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29/06/2010 | FRANCE | N°09-16191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-16191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a consenti à la société Mc Ewans France une promesse d'achat d'un fonds de commerce de débits de boissons-brasserie-restaurant, sous condition, notamment, de la cession par M.
Y...
d'une licence IV, jusqu'alors louée à la société cédante ; que la société La Bavière, dont la gérante est Mme
X...
, a acquis cette licence, puis le fonds de commerce ; qu'elle s'est vu notifier par la suite une interdiction administrative d'exploiter cette l

icence IV, au motif que son commerce était classé en zone protégée, dans un rayon de mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a consenti à la société Mc Ewans France une promesse d'achat d'un fonds de commerce de débits de boissons-brasserie-restaurant, sous condition, notamment, de la cession par M.
Y...
d'une licence IV, jusqu'alors louée à la société cédante ; que la société La Bavière, dont la gérante est Mme
X...
, a acquis cette licence, puis le fonds de commerce ; qu'elle s'est vu notifier par la suite une interdiction administrative d'exploiter cette licence IV, au motif que son commerce était classé en zone protégée, dans un rayon de moins de 300 mètres d'une clinique psychiatrique, ce qui l'a conduite à fermer le bar, pour ne plus exploiter que le restaurant situé dans la partie basse des locaux ; qu'ayant par la suite cédé son fonds de commerce, la société La Bavière a assigné M.
Y...
en nullité de la vente de licence et en réparation du préjudice causé par sa faute ; que la cour d'appel a annulé la vente de cette licence, retenu que M.
Y...
avait commis une faute, et rejeté les demandes indemnitaires de la société La Bavière ;
Attendu que le premier et le deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société La Bavière tendant à l'indemnisation de la perte d'une chance de revendre le fonds de bar, en raison de sa disparition par suite de l'annulation de la licence, ainsi qu'en réparation du préjudice résultant, lors de la cession ultérieure du fonds, de la diminution de prix en raison des travaux imposés par cette disparition, l'arrêt relève que la société La Bavière a mis son fonds de commerce en vente au prix de 800 000 euros, représentant 76,63 % du chiffre d'affaires de l'année précédente et que l'acquéreur a obtenu une diminution du prix de 160 000 euros au motif que le retrait de la licence IV allait le conduire à modifier l'exploitation des lieux, la salle de bar devant être transformée en salle de restauration et ces modifications nécessitant l'exécution de travaux d'aménagement ; qu'il retient ensuite que la société La Bavière avait acquis ce bien en 2002 à un prix particulièrement bas, même pour un fonds de commerce dont l'activité se serait limitée à la restauration, et que lors de la revente du fonds en 2006, elle avait réalisé une plus value d'un montant de 68 878 euros sur les éléments incorporels, et que force est de constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manoeuvres pratiquées par M.

Y...
afin de l'induire en erreur sur la validité de la licence IV et le préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison d'un manque à gagner et d'une perte de chance lors de la revente ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à exclure qu'en raison des manoeuvres pratiquées par M.

Y...
, la société La Bavière ait subi, au regard de la possibilité de revendre le fonds de bar et d'éviter une décote résultant des travaux à effectuer par l'acquéreur, la perte d'une chance de réaliser une meilleure opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à concurrence de 345 866 euros et 160 000 euros, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société La Bavière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société exposante de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur

