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29/06/2010 | FRANCE | N°09-15692;09-67997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2010, 09-15692 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 09-15.692 formé par la société Messier Bugatti et n° W 09-67.997 formé par M. X... et la société X..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Manufacture de vêtements Paul Boye, devenue SAS Paul Boye technologies (la société Boye), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de protection à usage civil et militaire pour la protection nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) et la société Messier Bugat

ti (la société Bugatti), spécialisée en équipement aéronautique, et en particulier,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 09-15.692 formé par la société Messier Bugatti et n° W 09-67.997 formé par M. X... et la société X..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SA Manufacture de vêtements Paul Boye, devenue SAS Paul Boye technologies (la société Boye), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de protection à usage civil et militaire pour la protection nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) et la société Messier Bugatti (la société Bugatti), spécialisée en équipement aéronautique, et en particulier, dans le développement, la fabrication et la commercialisation de textures de carbone activé (TCA) destinées à des applications industrielles, après avoir, le 26 novembre 1999, signé un accord de confidentialité concernant leurs discussions sur une collaboration pour travailler à la mise au point de nouveaux textiles de protection NBC comprenant des TCA, ont, les 22 et 28 juin 2001, signé un contrat de collaboration de développement avec effet rétroactif au 19 avril 2000 et ce, pour une durée de cinq années ; que, le 26 juin 2002, la société Bugatti a informé la société Boye qu'elle cessait son activité de textile de carbone et a résilié le contrat de coopération de développement ; qu'au mois de juillet 2002, M. X..., salarié de la société Bugatti, a quitté cette société et a créé la société X... ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements ; qu'exposant avoir appris que la technologie relative au textile TCA avait été cédée à la société Blücher, société allemande, qui est sa principale concurrente et que cette société est associée de la société X..., la société Boye a assigné la société Bugatti, M. X... et la société X... en dommages-intérêts ;

Sur le second moyen du pourvoi n° T 09-15.692 :

Attendu que la société Bugatti fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait manqué à son engagement de préserver les droits d'exploitation de la société Boye en cas de cession à un tiers à l'occasion de la cession à la société Blücher et qu'elle devait réparer le préjudice causé, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation, imposée à chaque partie par l'article 3.2 du contrat de collaboration des 22 et 28 juin 2001, de «notifier préalablement à tout cession partielle ou totale» de sa «quote-part de copropriété» des «résultats obtenus dans le cadre des travaux menés en commun» et de préserver les droits d'exploitation de son partenaire à l'intérieur du domaine d'exploitation défini par l'article 4, supposait, selon les termes clairs et précis du contrat, que cette cession ait pour objet une part indivise du résultat commun ; que les perfectionnements non brevetés d'un brevet n'étant pas compris dans le transfert de droits attaché à la cession, et leur communication au cessionnaire ne pouvant résulter que d'une clause spécifique faisant peser sur le cédant une obligation de communication de ces perfectionnements, la cour d'appel ne pouvait, pour estimer que le projet de cession consentie à la société Blücher par la société Messier Bugatti aurait dû être notifié à la société Paul Boye, se borner à relever que cette cession portait sur un brevet ayant fait l'objet d'un développement en commun avec la société Paul Boye ; qu'en décidant, par des motifs impropres à établir que la cession litigieuse avait pu porter sur la quote-part indivise de la société Messier Bugatti dans le résultat commun, que celle-ci avait manqué aux obligations prévues par l'article 3.2 du contrat de collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, pour débouter la société Paul Boye de son action en responsabilité fondée sur un manquement de la société Messier Bugatti à son obligation de confidentialité, l'arrêt retient, à juste titre, que si «la société Messier Bugatti avait vendu à la société Blücher son brevet relatif au produit Cellox (fabrication de fibres de carbone activé à partir duquel ont été effectuées les recherches communes avec la société Paul Boye) et le four de production du tissu de carbone activé», ces éléments, «en vertu du contrat de juin 2001, … restaient la propriété de la société Messier Bugatti», et qu'il n'était «pas démontré que la société Messier Bugatti avait communiqué à la société Blücher les résultats et tests menés en commun avec la société Paul Boye» ; qu'ayant, par ces motifs, expressément constaté que la cession de brevet consentie à la société Blücher par la société Messier Bugatti n'avait donné lieu, de la part de cette dernière, à aucune communication du savoir-faire ou des résultats obtenus en commun avec la société Paul Boye, ce dont il résultait nécessairement que la société Messier Bugatti n'avait pas respecté, préalablement à ladite cession, la procédure de notification prévue par l'article 3.2 du contrat de collaboration et à respecter des droits d'exploitation que cette cession n'affectait pas, la cour d'appel, en décidant le contraire, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles 1134 et 1147 code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les travaux menés en commun par les sociétés Bugatti et Boye en vertu du contrat de collaboration qu'elles avaient signé les 22 et 28 juin 2001, avaient conduit à des résultats liés à l'utilisation du "cellox 400°", dont le brevet appartenait à la société Bugatti et que, procédant du développement de ce brevet, ils avaient abouti à un tissu S4CP (produit Carbotox) et après avoir constaté que la société Bugatti n'avait cédé à la société Blücher que le matériel et les brevets qui lui appartenaient et précisé qu'il n'était pas établi que la société Bugatti ait communiqué à la société Blücher les résultats des travaux menés en commun avec la société Boye, l'arrêt rappelle qu'en vertu du contrat des 22 et 28 juin 2001, la société Bugatti s'était engagée à préserver les droits de la société Boye tels que définis par le contrat et notamment le droit pour cette dernière d'exploiter les résultats communs dans le domaine de la fabrication de supports textiles de protection bactériologique et chimique pour la protection de l'homme et de son environnement proche ; qu'il retient qu'en cédant le brevet, qui avait connu un développement commun avec la société Boye, au profit de la société Blücher qui intervenait également dans le domaine du textile pour la protection de l'homme, sans en informer préalablement la société Boye, bénéficiaire d'un droit de préemption, la société Bugatti a méconnu ses obligations contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des termes du contrat conclu entre les sociétés Bugatti et Boye, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen du pourvoi n° T 09-15.692 ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° W 09-67.997, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de M. X... à titre personnel dès lors que devant la cour d'appel sa responsabilité n'est recherchée qu'en sa qualité de gérant de la société X..., l'arrêt décide que la société Bugatti, M. X... et la société X... sont responsables envers la société Boye et doivent l'indemniser in solidum du préjudice causé ;

