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29/06/2010 | FRANCE | N°09-15712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-15712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 août 2008) que par acte du 1er mars 1997, la société à responsabilité limitée La Guinguette, dont le gérant était M.

X...
, a acquis de M.
Y...
et de Mme
Z...
, devenue épouse
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(Mme
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), 500 parts de la société à responsabilité limitée La Grange, qui exploite un fond de commerce de restaurant dancing ; que la situation de la société La Grange étant défaillante, M.
X...
a suppor

té personnellement une importante partie du passif de la société La Grange et s'est porté caution des engagements ba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 août 2008) que par acte du 1er mars 1997, la société à responsabilité limitée La Guinguette, dont le gérant était M.

X...
, a acquis de M.
Y...
et de Mme
Z...
, devenue épouse
A...
(Mme
A...
), 500 parts de la société à responsabilité limitée La Grange, qui exploite un fond de commerce de restaurant dancing ; que la situation de la société La Grange étant défaillante, M.
X...
a supporté personnellement une importante partie du passif de la société La Grange et s'est porté caution des engagements bancaires de cette dernière ; que reprochant à Mme
A...
de ne pas avoir fourni, lors de la cession, les éléments essentiels d'information concernant notamment le passif social et fiscal de la société, il l'a assignée en réparation des préjudices qu'il soutenait avoir subis ;
Attendu que M.

X...
fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en excluant toute responsabilité des cédants sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel selon lequel ces derniers avaient procédé, après l'acte de cession, à l'enlèvement des immobilisations, réduisant d'autant l'actif de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi lorsqu'en l'absence de faute, le dommage ne se serait pas produit ou aurait été moindre ; qu'en déduisant l'absence de lien de causalité entre la faute avérée des cédants et le préjudice de M.

X...
de ce que ce dernier avait accepté de supporter sur ses biens propres le passif social bien que la nécessité de prendre une quelconque décision n'avait résulté que de la faute des cédants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si l'on peut considérer que le comportement des cédants a été fautif en ne délivrant pas une information complète sur la situation de la société La Grange et constaté que M.

X...
a, de sa propre initiative, accepté de supporter sur ses biens propres la prise en charge du passif de la société, l'arrêt retient que l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué par M.
X...
n'est pas démontrée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'indemnisation d'un préjudice qui aurait pu résulter pour M.
X...
de la reprise des immobilisations de la société par les cédants, et devant laquelle il n'était pas précisé quelle nécessité avait justifié pour ce dernier, gérant de la société La Guinguette, de prendre personnellement à sa charge le passif de la société La Grange, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation des conclusions, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X...
.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement déféré et débouté monsieur

X...
de son action en responsabilité contre madame
A...
;
AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne le fondement quasi-délictuel de l'action de l'intimé, il y aura lieu de rechercher, si, en application de l'article 270-1 du code civil, dans le délai de 10 ans à compter du fait générateur du dommage, l'acte de cession de parts sociales du 1er mars 1997, monsieur

X...
rapporte la preuve de l'existence d'une faute lui ayant causé un préjudice direct et certain ; que madame
A...
soutient que la caducité du jugement du 5 juin 2001 entraînant celle de la première procédure devant le tribunal de commerce, l'assignation devant le tribunal de commerce de Marmande ayant été délivrée le 7 juin 2007, cette action est prescrite ; que c'est à juste titre que monsieur
X...
, faisant référence à l'article 478 du code de procédure civile, observe que la caducité ne touche que le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire non signifié dans les six mois ; qu'elle n'emporte pas en effet l'anéantissement de tous les actes de procédure et spécialement de la citation initiale qui conserve ses effets d'interruption de la prescription ; qu'au cas présent, celle-ci ayant été délivrée le 11 mars 1998, la prescription a été valablement interrompue ; que, quant au fond, si l'on peut considérer que le comportement des cédants a été fautif en ne délivrant pas une information complète sur la situation de la SARL La Grange, force est de constater que monsieur
X...
a de sa propre initiative accepté de supporter sur ses biens propres le passif de la société ; que l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué par l'intimé n'est donc pas démontrée et le jugement déféré sera donc infirmé ;
1°) ALORS QU'en excluant toute responsabilité des cédants sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel (p. 3) selon lequel ces derniers avaient procédé, après l'acte de cession, à l'enlèvement des immobilisations, réduisant d'autant l'actif de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi lorsqu'en l'absence de faute, le dommage ne se serait pas produit ou aurait été moindre ; qu'en déduisant l'absence de lien de causalité entre la faute avérée des cédants et le préjudice de monsieur

X...
de ce que ce dernier avait accepté de supporter sur ses biens propres le passif social bien que la nécessité de prendre une quelconque décision n'avait résulté que de la faute des cédants, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15712
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-15712


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15712
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