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24/06/2010 | FRANCE | N°09-66630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-66630


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15. 726) et les productions, qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'un litige opposant la société Halliburton (la société) à l'URSSAF de la région parisienne et à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'après examen de l'affaire à une audience du 3 octobre 1996 et un jugement avant dire droit, l'affaire a donné lieu à une nouvelle audience le 3 avril 1997, à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné ; que la société a présenté, le 29 avril 19

97, une requête en récusation à l'encontre du juge ayant présidé ce tribun...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 27 mai 2004, pourvoi n° 02-15. 726) et les productions, qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'un litige opposant la société Halliburton (la société) à l'URSSAF de la région parisienne et à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'après examen de l'affaire à une audience du 3 octobre 1996 et un jugement avant dire droit, l'affaire a donné lieu à une nouvelle audience le 3 avril 1997, à laquelle un nouveau renvoi a été ordonné ; que la société a présenté, le 29 avril 1997, une requête en récusation à l'encontre du juge ayant présidé ce tribunal ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable et condamner la société à payer une amende civile, l'arrêt retient que la société ne justifie pas, devant la cour d'appel, avoir donné à la personne ayant déposé la requête en son nom le pouvoir spécial requis par l'article 342 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la société avait produit avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 1997, un pouvoir spécial daté du 25 avril 1997 et signé du président de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 346 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable et condamner la société à payer une amende civile, l'arrêt retient encore que Mme Y..., juge visé par la requête, a fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que la demande est devenue sans objet et que la récusation ne peut avoir pour effet que le remplacement du juge et non l'annulation, l'infirmation ou la réformation d'une décision, ouverte aux parties par d'autres voies procédurales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge visé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 342 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable et condamner la société à payer une amende civile, l'arrêt retient encore qu'elle est tardive pour avoir été déposée le 29 avril 1997, alors que les propos incriminés avaient été tenus à une audience du 3 octobre 1996, suivie d'un jugement avant dire droit le 6 février 1997 puis d'une autre audience le 3 avril 19997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requête visait également des propos tenus par la magistrate à l'audience du 3 avril 1997 et sans examiner si ceux-ci, à eux seuls ou rapprochés de ceux tenus lors de la première audience, ne constituaient pas une cause de récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Déclare la requête en récusation recevable ;
Renvoie à la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur son bien-fondé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Halliburton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour la société Halliburton ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en récusation formée par la société Halliburton et d'avoir condamné celle-ci au paiement d'une amende civile de 1. 500 euros ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que l'avis du procureur général a été communiqué à la partie demanderesse, ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que les garanties du procès équitables ont été respectées ; qu'il procède à ce titre d'une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en récusation formée par la société Halliburton et d'avoir condamné celle-ci au paiement d'une amende civile de 1. 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article 343 du code de procédure civile, «... la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial » ; que devant la cour de renvoi, la société requérante, dont la requête a été rédigée et signée par une personne se nommant M. X..., directeur administratif et financier, dont rien ne permet de savoir quels sont les mandats exacts dont il dispose au sein de ladite société, ne justifie pas lui avoir donné un pouvoir spécial au sens de ce texte ; que faute de cette justification, la requête est irrecevable (…) étant surabondamment observé qu'aucun des motifs avancés ne démontre la partialité du juge récusé au sens des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
1°) ALORS QU'il résultait des pièce de la procédure que Monsieur X... avait assorti sa requête initiale en récusation du mandat spécial nécessaire à la régularité de celle-ci (pouvoir spécial et lettre de transmission : production n° 3) ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel de Paris a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ET ALORS, en tout état de cause, QU'en se saisissant d'office de la question relative au dépôt d'un pouvoir spécial, à un stade aussi avancé de la procédure et sans qu'il résulte de la décision que les observations de la société aient été sollicitées sur ce point lors de l'audience, la cour d'appel a méconnu le principe de la loyauté des débats et, ce faisant, violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en récusation formée par la société Halliburton et d'avoir condamné celle-ci au paiement d'une amende civile de 1. 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « que, depuis le dépôt de la requête en récusation, Mme Y..., juge visé par cette requête, a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il en résulte que ladite requête, à la supposer recevable par ailleurs, est devenue sans objet ; qu'en outre, la requête a pour objet déclaré, en récusant Mme Y..., d'obtenir la « mise à néant » du jugement rendu par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Versailles qu'elle présidait le 13 novembre 1997 ; que la récusation ne peut avoir pour effet, si elle est admise, que le remplacement du juge récusé, conformément aux dispositions de l'article 352 du code de procédure civile ; qu'en aucun cas elle ne peut permettre l'annulation, l'information ou la réformation d'une décision, ouverte aux parties par d'autres voies procédurales » ;
1°) ALORS QUE la requête en récusation doit produire tous ses effets même si (et bien que déposée antérieurement au jugement sur le fond) elle n'est admise que postérieurement au prononcé de celui-ci ; qu'il en va de plus fort ainsi lorsque, comme en l'espèce, le jugement sur le fond a été frappé d'appel et que la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la récusation (production n° 9) ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 352 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ET ALORS QUE lorsque la récusation est admise après que le juge a déjà prononcé sa décision, celle-ci est anéantie peu important à cet égard que le juge ait ou non fait valoir entre-temps ses droits à la retraite ;
qu'en décidant que la requête en récusation avait perdu son objet en raison du fait que Madame Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 352 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en récusation formée par la société Halliburton et d'avoir condamné celle-ci au paiement d'une amende civile de 1. 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « qu'au surplus, aux termes de l'article 342 du code de procédure civile, « la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation » ; que la requête, déposée le 29 avril 1997, alors que les propos incriminés avaient été tenus à une audience du 3 octobre 1996, suivie d'un jugement avant dire droit du 6 février 1997 puis d'une autre audience le 3 avril 1997, est tardive au sens de ce texte et donc irrecevable ; qu'enfin, la requérante avance que la cour d'appel n'aurait pas respecté, le 7 décembre 2001, les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui communiquant pas l'avis du magistrat récusé ; que toutefois, cet argument, qui a été avancé devant la Cour de cassation, n'est plus aujourd'hui, compte tenu de la cassation intervenue, de nature à emporter la récusation du juge visé par la requête ; qu'en considérant que la requête, adressée sans que soit justifié du pouvoir spécial exigé, devenue sans objet, visant un but juridiquement impossible par cette voie et tardive, est irrecevable, étant surabondamment observé qu'aucun des motifs avancés ne démontre la partialité du juge récusé au sens des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
1°) ALORS QUE ni le prononcé d'un jugement avant diredroit, ni la tenue d'une audience de procédure n'interdisent de demander la récusation d'un juge avant la clôture des débats au fond pour un motif antérieur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 343 du code de procédure civile, ensemble, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ET ALORS QU'en toute hypothèse, pour considérer que la requête en récusation était tardive, la cour d'appel s'est exclusivement référée à l'ancienneté des propos tenus lors de l'audience du 3 octobre 1996, sans nullement prendre en considération ceux que la présidente de la juridiction avait postérieurement tenus, lors de l'audience du 3 avril 1997 ; qu'il lui appartenait de rechercher si ces derniers propos ne justifiaient pas à eux seuls, ou au besoin rapprochés de ceux tenus antérieurement, que la demande en récusation soit jugée recevable ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 342 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66630
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°09-66630


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66630
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