Y...
;
AUX MOTIFS QUE A) Sur la demande en paiement d'une partie du fonds ; Que l'appelante (la société LA BAVIERE) verse aux débats la cote annuelle de valeurs vénales immobilières en foncières, dont il résulte que selon les normes en vigueur dans la profession au premier janvier 2001, dans les villes moyennes, la valeur de cession des cafés-bars était comprise entre 110 et 130% du chiffre d'affaire TTC et la valeur de cession des restaurants entre 70 et 90% du chiffre d'affaire TTC, que la lecture de la promesse de vente conclue entre la SA MAC EWANS FRANCE et la société LA BAVIERE le 4 avril 2002, révèle que la venderesse avait réalisé le chiffre d'affaires suivant : 8.856.644 francs pour la période comprise entre le premier septembre 1998 et le 31 août 1999, 8.185.403 francs pour la période comprise entre le premier septembre 1999 et le 31 août 2000, 7.024.603 francs pour la période comprise entre le premier septembre 2000 et le 31 août 2001, que le fonds de commerce de débit de boisson brasserie a été vendu par la SA MAC EWANS FRANCE à la société LA BAVIERE au prix de 533.572 euros, ce qui représente 39,52% du chiffre d'affaires de la période comprise entre le premier septembre 1998 et le 31 août 1999, 42,76 % du chiffre d'affaires de la période comprise entre le premier septembre 1999 et le 31 août 2000, 49,82 % du chiffre d'affaires de la période comprise entre le premier septembre 2000 et le 31 août 2001 ; qu'il convient de relever, au regard des normes susmentionnées, que même pour un fonds de commerce dont l'activité se serait limitée à la restauration, le prix de vente du bien était particulièrement bas, qu'il n'est par conséquent nullement démontré que si la société LA BAVIERE avait su que l'exploitation d'un débit de boisson dans les lieux était interdite, elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre, que l'existence d'un préjudice subi de ce chef par la société LA BAVIERE n'étant pas établi, il ne peut être fait droit à sa demande en paiement de la somme de 345.866 euros ; B) sur les demandes en paiement des sommes de 160.000 euros et 320.143 euros ; qu' il ressort des pièces produites par la société LA BAVIERE que courant 2006, la société LA BAVIERE avais mis son fonds de commerce en vente au prix de 800.000 euros, représentant 76,63 % du chiffre d'affaires de l'année précédente ; que dans le cadre des négociations menées avec la société LA BAVIERE, le futur acquéreur a obtenu une diminution du prix de 160.000 euros au motif que le retrait de la licence IV allait le conduire à modifier l'exploitation des lieux, la salle de bar avec comptoir à bière devant être transformée en salle de restauration rapide et ces modifications nécessitant l'exécution de travaux d'aménagement ; que cependant, ainsi qu'il a été précédemment souligné, le prix que la société LA BAVIERE avait fait de l'acquisition du bien en 2002 était particulièrement bas, même pour un fonds de commerce dont l'activité se serait limitée à la restauration, de sorte qu'il n'est nullement démontré que si l'appelante avait su que l'exploitation d'un débit de boissons dans les lieux était interdite, elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre ; qu'il apparaît en outre que lors de la revente du fonds en 2006, la société LA BAVIERE a réalisé une plus value d'un montant de 68.878 euros sur les éléments incorporels ; que force est par conséquent de constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manoeuvres pratiquées par Monsieur Marc

Y...
en vue d'induire l'appelante en erreur sur la validité de la licence IV et le préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison d'un manque à gagner et d'une perte de chance lors de la revente de l'immeuble ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société LA BAVIERE de ses demandes indemnitaires ;.
ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant qu'il n'est nullement démontré que si la société exposante avait su que l'exploitation d'un débit de boisson dans les lieux était interdite, elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce conclu avec la SA MAC EWAN France le 4 avril 2002, que l'acquisition de la licence IV auprès de Monsieur

Y...
était une condition suspensive expresse de l'acquisition de ce fonds (article 8. 3°), la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en énonçant, pour exclure tout préjudice subi par la société exposante à raison des manoeuvres dolosives commises par Monsieur

Y...
lors de la cession de la licence IV, qu'il n'est nullement démontré que si la société exposante avait su que l'exploitation d'un débit de boissons dans les lieux était interdite, elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre, cependant qu'elle avait constaté par ailleurs, d'une part, qu'« il est évident que sans les manoeuvres pratiquées par Monsieur MARC
Y...
pour dissimuler l'illégalité de la transaction, l'appelante n'aurait pas fait l'acquisition de la licence IV» (arrêt p 10) et, d'autre part, que la société exposante avait fait de la cession à son profit de la licence d'exploitation une condition suspensive expresse de l'acte de vente du fonds de commerce (arrêt p 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que la société exposante n'aurait pas acquis ce fonds ou l'aurait acquis à un prix moindre si elle avait su que l'exploitation d'un débit de boissons dans les lieux était interdite et a violé l'article 1382 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société exposante de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur

