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29/06/2010 | FRANCE | N°09-40946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que Mme X..., engagée le 16 août 2005 par la société Transfer en qualité d'assistante administrative, chargée de la gestion du planning des interventions de formateurs, a été licenciée le 6 mars 2006 "pour fautes graves" ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que ni des actes de dénigrement de la hiérarchi

e et d'insubordination, ni des altercations avec une autre salariée ne sont constitutifs d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2008), que Mme X..., engagée le 16 août 2005 par la société Transfer en qualité d'assistante administrative, chargée de la gestion du planning des interventions de formateurs, a été licenciée le 6 mars 2006 "pour fautes graves" ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que ni des actes de dénigrement de la hiérarchie et d'insubordination, ni des altercations avec une autre salariée ne sont constitutifs d'une faute grave (violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause) ;

2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible tout maintien de la relation de travail ; que la cour d'appel, qui a énoncé que suite aux faits du 10 février 2006, la poursuite de la relation de travail était impossible, n'a pas eu égard au fait retenu par les premiers juges que l'employeur avait attendu une semaine avant de se décider de mettre à pied la salariée et de la convoquer, le 17 février 2006, à un entretien préalable au licenciement (manque de base légale au regard du même texte) ;

Mais attendu, d'abord, que la salariée n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ayant retenu que la répétition des actes de dénigrement et d'insubordination ainsi que l'altercation du 10 février 2006, reprochés à la salariée, étaient établis, a pu décider que le comportement de celle-ci rendait impossible son maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transfer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mademoiselle X... par la société Transfer était justifié par une faute grave.

Aux motifs que les comportements constants de dénigrement, d'insubordination et l'altercation du 10 février 2006 étaient avérés ; que la répétition des faits, la mise en cause frontale et systématique de la hiérarchie des formateurs, l'agressivité de Mademoiselle X... à l'égard de ses collègues et notamment de Mademoiselle Z... donnaient à ces fautes un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible, suite aux faits du 10 février 2006, la poursuite de la relation de travail, même pendant la durée du préavis.

Alors que 1°), ni des actes de dénigrement de la hiérarchie et d'insubordination, ni des altercations avec une autre salariée ne sont constitutifs d'une faute grave (violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause).

Alors que 2°), la faute grave est celle qui rend impossible tout maintien de la relation de travail ; que la cour d'appel, qui a énoncé que suite aux faits du 10 février 2006, la poursuite de la relation de travail était impossible, n'a pas eu égard au fait retenu par les premiers juges que l'employeur avait attendu une semaine avant de se décider de mettre à pied la salariée et de la convoquer, le 17 février 2006, à un entretien préalable au licenciement (manque de base légale au regard du même texte).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40946
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-40946


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40946
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