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24/06/2010 | FRANCE | N°09-67469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-67469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mai 2009), que M.
X...
, de nationalité allemande, a saisi la chambre civile du tribunal de grande instance de Saverne d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :
1° / que constitue un déplacement irrégulier le fait pour un débiteur à l'égard duquel une procédure collective a é

té engagée, de déplacer le centre de ses intérêts principaux dans un autre pays membre de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mai 2009), que M.
X...
, de nationalité allemande, a saisi la chambre civile du tribunal de grande instance de Saverne d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local ;
Attendu que M.
X...
fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :
1° / que constitue un déplacement irrégulier le fait pour un débiteur à l'égard duquel une procédure collective a été engagée, de déplacer le centre de ses intérêts principaux dans un autre pays membre de la CEE, de façon à nuire aux créanciers ; que la cour d'appel a retenu que l'on pouvait se demander s'il n'y avait pas une procédure d'insolvabilité en Allemagne, et si M.
X...
ne voudrait pas ajouter une liquidation judiciaire de droit français extinctive de passif ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 670-1 du code de commerce et de l'article 3 du règlement CE 1346 / 2000 du 29 mai 2000 ;
2° / que le centre des intérêts principaux d'un débiteur personne physique non commerçant, ni agriculteur et n'exerçant pas une profession libérale, domicilié en Alsace-Moselle, demandant l'ouverture d'une procédure collective, doit s'entendre du lieu où il a effectivement son domicile dès lors qu'il n'a aucune activité économique ou professionnelle dans un autre lieu ; que dans ses motifs, à les supposer adoptés, le juge de première instance a constaté que M.
X...
s'était installé à Marlenheim en mai 2007 où il avait son domicile ; qu'en décidant que ce domicile n'était pas un élément suffisant pour démontrer qu'il était réellement et durablement installé en France, les juges du fond ont violé l'article L. 670 du code de commerce et l'article 3 du règlement CE 1346 / 20 du 29 mai 2000 ;
3° / qu'aucune nullité ou irrégularité ou autre sanction n'est attachée au défaut de production de l'inventaire sommaire des biens du débiteur daté, signé et certifié conforme par le débiteur, à l'appui de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et liquidation judiciaire ; qu'en énonçant que la requête de M.
X...
était irrégulière au motif qu'il ne fournissait pas l'inventaire sommaire de ses biens, certifié conforme et signé par lui, alors que les textes ne prévoient pas la production de telles pièces à peine d'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles R. 640-1 et R. 631-1 du code de commerce ;
4° / qu'aussi bien dans sa requête introductive d'instance, que dans ses conclusions d'appel, M.
X...
a dressé l'état de son actif et de son passif et a produit des pièces justificatives ; qu'il a indiqué qu'il ne disposait d'aucun bien mobilier ou immobilier dont la réalisation pourrait satisfaire la masse des créanciers ; qu'en retenant que M.
X...
faute de déclaration certifiée conforme et signée de sa part ne pouvait faire la preuve de son insolvabilité notoire mais sans s'expliquer sur les conclusions d'appel et les éléments de preuve versés aux débats la cour d'appel a violé l'article L. 670-1 du code de commerce ;
5° / que pour décider que l'état d'insolvabilité notoire de M.
X...
n'était pas établi, la cour d'appel a énoncé que l'on pouvait se demander s'il n'y avait pas déjà une procédure d'insolvabilité en Allemagne, et que l'état des créances établi en Allemagne par Me Walther, avocat allemand pourrait être une pièce de cette procédure allemande, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure ne comprenait pas l'inventaire sommaire des biens de M.
X...
, certifié conforme et signé par lui, puis relevé que le passif, entièrement constitué en Allemagne, demeurait imparfaitement établi et que l'on ne savait rien des conditions dans lesquelles il avait été constitué, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'existence d'une procédure d'insolvabilité en Allemagne ou à l'effectivité du domicile de M.
X...
en France, en a déduit que la preuve de l'insolvabilité notoire alléguée n'était pas faite et a rejeté la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M.