Que faisant ainsi apparaître une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 09-67.997, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire le comportement de la société X... constitutif d'un agissement parasitaire envers la société Boye, l'arrêt retient que la société X..., grâce aux connaissances acquises par son gérant lorsqu'il était salarié de la société Bugatti, a pu immédiatement se mettre en position pour être à même de satisfaire aux besoins de la société Sagem sans avoir dû au préalable engager des démarches pour se constituer cette clientèle et sans engager d'investissement puisqu'elle savait précisément par l'intermédiaire de M. X... que la société Sagem avait auparavant fait connaître à la société Boye son intérêt pour les vêtements de protection NBC ;

Attendu qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 09-67.997, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt, qui a relevé que les travaux menés en commun par les sociétés Boye et Bugatti en vertu du contrat de collaboration qu'elles avaient signé les 22 et 28 juin 2001 avaient conduit à l'utilisation du "cellox 400 °" dont le brevet appartenait à la société Bugatti, retient que le fait que la société X... ait eu connaissance par l'intermédiaire de M. X... de ce que le procédé "cellox 400°" avait des possibilités de développement dans les tenues de protection NBC caractérise un comportement parasitaire de la société X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les tenues de protection dites Saratoga commercialisées par la société X... sont fabriquées à partir d'une technologie qui utilise des microbilles de carbone pour filtrer l'air contre les agents NBC et qu'il n'est pas établi que cette technologie utilise les résultats des recherches effectuées en commun par les sociétés Boye et Bugatti, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en l'absence d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire entre la condamnation de la société Messier Bugatti pour résiliation fautive du contrat des 22 et 28 juin 2001 et manquement à ses obligations contractuelles, et celle de M. X... et de la société X... pour déloyauté, la cassation prononcée sur le pourvoi formé par ces derniers, est limitée au chef de dispositif portant condamnation de ces derniers ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. X... et la société X..., l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Messier Bugatti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Messier Bugatti à payer à la société Paul Boye technologies la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Messier Bugatti, demanderesse au pourvoi n° T 09-15.692

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Messier Bugatti avait résilié de façon fautive le contrat des 22/28 juin 2001 et qu'elle devait réparé le préjudice causé ;

Aux motifs que «qu'après la signature en novembre 1999 d'un accord de confidentialité relatif aux discussions sur le développement de tissus de carbone activé pour des applications dans le domaine de la protection NBC et après la réalisation de nombreux tests au cours de l'année 2000 sur les échantillons du produit développé depuis cet accord, les sociétés Messier-Bugatti et Paul Boye Technologies ont signé un contrat de» collaboration de développement» les 22/28 juin 2001 ; que ce contrat organisait les droits et obligations de chacune des sociétés pendant le déroulement des travaux (définis en annexe A) qu'elles avaient décidé de réaliser en commun en vue de la mise au point de supports textiles de protection bactériologique et/ou chimique comprenant différentes textures de carbone activé ; qu'il était conclu pour une durée de cinq ans à compter du 19 avril 2000 ; qu'il était prévu une résiliation anticipée, soit d'un commun accord, soit avec effet immédiat en cas de manquement par l'une des parties à ses obligations et après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue de 15 jours, et sans préavis en cas de changement de contrôle de l'actionnariat de la direction de la société Paul Boye ou de prise de participation d'un concurrent de Messier-Bugatti dans le capital de Paul Boye ou vice versa et dans tous les cas d'ouverture d'une procédure collective de la société Paul Boye ; que par une lettre datée du 26 juin 2002, la société Messier-Bugatti a informé la société Paul Boye qu'en raison de la cessation de son activité Tissu de carbone activé à compter du 1er juillet 2002 elle résiliait le contrat qui les liait ; que la société Messier-Bugatti estime cette résiliation justifiée par le fait que les études réalisées avaient mis en évidence dès le mois de mai 2001 l'absence de résultat probant et économiquement viable et elle soutient que la société Paul Boye a accepté la résiliation ; qu'il ressort cependant des pièces relatives aux tests effectués en 2000 et 2001 que les résultats montraient des conclusions positives dans l'ensemble, que ce soit les tests d'inflammabilité, de protection antibactérienne, de filtration en phase vapeur ou de comportement pendant le lavage ; que la société Messier-Bugatti ne démontre pas la présence de résultats moins performants et n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a signé en juin 2001 le contrat de développement en commun d'une nouvelle génération de textiles de protection NBC d'une durée de cinq ans, si elle estimait qu'il était devenu sans objet ; qu'il apparaît au vu des courriers produits qu'elle avait décidé de changer d'orientation pour des raisons de gestion interne ; que sa proposition d'achat faite à la société Paul Boye se situe dans ce cadre (lettre à la société Paul Boye de septembre 2001) ; que les conditions de la résiliation anticipée du contrat ne répondaient pas aux dispositions contractuelles et il ne ressort d'aucune pièce ou comportement la preuve que la société Paul Boye a accepté cette résiliation même tacitement, que ce soit en raison de l'étude du rachat de cette activité que lui avait fait la société Messier-Bugatti dès le mois de septembre 2001 ou en ne répondant pas immédiatement à la lettre de résiliation de juin 2002 ; qu'en effet, la lettre du 3 septembre 2001 ne contenait aucune référence à une résiliation du contrat et la société Paul Boye a exprimé son désaccord sur la rupture du contrat dans une lettre en date du 22 novembre 2002 de son conseil qui demandait l'exécution du contrat ; que cette résiliation anticipée est irrégulière ; (…) que la rupture anticipée irrégulière par la société Messier Bugatti du contrat de collaboration de développement, sa violation de plusieurs de ses obligations contractuelles à l'occasion de la cession de son matériel et de ses brevets à la société Buchler (…) ont privé la société Paul Boye de la possibilité d'approfondir les recherches relatives au tissu de carbone activé à partir du produit Cellox dont le brevet appartenait à cette société et de développer une application dans le domaine d'exploitation qui lui était contractuellement dédié à savoir la réalisation de vêtements de protection NBC pour l'homme ; que cette situation lui a fait perdre la possibilité d'être sous-traitant de la société SAGEM dans le marché d la DGA relative à la tenue innovante de l'équipement des fantassins» ;