Y...
;
AUX MOTIFS QUE A) Sur la demande en paiement d'une partie du fonds ; Que l'appelante (la société LA BAVIERE) verse aux débats la cote annuelle de valeurs vénales immobilières en foncières, dont il résulte que selon les normes en vigueur dans la profession au premier janvier 2001, dans les villes moyennes, la valeur de cession des cafés-bars était comprise entre 110 et 130% du chiffre d'affaire TTC et la valeur de cession des restaurants entre 70 et 90% du chiffre d'affaire TTC, que la lecture de la promesse de vente conclue entre la SA MAC EWANS FRANCE et la société LA BAVIERE le 4 avril 2002, révèle que la venderesse avait réalisé le chiffre d'affaires suivant : 8.856.644 francs pour la période comprise entre le premier septembre 1998 et le 31 août 1999, 8.185.403 francs pour la période comprise entre le premier septembre 1999 et le 31 août 2000, 7.024.603 francs pour la période comprise entre le premier septembre 2000 et le 31 août 2001, que le fonds de commerce de débit de boisson brasserie a été vendu par la SA MAC EWANS FRANCE à la société LA BAVIERE au prix de 533.572 euros, ce qui représente 39,52% du chiffre d'affaires de la période comprise entre le premier septembre 1998 et le 31 août 1999, 42,76 % du chiffre d'affaires de la période comprise entre le premier septembre 1999 et le 31 août 2000, 49,82 % du chiffre d'affaires de la période comprise entre le premier septembre 2000 et le 31 août 2001 ; qu'il convient de relever, au regard des normes susmentionnées, que même pour un fonds de commerce dont l'activité se serait limitée à la restauration, le prix de vente du bien était particulièrement bas, qu'il n'est par conséquent nullement démontré que si la société LA BAVIERE avait su que l'exploitation d'un débit de boisson dans les lieux était interdite, elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre, que l'existence d'un préjudice subi de ce chef par la société LA BAVIERE n'étant pas établi, il ne peut être fait droit à sa demande en paiement de la somme de 345.866 euros ; B) sur les demandes en paiement des sommes de 160.000 euros et 320.143 euros ; qu' il ressort des pièces produites par la société LA BAVIERE que courant 2006, la société LA BAVIERE avais mis son fonds de commerce en vente au prix de 800.000 euros, représentant 76,63 % du chiffre d'affaires de l'année précédente ; que dans le cadre des négociations menées avec la société LA BAVIERE, le futur acquéreur a obtenu une diminution du prix de 160.000 euros au motif que le retrait de la licence IV allait le conduire à modifier l'exploitation des lieux, la salle de bar avec comptoir à bière devant être transformée en salle de restauration rapide et ces modifications nécessitant l'exécution de travaux d'aménagement ; que cependant, ainsi qu'il a été précédemment souligné, le prix que la société LA BAVIERE avait fait de l'acquisition du bien en 2002 était particulièrement bas, même pour un fonds de commerce dont l'activité se serait limitée à la restauration, de sorte qu'il n'est nullement démontré que si l'appelante avait su que l'exploitation d'un débit de boissons dans les lieux était interdite, elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre ; qu'il apparaît en outre que lors de la revente du fonds en 2006, la société LA BAVIERE a réalisé une plus value d'un montant de 68.878 euros sur les éléments incorporels ; que force est par conséquent de constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manoeuvres pratiquées par Monsieur Marc

Y...
en vue d'induire l'appelante en erreur sur la validité de la licence IV et le préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison d'un manque à gagner et d'une perte de chance lors de la revente de l'immeuble ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société LA BAVIERE de ses demandes indemnitaires ;
ALORS, D'UNE PART QU' au titre des préjudices dont elle demandait réparation, la société exposante avait fait valoir qu'elle avait payé un fonds de commerce dont une partie de l'exploitation (brasserie) avait été frappée d'interdiction consécutivement aux manoeuvres dolosives commises par Monsieur

Y...
et sollicitait par conséquent la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 320.143 euros correspondant au remboursement du prix du fonds devenu sans objet en raison de cette interdiction d'exploiter ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que n'était pas établi le préjudice subi par la société exposante, que le prix d'acquisition du fonds était «particulièrement bas», et qu'il n'est par conséquent nullement démontré que si la société exposante avait su que l'exploitation d'un débit de boisson dans les lieux était interdite, elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'absence de préjudice subi par la société exposante a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE la société exposante sollicitait également la condamnation de Monsieur

Y...
à lui payer la somme de 25.723 euros en remboursement des droits d'enregistrement qu'elle avait indûment payés sur le prix du bar qu'elle n'avait pu exploiter ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que n'était pas établi le préjudice subi par la société exposante, que le prix d'acquisition du fonds était « particulièrement bas », et qu'il n'est par conséquent nullement démontré que si la société exposante avait su que l'exploitation d'un débit de boisson dans les lieux était interdite, elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'absence de préjudice subi par la société exposante a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QU' après avoir reconnu l'existence du dol dont s'était rendu coupable M.

