précède la seule demande en rappel de salaires, dont il a déjà été dit qu'elle était irrecevable ; ce chef de demande doit en conséquence être rejeté, le fait qu'il soit abondamment contesté dans les conclusions en défense ne suffisant pas à suppléer l'absence de prétention de demandeur en rectification » (arrêt, p. 5) ;

1. / ALORS OUE la prescription quinquennale s'appliquant aux actions en paiement des salaires peut être interrompue par une citation en justice ; qu'une demande non chiffrée est parfaitement recevable et interrompt la prescription quinquennale ; qu'en l'espèce, le salarié a saisi le premier juge d'une demande de rappel de salaire du 15 septembre 1997 au 9 septembre 1999, qui a été rejetée faute d'avoir été chiffrée ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevable la demande en rappel de salaires de M.
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, que, chiffrée pour la première fois par conclusions du 2 avril 2008, la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires était acquise, quand bien même la demande en paiement non chiffrée avait été formulée avant l'expiration de la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-14, devenu L 3245-1 du Code du travail et les articles 2241, 2242 et 2244 (anciens) du Code civil ;

2. / ALORS QUE, la règle de l'unicité de l'instance fait obligation aux parties de présenter dans la même instance toutes les demandes dérivant du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que Monsieur
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avait saisi, le 14 septembre 1999, le Conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire pour les années 1997 à 1999, la cour d'appel ne pouvait dire cette demande irrecevable comme prescrite, au prétexte qu'elle n'avait été chiffrée qu'en 2008, sans violer ensemble les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, R. 1452-6 (ancien R. 516-1) du Code du travail et 2241 et suivants du Code civil ;

3. / ALORS QUE Monsieur
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revendiquait, devant la cour d'appel la reconnaissance de sa qualification de Directeur Administratif de la Ligue et l'octroi d'un rappel de salaire en découlant, ainsi que la remise de documents rectifiés, à laquelle s'opposait l'employeur, qui ne lui reconnaissait que la qualité de Directeur Administratif Adjoint, comme relevé par l'arrêt (arrêt p. 5) ; que la cour d'appel, qui a rejeté sa demande en affirmant que le salarié n'avait pas précisé les rectifications qu'il réclamait, quand celles-ci résultaient des termes mêmes du débat, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR simplement confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 13 juin 2002 en ce qui concerne l'évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS OU « il résulte des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil que les créances d'origine contractuelle portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et les indemnités allouées par la juridiction à compter du prononcé du jugement, si le juge n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire et fixé ce point de départ à une autre date » (arrêt, p.) ;

ALORS QUE le salarié demandait que la condamnation au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porte intérêt au taux légal à la date de la convocation devant le bureau de jugement (conclusions p. 7) ; qu'en se bornant à rappeler les dispositions applicables en matière d'intérêt au taux légal de manière impersonnelle et générales, sans répondre aux conclusions du salarié demandant à la cour d'appel qu'elle fixe un point de départ à une autre date, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42692;09-67731
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-42692;09-67731


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42692
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