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête présentée par Monsieur
X...
aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard
AUX MOTIFS propres QUE la cour rappelle à nouveau que la procédure de Monsieur Wolfgang
X...
n'est pas régulière en ce qu'elle ne comprend pas l'inventaire sommaire de ses biens certifié conforme et signé par lui ; qu'il ne s'agit pas d'une jurisprudence de cette cour mais de l'application combinée des articles R 640-1 du 631-1 du code de commerce ; que la fonction de ces dispositions est pourtant assez évidente surtout pour quelqu'un qui se déclare en état d'insolvabilité notoire sans mentionner les actifs qu'il serait susceptible de détenir encore, spécialement dans son pays d'origine ; qu'il en résulte qu'une telle procédure est radicalement inapte à faire la preuve de son insolvabilité notoire alléguée ; que d'ailleurs en ce qui concerne le passif, celui-ci entièrement constitué en Allemagne demeure imparfaitement établi ; que l'on ne sait rien des conditions dans lesquelles il a été constitué et qui peuvent avoir de l'importance au regard des exigences de bonne foi contenue dans l'article L 670-1 du code de commerce et que l'on peut se demander par ailleurs s'il n'y a pas eu déjà une procédure d'insolvabilité en Allemagne à laquelle Monsieur
X...
voudrait ajouter une liquidation judiciaire en droit français immédiatement extinctive du passif contrairement aux règles applicables dans son pays d'origine ; qu'un courrier en langue allemande d'un avocat Hirth Walter (sous cote 23 et des pièces produites par Monsieur
X...
) permet de se demander s'il n'y a pas eu une procédure d'insolvabilité à Berlin) ; que l'état des créances rédigé par Monsieur Hirth Walter en langue allemande pourrait être une pièce de cette procédure ; que Monsieur Wolfgang
X...
qui venant de Berlin où il a laissé apparemment son épouse, s'est installé soudainement à Marlenheim à l'âge de 61 ans, a bien opéré un déplacement irrégulier de procédure judiciaire d'un Etat membre à un autre en vue d'améliorer sa situation juridique contrairement au quatrième considérant du règlement 1346 / 2000
AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE avant d'examiner si les conditions de fond liées à la domiciliation, à la bonne foi et à l'insolvabilité notoire sont réunies, il convient de rechercher si la juridiction française est compétente au regard du règlement CE n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité au termes duquel seules les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétents pour ouvrir une procédure d'insolvabilité ; en l'espèce force est de constater qu'hormis un domicile en France Monsieur Wolfgang
X...
ne présente pas d'éléments suffisamment probants pour démontrer qu'il se serait durablement et réellement établi en Alsace ; pour s'en convaincre il suffit de constater que le requérant qui ne maîtrise absolument pas la langue française n'est pas assujetti à une imposition fiscale française et ne dépend pas d'un régime d'assurance maladie français ; que ses factures de téléphone font uniquement ressortir qu'il s'acquitte de l'abonnement à l'exclusion de toute communication ; qu'il en est de même de son abonnement d'électricité qui atteste d'une consommation insignifiante ; qu'enfin les principales opérations portées au débit du compte bancaire de Monsieur Wolfgang
X...
concernant le règlement du loyer de l'électricité et du téléphone si bien qu'il faut s'interroger sur la manière dont ce dernier finance ses besoins quotidiens et le lieu réel où il y satisfait ; qu'il n'est pas établi que Monsieur
X...
dont le passif a été exclusivement contracté en Allemagne a fixé le centre de ses intérêts principaux en France ;
1° ALORS QUE constitue un déplacement irrégulier le fait pour un débiteur à l'égard duquel une procédure collective a été engagée, de déplacer le centre de ses intérêts principaux dans un autre pays membre de la CEE, de façon à nuire aux créanciers ; que la cour d'appel a retenu que l'on pouvait se demander s'il n'y avait pas une procédure d'insolvabilité en Allemagne, et si Monsieur
X...
ne voudrait pas ajouter une liquidation judiciaire de droit français extinctive de passif ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 670-1 du code de commerce et de l'article 3 du règlement CE 1346 / 2000 du 29 mai 2000
2° ALORS QUE, à titre subsidiaire, le centre des intérêts principaux d'un débiteur personne physique non commerçant, ni agriculteur et n'exerçant pas une profession libérale, domicilié en Alsace Moselle, demandant l'ouverture d'une procédure collective, doit s'entendre du lieu où il a effectivement son domicile dès lors qu'il n'a aucune activité économique ou professionnelle dans un autre lieu ; que dans ses motifs, à les supposer adoptés, le juge de première instance a constaté que Monsieur
X...