Y...
et dont avait été victime la société exposante, la Cour d'appel qui, pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison notamment de l'acquisition du fonds de bar qu'elle n'avait pu exploiter, retient qu'au regard des «normes en vigueur dans la profession au 1er janvier 2001 dans les villes moyennes», telles qu'elles ressortent de «la côte annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières» et du chiffre d'affaires réalisé par la SA MAC EWANS, venderesse dans l'exploitation du fonds de bar-restaurant au cours des années précédentes, le prix d'acquisition, par la société exposante, du fonds de commerce «était particulièrement bas» de sorte qu' il n'est par conséquent pas démontré que si la SARL LA BAVIERE avait su que l'exploitation d'un débit de boissons dans les lieux était interdite elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre, sans nullement rechercher ni préciser quelle était, au jour de la vente, en fonction du chiffres d'affaires réalisé dans le seul restaurant, la valeur du fonds de commerce de restaurant, en définitive, seul acquis par la société exposante qui, du fait des manoeuvres avérées de M.
Y...
, n'avait pu exploiter le bar, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en effectuant le rapport entre le prix d'acquisition du fonds (533.572 €) et le chiffre d'affaires réalisé par le cédant du fonds au cours de différentes périodes dans l'exploitation du fonds de commerce de débit de boissons-brasserie, et en retenant, au regard de ce rapport, que même pour un fonds de commerce dont l'activité se serait limitée à la restauration, le prix de vente était «particulièrement bas», la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société exposante de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur Marc

Y...
;
AUX MOTIFS QUE B) sur les demandes en paiement des sommes de 160.000 euros et 320.143 euros ; qu'il ressort des pièces produites par la société LA BAVIERE que courant 2006, la société LA BAVIERE avais mis son fonds de commerce en vente au prix de 800.000 euros, représentant 76,63 % du chiffre d'affaires de l'année précédente ; que dans le cadre des négociations menées avec la société LA BAVIERE, le futur acquéreur a obtenu une diminution du prix de 160.000 euros au motif que le retrait de la licence IV allait le conduire à modifier l'exploitation des lieux, la salle de bar avec comptoir à bière devant être transformée en salle de restauration rapide et ces modifications nécessitant l'exécution de travaux d'aménagement ; que cependant, ainsi qu'il a été précédemment souligné, le prix que la société LA BAVIERE avait fait de l'acquisition du bien en 2002 était particulièrement bas, même pour un fonds de commerce dont l'activité se serait limitée à la restauration, de sorte qu'il n'est nullement démontré que si l'appelante avait su que l'exploitation d'un débit de boissons dans les lieux était interdite, elle n'aurait pas fait l'acquisition de ce fonds ou qu'elle l'aurait acquis à un prix moindre ; qu'il apparaît en outre que lors de la revente du fonds en 2006, la société LA BAVIERE a réalisé une plus value d'un montant de 68.878 euros sur les éléments incorporels ; que force est par conséquent de constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manoeuvres pratiquées par Monsieur Marc

Y...
en vue d'induire l'appelante en erreur sur la validité de la licence IV et le préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison d'un manque à gagner et d'une perte de chance lors de la revente de l'immeuble ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société LA BAVIERE de ses demandes indemnitaires ;
ALORS, D'UNE PART, QU'ayant expressément relevé qu'il ressort des pièces produites par la SARL LA BAVIERE que «- courant 2006, l'appelante avait mis son fonds de commerce en vente au prix de 800.000 euros, représentant 76,63 % du chiffre d'affaires de l'année précédente ; - que dans le cadre des négociations menées avec la société exposante, le futur acquéreur a obtenu une diminution du prix de 160.000 euros au motif que le retrait de la licence IV allait le conduire à modifier l'exploitation des lieux, la salle de bar avec comptoir à bière devant être transformée en salle de restauration rapide et ces modifications nécessitant l'exécution de travaux d'aménagement», la cour d'appel qui néanmoins affirme qu' «il n'existe aucun lien de causalité entre les manoeuvres pratiquées par Monsieur Marc

Y...
en vue d'induire l'appelante en erreur sur la validité de la licence IV et le préjudice qu'elle prétend avoir subi», n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations d'où il ressortait l'existence d'un manque à gagner subi par la société exposante lors de la revente du fonds, et que ce préjudice avait été directement causé par les manoeuvres pratiquées par Monsieur Marc
Y...
dont elle avait par ailleurs retenu la réalité, et a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour rejeter les demandes dont elle était saisie, qu'il apparaît que lors de la revente du fonds en 2006, la société exposante a réalisé une plus value d'un montant de 68.878 euros sur les éléments incorporels et que «force est par conséquent de constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manoeuvres pratiquées par Monsieur Marc

Y...
en vue d'induire l'appelante en erreur sur la validité de la licence IV et le préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison d'un manque à gagner et d'une perte de chance lors de la revente de l'immeuble», la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants comme étant parfaitement impropres à exclure tout lien de causalité entre les manoeuvres pratiquées par Monsieur
Y...
«en vue d'induire l'appelante en erreur sur la validité de la licence IV» et les préjudices invoqués par la société exposante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16191
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-16191


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16191
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