Alors, d'une part, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, est tenu, à peine de nullité de sa décision, de viser ces conclusions avec indication de leur date ; qu'en se bornant à mentionner, en l'espèce (arrêt attaqué p. 7, § VI-VII), que la société Messier-Bugatti sollicitait principalement la confirmation du jugement et la condamnation de la société Paul Boye à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et subsidiairement le rejet des demandes de la société Paul Boye ainsi que sa condamnation à lui payer 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel, qui par là même n'a pas exposé les moyens et prétentions dont l'avait saisie la société Messier-Bugatti, tout en s'abstenant de viser ses dernières conclusions avec indication de leur date, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que tenus d'analyser, fût-ce de manière sommaire, les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision, les juges du fond sont a fortiori tenus, lorsqu'ils affirment l'existence d'un fait contesté par une partie, d'indiquer sur quelle pièce ou élément de preuve ils se fondent ; qu'en énonçant qu'il ressortait «des pièces relatives aux tests effectués en 2000 et 2001 que les résultats montraient des conclusions positives dans l'ensemble, que ce soit les tests d'inflammabilité, de protection antibactérienne, de filtration en phase vapeur ou de comportement pendant le lavage», sans indiquer de quelles pièces elle tirait ses affirmations, la Cour d'appel a derechef manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors enfin, qu'en se bornant à énoncer qu'il ressortait « des pièces relatives aux tests effectués en 2000 et 2001 que les résultats montraient des conclusions positives dans l'ensemble, que ce soit les tests d'inflammabilité, de protection antibactérienne, de filtration en phase vapeur ou de comportement pendant le lavage» et que la «société Messier-Bugatti ne démontre pas la présence de résultats moins performants», sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur les tests de validation effectués par le Centre d'études du Bouchet en application de l'article 4. c de l'annexe A du contrat, tests dont il ressortait, ainsi que les premiers juges l'avaient constaté par des motifs repris à son compte par la société Bugatti, que les tissus développés par les parties sous le nom de «cellox 400 ° C» étaient moins performants que le «tramico», média précédemment mis au point par la société Paul Boye, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et une nouvelle fois manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Messier-Bugatti avait manqué à son engagement de préserver ses droits d'exploitation en cas de cession à un tiers à l'occasion de la cession à la société Blucher et qu'elle devait réparer le préjudice causé ;

Aux motifs que «la société Paul Boye fait valoir également que la société Messier-Bugatti n'a pas respecté son engagement de préserver ses droits d'exploitation en cas de cession à un tiers à l'occasion de la cession qu'elle a faite à la société Buchler alors qu'il était prévu à l'article 3.2 que le «cédant s'engage à préserver les droits de l'autre partie tels que définis dans le contrat» ; que les parties s'étaient contractuellement réparties les droits d'exploitation des résultats des travaux communs : que la société Messier-Bugatti avait les droits d'exploitation pour la fabrication et la mise en oeuvre pour les constructions aéronautiques et spatiales, les systèmes de freinage, les applications industrielles dérivées, les supports textiles de protection bactériologiques pour la filtration des veines d'air et d'eau, le traitement de l'air habitacle, tandis que la société Paul Boye s'était vue octroyer les droits d'exploitation pour la fabrication de supports textiles de protection bactériologique et chimique pour la protection de l'homme et de l'environnement proche (habillement …) ; que les travaux avaient conduit à des résultats liés à l'utilisation du cellox 400 dont le brevet appartenait à la société Messier-Bugatti ; qu'ils procédaient du développement de ce brevet, appliqué au domaine de la fabrication de supports textiles de protection bactériologique et chimique pour la protection de l'homme et de son environnement proche par un traitement thermique et avaient abouti au tissu S4CP (produit CARBOTOX) ; qu' en vertu du contrat de collaboration, la société Messier-Bugatti restait libre de fournir d'autres partenaires en tissu de carbone activé, mais en dehors du domaine d'exploitation de Paul Boye», que «l'exploitation du textile pour la protection de l'homme relevait du domaine de la société Paul Boye» et «qu'en conséquence, dès lors qu'était envisagé le projet de cession de ce brevet, qui avait connu un développement en commun avec la société Paul Boye, au profit d'une société qui intervenait dans le domaine du textile pour la protection de l'homme, comme la société Blücher, la société Paul Boye, bénéficiaire d'un droit de préemption, devait être informée de ce projet ; que si la société Messier-Bugatti avait bien proposé à la société Paul Boye d'acheter le four, elle ne prouve pas l'avoir informée de la cession qu'elle envisageait au profit de la société Blücher ; qu'elle ne lui a fait part (télécopie du 15 mars 2002) que de la société PICA, de sociétés étrangères et en toute hypothèse d'un repreneur pouvant devenir un partenaire privilégié, mais non d'une société concurrente ; que la société Paul Boye avait obtenu dès le 23 août 2002 l'accord de financement (l'avance article 90 sollicitée auprès de la DGA) et était en mesure d'acquérir les biens que la société Messier-Bugatti a finalement cédés à la société Blücher ; (…) que la rupture anticipée irrégulière par la société Messier Bugatti du contrat de collaboration de développement, sa violation de plusieurs de ses obligations contractuelles à l'occasion de la cession de son matériel et de ses brevets à la société Buchler (…) ont privé la société Paul Boye de la possibilité d'approfondir les recherches relatives au tissu de carbone activé à partir du produit Cellox dont le brevet appartenait à cette société et de développer une application dans le domaine d'exploitation qui lui était contractuellement dédié à savoir la réalisation de vêtements de protection NBC pour l'homme ; que cette situation lui a fait perdre la possibilité d'être sous-traitant de la société SAGEM dans le marché de la DGA relative à la tenue innovante de l'équipement des fantassins» ;

Alors, d'une part, que l'obligation, imposée à chaque partie par l'article 3. 2 du contrat de collaboration des 22/28 juin 2001, de «notifier préalablement à tout cession partielle ou totale» de sa «quote-part de copropriété» des «résultats obtenus dans le cadre des travaux menés en commun» et de préserver les droits d'exploitation de son partenaire à l'intérieur du domaine d'exploitation défini par l'article 4, supposait, selon les termes clairs et précis du contrat, que cette cession ait pour objet une part indivise du résultat commun ; que les perfectionnements non brevetés d'un brevet n'étant pas compris dans le transfert de droits attaché à la cession, et leur communication au cessionnaire ne pouvant résulter que d'une clause spécifique faisant peser sur le cédant une obligation de communication de ces perfectionnements, la Cour d'appel ne pouvait, pour estimer que le projet de cession consentie à la société Blücher par la société Messier-Bugatti aurait dû être notifié à la société Paul Boye, se borner à relever que cette cession portait sur un brevet ayant fait l'objet d'un développement en commun avec la société Paul Boye ; qu'en décidant, par des motifs impropres à établir que la cession litigieuse avait pu porter sur la quote-part indivise de la société Messier-Bugatti dans le résultat commun, que celle-ci avait manqué aux obligations prévues par l'article 3.2 du contrat de collaboration, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que pour débouter la société Paul Boye de son action en responsabilité fondée sur un manquement de la société Messier-Bugatti à son obligation de confidentialité, l'arrêt retient, à juste titre, que si «la société Messier-Bugatti avait vendu à la société Blücher son brevet relatif au produit Cellox (fabrication de fibres de carbone activé à partir duquel ont été effectuées les recherches communes avec la société Paul Boye) et le four de production du tissu de carbone activé», ces éléments, «en vertu du contrat de juin 2001, … restaient la propriété de la société Messier Bugatti», et qu'il n'était « pas démontré que la société Messier-Bugatti avait communiqué à la société Blücher les résultats et tests menés en commun avec la société Paul Boye» ; qu'ayant, par ces motifs, expressément constaté que la cession de brevet consentie à la société Blücher par la société Messier-Bugatti n'avait donné lieu, de la part de cette dernière, à aucune communication du savoir-faire ou des résultats obtenus en commun avec la société Paul Boye, ce dont il résultait nécessairement que la société Messier-Bugatti n'avait pas respecté, préalablement à ladite cession, la procédure de notification prévue par l'article 3.2 du contrat de collaboration et à respecter des droits d'exploitation que cette cession n'affectait pas, la Cour d'appel, en décidant le contraire, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les articles 1134 et 1147 Code civil.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société X... et M. X..., demandeurs au pourvoi n° W 09-67.997

