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29/06/2010 | FRANCE | N°09-15840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2010, 09-15840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'ouvrage de raccordement au tout-à-l'égout dont M. X... réclamait la démolition avait été implanté par M. et Mme Y... au droit de leur propriété, dans le sous-sol de la partie du chemin d'exploitation dont ils avaient la propriété divise ; que M. X... n'alléguait pas qu'une convention réglementant l'usage de ce chemin d'exploitation prohibait ou restreignait le droit qu'avaient les riverains d'installer des canalisations dans

son tréfonds et qu'il ne prouvait pas que l'ouvrage enfoui fragilisait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'ouvrage de raccordement au tout-à-l'égout dont M. X... réclamait la démolition avait été implanté par M. et Mme Y... au droit de leur propriété, dans le sous-sol de la partie du chemin d'exploitation dont ils avaient la propriété divise ; que M. X... n'alléguait pas qu'une convention réglementant l'usage de ce chemin d'exploitation prohibait ou restreignait le droit qu'avaient les riverains d'installer des canalisations dans son tréfonds et qu'il ne prouvait pas que l'ouvrage enfoui fragilisait et diminuait l'usage du chemin pour les riverains, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu à juste titre que les époux Y... étaient en droit, sans devoir recueillir au préalable l'autorisation des autres propriétaires riverains du chemin d'exploitation, d'enfouir une canalisation en son sous-sol et en a déduit que M. X... n'était pas fondé à en demander la démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur François X... de sa demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, la démolition, aux frais des époux Y..., des ouvrages de raccordement au tout à l'égout réalisés sous l'emprise du chemin d'exploitation.
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 162- l du code rural, les chemins d'exploitation, qui sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun « en droit soi » ; qu'il découle de ceci que le chemin d'exploitation, dont le droit de propriété n'est pas mis en commun entre les différents riverains, est, tout du moins pour la partie située au droit de leur héritage, la propriété divise de ces riverains, de sorte que chacun d'eux a le droit d'y installer des canalisations souterraines en vue d'obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer, dans le respect de la convention qui en détermine l'usage ; qu'en l'occurrence, la Cour constate, d'abord, à partir des plans qui ont été communiqués au débat par les parties, en particulier de ceux dressés par le cabinet d'ingénieurs-conseils Marc Z..., que l'ouvrage de raccordement au tout à l'égout dont Monsieur X... réclame la démolition a été implanté par M. et Mme Y... au droit de leur propriété, dans le sous-sol de la partie du chemin d'exploitation dont ils ont la propriété divise, ensuite, que l'appelant, d'une part, n'allègue pas qu'une convention réglementant l'usage du chemin d'exploitation prohibe ou restreind le droit qu'ont les riverains d'installer des canalisations dans son tréfonds, d'autre part, ne prouve en aucune façon que l'ouvrage enfoui par les intimés le fragilise et en diminue l'usage pour ceux-ci ; qu'il s'ensuit que M. et Mme Y... étaient en droit, sans devoir recueillir au préalable l'autorisation des autres propriétaires riverains du chemin d'exploitation, d'enfouir une canalisation en son sous-sol, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui, ayant décidé à bon droit que M. X... n'était pas fondé en sa demande de démolition d'ouvrage, l'en a débouté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la parcelle A 413 classée chemin d'exploitation appartient à chaque riverain pour un tronçon compris entre la limite de son héritage et la médiane du chemin ; que Monsieur Y... peut donc implanter une canalisation sous la portion de chemin qui lui appartient, l'usage étant dissocié de la propriété ; que la parcelle A 114 est propriété des époux Y... qui l'ont acquise selon acte notarié du 29 décembre 2000 ; que Monsieur Y... peut donc implanter, à sa guise, une canalisation dans ce terrain, la servitude de passage étant sans emport sur son droit ; que pour les deux parcelles, la seule exigence est que l'implantation de la canalisation ne restreigne pas le droit d'usage (A 413) ou la servitude de passage (A 114) ; qu'à cet égard, M. X... redoute que des engins agricoles de fort tonnage ne puissent emprunter le chemin d'exploitation ; qu'il n'apporte cependant aucune preuve de ce qu'il avance, sachant que la charge de la démonstration lui incombe ; que surabondamment, l'enfouissement de la canalisation à 1 mètre de profondeur, le diamètre du tuyau utilisé (125 mm) et la réalisation des travaux sous la surveillance d'un maître d'oeuvre spécialisé offrent toute garantie ; qu'enfin, le transit par la parcelle A 114 a fait l'objet d'une délimitation du droit de passage limitant le gabarit et donc le poids des engins susceptibles de l'emprunter ; que dans ces conditions, le tribunal déboute M. X... de sa demande ;
ALORS QUE, D'UNE PART, réserve faite de ce qui est strictement nécessaire à l'entretien du chemin, nul ne peut accomplir des travaux affectant un chemin d'exploitation sans l'assentiment de tous les propriétaires riverains qui en ont l'usage ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 163-3 du Code rural ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant qu'il n'était pas établi que les travaux réalisés par les époux Y... portaient atteinte à l'usage qui pouvait en être fait par les propriétaires riverains, et notamment par Monsieur François X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invité (cf. ses dernières écritures d'appel p. 8, paragraphes 1 et 2) si l'usage qu'il pouvait faire du chemin ne s'était pas trouvé nécessairement restreint, ne serait-ce que pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des travaux de raccordement réalisés par les époux Y..., et si cette atteinte, fût-elle momentanée, ne justifiait pas à elle seule l'impossibilité de les exécuter sans avoir préalablement recueilli l'accord des autres propriétaires riverains, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-3 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15840
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2010, pourvoi n°09-15840


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15840
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