s'était installé à Marlenheim en mai 2007 où il avait son domicile ; qu'en décidant que ce domicile n'était pas un élément suffisant pour démontrer qu'il était réellement et durablement installé en France, les juges du fond ont violé l'article L 670 du Code de commerce et de l'article 3 du règlement CE 1346 / 20 du 29 mai 2000
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête présentée par Monsieur
X...
aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle à nouveau que la procédure de Monsieur Wolfgang
X...
n'est pas régulière en ce qu'elle ne comprend pas l'inventaire sommaire de ses biens, certifié conforme et signé par lui ; qu'il ne s'agit pas d'une jurisprudence de cette cour mais de l'application combinée des article R 640-1 et R 631-1 du code de commerce ; que la fonction de ces dispositions est pourtant assez évidente surtout pour quelqu'un qui se déclare en état d'insolvabilité notoire sans mentionner les actifs qu'il serait susceptible de détenir encore spécialement dans son pays d'origine ; qu'il en résulte qu'une telle procédure est radicalement inapte à faire la preuve de l'insolvabilité notoire alléguée ; que d'ailleurs en ce qui concerne le passif, celui-ci entièrement constitué en Allemagne demeure imparfaitement établi ; que l'on ne sait rien des conditions dans lesquelles il a été constitué et qui peuvent avoir de l'importance au regard de l'exigence de conne foi contenue dans l'article L 670-0 du code de commerce et quel l'on peut se demander par ailleurs s'il n'y a pas eu déjà une procédure d'insolvabilité en Allemagne à laquelle Monsieur
X...
voudrait ajouter une liquidation judiciaire de droit français immédiatement extinctive du passif contrairement aux règles applicables dans son pays d'origine ; qu'un courrier en langue allemande d'un avocat Monsieur Hirth Walther permet de se demander si'l n'y a pas eu une procédure d'insolvabilité à Berlin ; que l'état des créances rédigé par Monsieur Hirth Walther en langue allemande pourrait être une pièce de cette procédure ; que Monsieur Wolfgang
X...
qui venant de Berlin où il a laissé apparemment son épouse, s'est installé soudainement à Marlenheim à l'âge de 61 ans a bien opéré un déplacement irrégulier de procédure judiciaire d'un Etat membre à un autre en vue d'améliorer sa situation juridique contrairement au quatrième considérant du règlement 1346 / 2000
1° ALORS QUE aucune nullité ou irrégularité ou autre sanction n'est attachée au défaut de production de l'inventaire sommaire des biens du débiteur daté, signé et certifié conforme par le débiteur, à l'appui de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et liquidation judiciaire ; qu'en énonçant que la requête de Monsieur
X...
était irrégulière au motif qu'il ne fournissait pas l'inventaire sommaire de ses biens, certifié conforme et signé par lui, alors que les textes ne prévoient pas la production de telles pièces à peine d'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a violé les articles R 640-1 et R 631-1 du code de commerce
2° ALORS QU'en tout état de cause, aussi bien dans sa requête introductive d'instance, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur
X...
a dressé l'état de son actif et de son passif et a produit des pièces justificatives ; qu'il a indiqué qu'il ne disposait d'aucun bien mobilier ou immobilier dont la réalisation pourrait satisfaire la masse des créanciers ; qu'en retenant que Monsieur
X...
faute de déclaration certifiée conforme et signée de sa part ne pouvait faire la preuve de son insolvabilité notoire mais sans s'expliquer sur les conclusions d'appel et les éléments de preuve versés aux débats la cour d'appel a violé l'article L 670-1 du code de commerce
3° ALORS QUE pour décider que l'état d'insolvabilité notoire de Monsieur X... n'était pas établi, la cour d'appel a énoncé que l'on pouvait se demander s'il n'y avait pas déjà une procédure d'insolvabilité en Allemagne, et que l'état des créances établi en Allemagne par Maître Walther, avocat allemand pourrait être une pièce de cette procédure allemande, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67469
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°09-67469


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67469
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