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... par son comportement déloyal était responsable envers la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES et devait, in solidum avec les sociétés X... et MESSIER-BUGATTI, l'indemniser du préjudice causé ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 2) la SA MANUFACTURE DE VETEMENTS PAUL BOYE (devenue récemment la SAS PAUL BOYE TECHNOLOGIES) (SAS PAUL BOYE) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de protection à usage civil et militaire pour la protection nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) ; que la société MESSIER-BUGATTI, filiale de la société SNECMA, a entrepris, au début des années 1980, le développement, la fabrication et la commercialisation de texture de carbone activé (TCA) ; que le 26 novembre 1999, les deux sociétés ont signé un accord de confidentialité concernant leurs discussions sur une éventuelle collaboration pour un projet commun ; que le 22/28 juin 2001, elles ont signé un accord de collaboration avec effet rétroactif au 19 avril 2000 ; que le 3 septembre 2001, la société MESSIER-BUGATTI a averti la société PAUL BOYE qu'elle envisageait la cession de cette activité et lui a proposé de la reprendre ; que cette dernière, n'ayant pas les fonds, a entrepris des démarches en vue d'une aide financière ; que le 26 juin 2002, la société MESSIER-BUGATTI a informé la société PAUL BOYE qu'elle cessait son activité de textile de carbone et a résilié le contrat de coopération de développement ; qu'au mois de juillet 2002, Monsieur X... a quitté la société MESSIER BUGATTI et a créé sa propre société de fabrication et de commercialisation de vêtements «PAUL X...» à LYON où il était domicilié ; qu'ayant appris que la technologie relative au textile TCA avait été cédée à la société BLÜCHER, société allemande, qui est sa principale concurrente et que cette société est associée de la société de Monsieur
X...
, la SAS PAUL BOYE a assigné la société MESSIER BUGATTI, Monsieur X... personne physique et la SARL X... ; (…) que la résiliation anticipée par la société MESSIER-BUGATTI du contrat de collaboration de développement conclu entre cette société et la société PAUL BOYE les 22/28 juin 2001 est irrégulière (arrêt, pp. 8 et 9) ; (…) que la copropriété commune des parties porte sur les résultats obtenus dans le cadre des travaux menés en commun au titre du contrat ; que la société MESSIER-BUGATTI n'a cédé à la société BLÜCHER que du matériel lui appartenant (four de carbonisation et d'activation d'un tissu) et des brevets qu'elle avait déposés en 1995, 1997 et 2000 ; que la société MESSIER BUGATTI pouvait en conséquence céder ces éléments sans avoir à le notifier préalablement à la société PAUL BOYE (arrêt, pp. 9 et 10) ; (…) que les travaux communs avaient conduit à des résultats liés à l'utilisation du cellox 4000 dont le brevet appartenait à la société MESSIER-BUGATTI ; qu'ils procédaient du développement de ce brevet, appliqué au domaine de la fabrication de supports textiles de protection bactériologique et chimique pour la protection de l'homme et de son environnement proche par un traitement thermique et avaient abouti au tissu S4CP (produit CARBOTOX) ; que l'exploitation du textile pour la protection de l'homme relevait du domaine de la société PAUL BOYE ; qu'en conséquence, dès lors qu'était envisagé le projet d'une cession de ce brevet qui avait connu un développement en commun avec la société PAUL BOYE, au profit d'une société qui intervenait dans le domaine du textile pour la protection de l'homme, comme la société BLÜCHER, la société PAUL BOYE bénéficiaire d'un droit de préemption (3.2) devait être informée de ce projet (arrêt, pp. 10 et 11) ; (…) que les parties ont échangé des informations en vue de recherches en commun ; que celles-ci ont abouti à mettre en évidence l'avantage de fibres de carbone activées pour l'application NBC et après la réalisation de plusieurs tests, à la mise au point d'un procédé de fabrication permettant d'adapter le TCA au NBC ; que la société MESSIER-BUGATTI a vendu à la société BLÜCHER notamment son brevet relatif au produit CELLOX (fabrication de fibres de carbone activé à partir duquel ont été effectuées les recherches communes avec la société PAUL BOYE et le four de production du tissu de carbone activé (TCA) ; que toutefois, en vertu du contrat de juin 2001, ils restaient la propriété de la société MESSIER-BUGATTI et il n'est pas démontré que la société MESSIER-BUGATTI a communiqué à la société BLÜCHER les résultats des travaux et tests menés en commun avec la société PAUL BOYE et a ainsi manqué à son obligation de confidentialité (arrêt, p. 12) ; que la société PAUL BOYE se plaint d'une concurrence parasitaire de la société X... ; que Ludovic X... interrogé par la société PAUL BOYE en septembre 2002 ne l'a pas informée de ce qu'il avait quitté la société MESSIER-BUGATTI et n'avait plus autorité pour intervenir, ni surtout que la cession du matériel et des brevets était intervenue au profit de la société BLÜCHER, en juillet 2002, lui laissant croire au contraire une issue favorable avec une société étrangère qui pourrait être sa partenaire en octobre 2002 ; que la société PAUL BOYE n'a eu connaissance de la situation réelle qu'à la suite de la mise en demeure délivrée par son conseil à la société MESSIER-BUGATTI, en novembre 2002 ; que Ludovic X... a quitté la société MESSIER-BUGATTI en juillet 2002 et a constitué, le 31 juillet 2002, la SARL X... dont l'activité est l'achat et la vente aux marchés publics, de tous produits de protection avec pour unique associé la société BLÜCHER qui intervient également dans le domaine de la protection de l'homme ; que la société X... a commercialisé à compter de l'année 2003 des tenues de protection «SARATOGA» en vertu d'une licence d'exploitation accordée par la société BLÜCHER ; que ces tenues sont fabriquées à partir d'une technologie qui utilise des microbilles de carbone pour filtrer l'air contre les agents NBC ; qu'il n'est pas produit d'étude technique de ce procédé démontrant qu'elle reprend les résultats des travaux communs PAUL BOYE/MESSIER ; qu'il ne peut être présumé du fait que Ludovic X... a participé aux travaux communs que la technologie des tenues commercialisées par la société X... utilise les résultats des recherches effectuées en commun par la société PAUL BOYE et la société MESSIER-BUGATTI ; qu'il ressort seulement des brevets déposés en ALLEMAGNE et aux ETATS-UNIS par BLÜCHER que Ludovic X... est désigné comme étant un des co-inventeurs ; qu'en revanche, la société X... grâce aux connaissances acquises par son gérant lorsqu'il était salarié de la société MESSIER-BUGATTI a pu immédiatement se mettre en position pour être à même de satisfaire aux besoins de la société SAGEM sans avoir dû au préalable engager des démarches pour se constituer cette clientèle et sans engager d'investissement puisqu'elle savait précisément par l'intermédiaire de Monsieur X... que SAGEM avait auparavant fait connaître à la société PAUL BOYE son intérêt pour les vêtements de protection NBC ; que par ailleurs la société X... avait eu connaissance par l'intermédiaire de Ludovic X... que le procédé CELLOX avait des possibilités de développement dans les tenues de protection NBC ; qu'un tel comportement est constitutif d'un agissement parasitaire de la société X... à l'encontre de la société PAUL BOYE ; qu'en revanche, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur X... à titre personnel dès lors que devant la cour sa responsabilité n'est recherchée qu'en sa qualité de gérant de la société X... ; qu'en conséquence, la rupture anticipée irrégulière par la société MESSIER-BUGATTI du contrat de collaboration de développement, sa violation de plusieurs obligations contractuelles, à l'occasion de la cession de son matériel et de ses brevets, à la société BLÜCHER, comme l'attitude parasitaire de la société X... ont privé la société PAUL BOYE de la possibilité d'approfondir les recherches relatives au tissu de carbone activé à partir du produit CELLOX dont le brevet appartenait à cette société et de développer une application dans le domaine d'exploitation qui lui était contractuellement dédié à savoir la réalisation de vêtements de protection NBC pour l'homme ; que cette situation lui a fait perdre la possibilité d'être sous-traitante de la société SAGEM dans le marché de la DGA relative à la tenue innovante de l'équipement des fantassins (arrêt, pp. 13 et 14) ;

1°) ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, dans le dispositif de son arrêt, que M. X... par son comportement déloyal était responsable envers la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES et devait l'indemniser du préjudice causé, après avoir constaté, dans ses motifs, qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de M. X... à titre personnel dès lors que sa responsabilité n'était recherchée devant elle qu'en sa qualité de gérant de la société X..., la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES ne formait de demandes contre M. X... qu'en sa qualité de gérant de la société X... ; qu'en jugeant que M. X... avait eu un comportement déloyal et était responsable envers la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES du préjudice prétendument causé, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... par son comportement déloyal ainsi que la société X... par sa concurrence déloyale étaient responsables envers la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES et devaient, in solidum avec la société MESSIER BUGATTI, l'indemniser du préjudice causé ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 2) la SA MANUFACTURE DE VETEMENTS PAUL BOYE (devenue récemment la SAS PAUL BOYE TECHNOLOGIES) (SAS PAUL BOYE) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de protection à usage civil et militaire pour la protection nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) ; que la société MESSIER BUGATTI, filiale de la société SNECMA, a entrepris, au début des années 1980, le développement, la fabrication et la commercialisation de texture de carbone activé (TCA) ; que le 26 novembre 1999, les deux sociétés ont signé un accord de confidentialité concernant leurs discussions sur une éventuelle collaboration pour un projet commun ; que le 22/28 juin 2001, elles ont signé un accord de collaboration avec effet rétroactif au 19 avril 2000 ; que le 3 septembre 2001, la société MESSIER BUGATTI a averti la société PAUL BOYE qu'elle envisageait la cession de cette activité et lui a proposé de la reprendre ; que cette dernière, n'ayant pas les fonds, a entrepris des démarches en vue d'une aide financière ; que le 26 juin 2002, la société MESSIER BUGATTI a informé la société PAUL BOYE qu'elle cessait son activité de textile de carbone et a résilié le contrat de coopération de développement ; qu'au mois de juillet 2002, Monsieur X... a quitté la société MESSIER BUGATTI et a créé sa propre société de fabrication et de commercialisation de vêtements «PAUL X...» à LYON où il était domicilié ; qu'ayant appris que la technologie relative au textile TCA avait été cédée à la société BLÜCHER, société allemande, qui est sa principale concurrente et que cette société est associée de la société de Monsieur
X...
, la SAS PAUL BOYE a assigné la société MESSIER BUGATTI, Monsieur X... personne physique et la SARL X... ; (…) que la résiliation anticipée par la société MESSIER BUGATTI du contrat de collaboration de développement conclu entre cette société et la société PAUL BOYE les 22/28 juin 2001 est irrégulière (arrêt, pp. 8 et 9) ; (…) que la copropriété commune des parties porte sur les résultats obtenus dans le cadre des travaux menés en commun au titre du contrat ; que la société MESSIER-BUGATTI n'a cédé à la société BLÜCHER que du matériel lui appartenant (four de carbonisation et d'activation d'un tissu) et des brevets qu'elle avait déposés en 1995, 1997 et 2000 ; que la société MESSIER BUGATTI pouvait en conséquence céder ces éléments sans avoir à le notifier préalablement à la société PAUL BOYE (arrêt, pp. 9 et 10) ; (…) que les travaux communs avaient conduit à des résultats liés à l'utilisation du cellox 4000 dont le brevet appartenait à la société MESSIER BUGATTI ; qu'ils procédaient du développement de ce brevet, appliqué au domaine de la fabrication de supports textiles de protection bactériologique et chimique pour la protection de l'homme et de son environnement proche par un traitement thermique et avaient abouti au tissu S4CP (produit CARBOTOX) ; que l'exploitation du textile pour la protection de l'homme relevait du domaine de la société PAUL BOYE ; qu'en conséquence, dès lors qu'était envisagé le projet d'une cession de ce brevet qui avait connu un développement en commun avec la société PAUL BOYE, au profit d'une société qui intervenait dans le domaine du textile pour la protection de l'homme, comme la société BLÜCHER, la société PAUL BOYE bénéficiaire d'un droit de préemption (3.2) devait être informée de ce projet (arrêt, pp. 10 et 11) ; (…) que les parties ont échangé des informations en vue de recherches en commun ; que celles-ci ont abouti à mettre en évidence l'avantage de fibres de carbone activées pour l'application NBC et après la réalisation de plusieurs tests, à la mise au point d'un procédé de fabrication permettant d'adapter le TCA au NBC ; que la société MESSIER BUGATTI a vendu à la société BLÜCHER notamment son brevet relatif au produit CELLOX (fabrication de fibres de carbone activé à partir duquel ont été effectuées les recherches communes avec la société PAUL BOYE et le four de production du tissu de carbone activé (TCA) ; que toutefois, en vertu du contrat de juin 2001, ils restaient la propriété de la société MESSIER BUGATTI et il n'est pas démontré que la société MESSIER BUGATTI a communiqué à la société BLÜCHER les résultats des travaux et tests menés en commun avec la société PAUL BOYE et a ainsi manqué à son obligation de confidentialité (arrêt, p. 12) ;

QUE la société PAUL BOYE se plaint d'une concurrence parasitaire de la société X... ; que Ludovic X... interrogé par la société PAUL BOYE en septembre 2002 ne l'a pas informée de ce qu'il avait quitté la société MESSIER BUGATTI et n'avait plus autorité pour intervenir, ni surtout que la cession du matériel et des brevets était intervenue au profit de la société BLÜCHER, en juillet 2002, lui laissant croire au contraire une issue favorable avec une société étrangère qui pourrait être sa partenaire en octobre 2002 ; que la société PAUL BOYE n'a eu connaissance de la situation réelle qu'à la suite de la mise en demeure délivrée par son conseil à la société MESSIER BUGATTI, en novembre 2002 ; que Ludovic X... a quitté la société MESSIER BUGATTI en juillet 2002 et a constitué, le 31 juillet 2002, la SARL X... dont l'activité est l'achat et la vente aux marchés publics, de tous produits de protection avec pour unique associé la société BLÜCHER qui intervient également dans le domaine de la protection de l'homme ; que la société X... a commercialisé à compter de l'année 2003 des tenues de protection «SARATOGA» en vertu d'une licence d'exploitation accordée par la société BLÜCHER ; que ces tenues sont fabriquées à partir d'une technologie qui utilise des microbilles de carbone pour filtrer l'air contre les agents NBC ; qu'il n'est pas produit d'étude technique de ce procédé démontrant qu'elle reprend les résultats des travaux communs PAUL BOYE/MESSIER ; qu'il ne peut être présumé du fait que Ludovic X... a participé aux travaux communs que la technologie des tenues commercialisées par la société X... utilise les résultats des recherches effectuées en commun par la société PAUL BOYE et la société MESSIER-BUGATTI ; qu'il ressort seulement des brevets déposés en ALLEMAGNE et aux ETATS-UNIS par BLÜCHER que Ludovic X... est désigné comme étant un des co-inventeurs ; qu'en revanche, la société X... grâce aux connaissances acquises par son gérant lorsqu'il était salarié de la société MESSIER-BUGATTI a pu immédiatement se mettre en position pour être à même de satisfaire aux besoins de la société SAGEM sans avoir dû au préalable engager des démarches pour se constituer cette clientèle et sans engager d'investissement puisqu'elle savait précisément par l'intermédiaire de Monsieur X... que SAGEM avait auparavant fait connaître à la société PAUL BOYE son intérêt pour les vêtements de protection NBC ; que par ailleurs la société X... avait eu connaissance par l'intermédiaire de Ludovic X... que le procédé CELLOX avait des possibilités de développement dans les tenues de protection NBC ; qu'un tel comportement est constitutif d'un agissement parasitaire de la société X... à l'encontre de la société PAUL BOYE ; qu'en revanche, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur X... à titre personnel dès lors que devant la cour sa responsabilité n'est recherchée qu'en sa qualité de gérant de la société X... ; qu'en conséquence, la rupture anticipée irrégulière par la société MESSIER BUGATTI du contrat de collaboration de développement, sa violation de plusieurs obligations contractuelles, à l'occasion de la cession de son matériel et de ses brevets, à la société BLÜCHER, comme l'attitude parasitaire de la société X... ont privé la société PAUL BOYE de la possibilité d'approfondir les recherches relatives au tissu de carbone activé à partir du produit CELLOX dont le brevet appartenait à cette société et de développer une application dans le domaine d'exploitation qui lui était contractuellement dédié à savoir la réalisation de vêtements de protection NBC pour l'homme ; que cette situation lui a fait perdre la possibilité d'être sous-traitante de la société SAGEM dans le marché de la DGA relatif à la tenue innovante de l'équipement des fantassins (arrêt, pp. 13 et 14) ;

1°) ALORS QUE constitue un agissement parasitaire le fait, pour un agent économique, de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de son savoir-faire ; qu'en s'abstenant d'indiquer quelles «connaissances acquises» par son gérant lorsqu'il était salarié de la société MESSIER-BUGATTI auraient permis immédiatement à la société X... de «se mettre en position pour être à même de satisfaire aux besoins de la société SAGEM sans avoir dû au préalable engager des démarches pour se constituer cette clientèle et sans engager d'investissement», la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun agissement parasitaire de la société X... ou de son gérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société PAUL BOYE n'avait jamais soutenu que le seul fait que la société X... ait pu savoir par l'intermédiaire de M. X... que la société SAGEM avait fait connaître à la société PAUL BOYE son intérêt pour les vêtements de protection NBC, aurait permis à la société X... de «se mettre en position» pour «satisfaire aux besoins de la société SAGEM sans avoir dû au préalable engager de démarches pour se constituer cette clientèle et sans engager d'investissement», circonstances qui auraient caractérisé un agissement parasitaire ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'utilisation d'une information par un agent économique ne peut caractériser un agissement parasitaire que si cette information relève du savoir-faire propre d'un autre agent économique ou s'il s'agit d'une information privilégiée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'intérêt de la société SAGEM pour les vêtements de protection NBC était de notoriété publique dans la mesure où elle avait obtenu le marché public de la Direction Générale de l'Armement relatif à la tenue innovante de l'équipement des fantassins ; qu'en affirmant que la société X... avait pu immédiatement se mettre en position pour être à même de satisfaire aux besoins de la société SAGEM sans avoir dû au préalable engager des démarches pour se constituer cette clientèle et sans engager d'investissement puisqu'elle savait par l'intermédiaire de M. X... que la société SAGEM avait fait connaître à la société PAUL BOYE son intérêt pour les vêtements de protection NBC, ce qui aurait constitué un agissement parasitaire de la société X... à l'égard de la société PAUL BOYE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, la seule connaissance d'une information ne caractérise pas un agissement parasitaire dès lors qu'il n'en est tiré aucun profit pour s'immiscer, sans rien dépenser, dans le sillage d'un agent économique ; qu'en se bornant à affirmer que la simple connaissance de l'intérêt que la société SAGEM portait aux vêtements de protection NBC aurait permis à la société X... de se dispenser «....engager des démarches pour se constituer cette clientèle» et «....engager des investissements», sans relever quelles «démarches» et quels «investissements» auraient ainsi été évités et comment la simple connaissance de cet intérêt aurait été utilisée à cette fin par la société X..., dont les vêtements de protection, fabriqués à partir d'une technologie différente de celle mise en oeuvre par la société PAUL BOYE et sans rapport avec les résultats des travaux communs PAUL BOYE/MESSIER, avaient été choisis par la société SAGEM à l'issue d'une mise en concurrence entre plusieurs sous-traitants consultés par cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QUE la société PAUL BOYE ne soutenait pas que le fait que la société X... ait eu connaissance par M. X... de ce que le procédé CELLOX avait des possibilités de développement dans les tenues de protection NBC aurait caractérisé un agissement parasitaire ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, le seul fait de détenir une information, relèverait-elle du savoir-faire d'un opérateur économique, ne caractérise pas un agissement parasitaire dès lors que son possesseur ne l'utilise pas pour en tirer profit, sans rien dépenser, en s'immisçant dans le sillage de cet opérateur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les recherches des sociétés PAUL BOYE et MESSIER-BUGATTI avaient porté sur l'adaptation du tissu de carbone activé à la fabrication de vêtements de protection NBC, et conduit à des résultats liés à l'utilisation du CELLOX 4000, tandis que les tenues commercialisées par la société X... étaient fabriquées à partir d'une technologie différente, utilisant des microbilles de carbone, et qu'il n'était pas établi que les résultats des recherches des sociétés PAUL BOYE et MESSIER-BUGATTI aient été utilisés par la société X... ; qu'en retenant que le seul fait que la société X... ait eu connaissance par l'intermédiaire de M. X... de ce que «le procédé CELLOX avait des possibilités de développement dans les tenues de protection NBC» caractérisait un comportement parasitaire de la société X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... et la société X... devaient, in solidum avec la société MESSIER BUGATTI, indemniser la société PAUL BOYE TECHNOLOGIES du préjudice causé ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt, p. 2) la SA MANUFACTURE DE VETEMENTS PAUL BOYE (devenue récemment la SAS PAUL BOYE TECHNOLOGIES) (SAS PAUL BOYE) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements de protection à usage civil et militaire pour la protection nucléaire, bactériologique et chimique (NBC) ; que la société MESSIER BUGATTI, filiale de la société SNECMA, a entrepris, au début des années 1980, le développement, la fabrication et la commercialisation de texture de carbone activé (TCA) ; que le 26 novembre 1999, les deux sociétés ont signé un accord de confidentialité concernant leurs discussions sur une éventuelle collaboration pour un projet commun ; que le 22/28 juin 2001, elles ont signé un accord de collaboration avec effet rétroactif au 19 avril 2000 ; que le 3 septembre 2001, la société MESSIER BUGATTI a averti la société PAUL BOYE qu'elle envisageait la cession de cette activité et lui a proposé de la reprendre ; que cette dernière, n'ayant pas les fonds, a entrepris des démarches en vue d'une aide financière ; que le 26 juin 2002, la société MESSIER BUGATTI a informé la société PAUL BOYE qu'elle cessait son activité de textile de carbone et a résilié le contrat de coopération de développement ; qu'au mois de juillet 2002, Monsieur X... a quitté la société MESSIER BUGATTI et a créé sa propre société de fabrication et de commercialisation de vêtements «PAUL X...» à LYON où il était domicilié ; qu'ayant appris que la technologie relative au textile TCA avait été cédée à la société BLÜCHER, société allemande, qui est sa principale concurrente et que cette société est associée de la société de Monsieur
X...
, la SAS PAUL BOYE a assigné la société MESSIER BUGATTI, Monsieur X... personne physique et la SARL X... ; (…) que la résiliation anticipée par la société MESSIER BUGATTI du contrat de collaboration de développement conclu entre cette société et la société PAUL BOYE les 22/28 juin 2001 est irrégulière (arrêt, pp. 8 et 9) ; (…) que la copropriété commune des parties porte sur les résultats obtenus dans le cadre des travaux menés en commun au titre du contrat ; que la société MESSIER-BUGATTI n'a cédé à la société BLÜCHER que du matériel lui appartenant (four de carbonisation et d'activation d'un tissu) et des brevets qu'elle avait déposés en 1995, 1997 et 2000 ; que la société MESSIER BUGATTI pouvait en conséquence céder ces éléments sans avoir à le notifier préalablement à la société PAUL BOYE (arrêt, pp. 9 et 10) ; (…) que les travaux communs avaient conduit à des résultats liés à l'utilisation du cellox 4000 dont le brevet appartenait à la société MESSIER BUGATTI ; qu'ils procédaient du développement de ce brevet, appliqué au domaine de la fabrication de supports textiles de protection bactériologique et chimique pour la protection de l'homme et de son environnement proche par un traitement thermique et avaient abouti au tissu S4CP (produit CARBOTOX) ; que l'exploitation du textile pour la protection de l'homme relevait du domaine de la société PAUL BOYE ; qu'en conséquence, dès lors qu'était envisagé le projet d'une cession de ce brevet qui avait connu un développement en commun avec la société PAUL BOYE, au profit d'une société qui intervenait dans le domaine du textile pour la protection de l'homme, comme la société BLÜCHER, la société PAUL BOYE bénéficiaire d'un droit de préemption (3.2) devait être informée de ce projet (arrêt, pp. 10 et 11) ; (…) que les parties ont échangé des informations en vue de recherches en commun ; que celles-ci ont abouti à mettre en évidence l'avantage de fibres de carbone activées pour l'application NBC et après la réalisation de plusieurs tests, à la mise au point d'un procédé de fabrication permettant d'adapter le TCA au NBC ; que la société MESSIER BUGATTI a vendu à la société BLÜCHER notamment son brevet relatif au produit CELLOX (fabrication de fibres de carbone activé à partir duquel ont été effectuées les recherches communes avec la société PAUL BOYE et le four de production du tissu de carbone activé (TCA) ; que toutefois, en vertu du contrat de juin 2001, ils restaient la propriété de la société MESSIER BUGATTI et il n'est pas démontré que la société MESSIER BUGATTI a communiqué à la société BLÜCHER les résultats des travaux et tests menés en commun avec la société PAUL BOYE et a ainsi manqué à son obligation de confidentialité (arrêt, p. 12) ; que la société PAUL BOYE se plaint d'une concurrence parasitaire de la société X... ; que Ludovic X... interrogé par la société PAUL BOYE en septembre 2002 ne l'a pas informée de ce qu'il avait quitté la société MESSIER BUGATTI et n'avait plus autorité pour intervenir, ni surtout que la cession du matériel et des brevets était intervenue au profit de la société BLÜCHER, en juillet 2002, lui laissant croire au contraire une issue favorable avec une société étrangère qui pourrait être sa partenaire en octobre 2002 ; que la société PAUL BOYE n'a eu connaissance de la situation réelle qu'à la suite de la mise en demeure délivrée par son conseil à la société MESSIER BUGATTI, en novembre 2002 ; que Ludovic X... a quitté la société MESSIER BUGATTI en juillet 2002 et a constitué, le 31 juillet 2002, la SARL X... dont l'activité est l'achat et la vente aux marchés publics, de tous produits de protection avec pour unique associé la société BLÜCHER qui intervient également dans le domaine de la protection de l'homme ; que la société X... a commercialisé à compter de l'année 2003 des tenues de protection « SARATOGA » en vertu d'une licence d'exploitation accordée par la société BLÜCHER ; que ces tenues sont fabriquées à partir d'une technologie qui utilise des microbilles de carbone pour filtrer l'air contre les agents NBC ; qu'il n'est pas produit d'étude technique de ce procédé démontrant qu'elle reprend les résultats des travaux communs PAUL BOYE/MESSIER ; qu'il ne peut être présumé du fait que Ludovic X... a participé aux travaux communs que la technologie des tenues commercialisées par la société X... utilise les résultats des recherches effectuées en commun par la société PAUL BOYE et la société MESSIE-RBUGATTI ; qu'il ressort seulement des brevets déposés en ALLEMAGNE et aux ETATS-UNIS par BLÜCHER que Ludovic X... est désigné comme étant un des co-inventeurs ; qu'en revanche, la société X... grâce aux connaissances acquises par son gérant lorsqu'il était salarié de la société MESSIER-BUGATTI a pu immédiatement se mettre en position pour être à même de satisfaire aux besoins de la société SAGEM sans avoir dû au préalable engager des démarches pour se constituer cette clientèle et sans engager d'investissement puisqu'elle savait précisément par l'intermédiaire de Monsieur X... que SAGEM avait auparavant fait connaître à la société PAUL BOYE son intérêt pour les vêtements de protection NBC ; que par ailleurs la société X... avait eu connaissance par l'intermédiaire de Ludovic X... que le procédé CELLOX avait des possibilités de développement dans les tenues de protection NBC ; qu'un tel comportement est constitutif d'un agissement parasitaire de la société X... à l'encontre de la société PAUL BOYE ; qu'en revanche, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur X... à titre personnel dès lors que devant la cour sa responsabilité n'est recherchée qu'en sa qualité de gérant de la société X... ; qu'en conséquence, la rupture anticipée irrégulière par la société MESSIER BUGATTI du contrat de collaboration de développement, sa violation de plusieurs obligations contractuelles, à l'occasion de la cession de son matériel et de ses brevets, à la société BLÜCHER, comme l'attitude parasitaire de la société X... ont privé la société PAUL BOYE de la possibilité d'approfondir les recherches relatives au tissu de carbone activé à partir du produit CELLOX dont le brevet appartenait à cette société et de développer une application dans le domaine d'exploitation qui lui était contractuellement dédié à savoir la réalisation de vêtements de protection NBC pour l'homme ; que cette situation lui a fait perdre la possibilité d'être sous-traitante de la société SAGEM dans le marché de la DGA relative à la tenue innovante de l'équipement des fantassins (arrêt, pp. 13 et 14) ;

1°) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée in solidum au paiement de dommages et intérêts que si le fait qui lui est imputé a contribué, avec celui du prétendu coauteur, à la production du même dommage ; qu'en jugeant que M. X... et la société X... devaient être condamnés in solidum, avec la société MESSIER-BUGATTI, à indemniser le «préjudice causé» à la société PAUL BOYE à raison des faits distincts qu'elle estimait devoir leur imputer à faute, sans indiquer dans le dispositif de sa décision le «préjudice» qui devrait être réparé in solidum, la Cour d'appel, qui a ainsi prononcé une condamnation in solidum à la réparation d'un préjudice indéterminé, a violé l'article 1382 du Code civil et le principe selon lequel chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, il résulte des propres constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que les seules rupture anticipée du contrat de collaboration de développement le 26 juin 2002 et cession par la société MESSIER-BUGATTI de son matériel et de ses brevets à la société BLÜCHER au mois de juillet 2002 avaient privé la société PAUL BOYE de la possibilité d'approfondir les recherches relatives au tissu de carbone activé à partir du produit CELLOX et de développer une application dans le domaine d'exploitation qui lui était contractuellement dédié, situation qui, selon la Cour d'appel, aurait fait perdre à la société PAUL BOYE la possibilité d'être sous-traitante de la société SAGEM dans le marché de la DGA relatif à la tenue innovante de l'équipement des fantassins, les faits reprochés à M. X... et à la société X..., postérieurs à la rupture de ce contrat et à la cession du matériel et des brevets, ne présentant dès lors aucun lien de causalité direct avec les pertes alléguées ; qu'en condamnant néanmoins la société X..., M. X... et la société MESSIER BUGATTI à indemniser in solidum le préjudice prétendument causé, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil et le principe selon lequel chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, ayant constaté qu'il n'était pas établi que la technologie des tenues commercialisées par la société X... utilisait les résultats des recherches effectuées en commun par les sociétés PAUL BOYE et MESSIER-BUGATTI sur le développement du CELLOX, appliqué au domaine de la fabrication des supports textiles de protection NBC, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'au mois de septembre 2002, M. X... n'avait pas informé la société PAUL BOYE de ce qu'il avait quitté la société MESSIER-BUGATTI et de ce que la cession du matériel et des brevets était intervenu en juillet 2002, et à affirmer que le seul fait que la société X... ait pu immédiatement se mettre en position pour être à même de satisfaire aux besoins de la société SAGEM car elle aurait connu l'intérêt pour les vêtements de protection NBC par l'intermédiaire de M. X... et qu'elle ait eu connaissance de la même façon des possibilités de développement du CELLOX dans les tenues de protection NBC, aurait privé la société PAUL BOYE de la possibilité d'approfondir les recherches relatives au tissu de carbone activé à partir du CELLOX et de développer une application dans le domaine de la réalisation de vêtements de protection NBC pour l'homme, situation qui lui aurait fait perdre la possibilité d'être sous-traitante de la société SAGEM dans le marché de la DGA relatif à la tenue innovante de l'équipement des fantassins ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct entre les faits imputés à faute à M. X... et à la société X... et le dommage qui aurait ainsi été subi par la société PAUL BOYE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et du principe selon lequel chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15692;09-67997
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-15692;09-67997


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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