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24/06/2010 | FRANCE | N°09-15710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-15710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 8 juin 2006 a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule intervenue entre la société La Seyne automobiles (la société) et M. X... et condamné la société à restituer à ce dernier la somme de 13 506 euros représentant le prix de vente ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, M. X... a fait d

élivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la société qui en a demandé l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 8 juin 2006 a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule intervenue entre la société La Seyne automobiles (la société) et M. X... et condamné la société à restituer à ce dernier la somme de 13 506 euros représentant le prix de vente ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, M. X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la société qui en a demandé l'annulation à un juge de l'exécution ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de la société à restituer le prix de vente s'entendent bien de la restitution concomitante du véhicule par M. X... et que celui-ci étant dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette restitution, l'arrêt du 8 juin 2006 ne peut être exécuté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 juin 2006 n'a pas ordonné, dans son dispositif, la restitution concomitante du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Renault et La Seyne automobiles ; condamne la société Renault à payer à M. X... la somme de 2 392 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté que Monsieur X... était dans l'impossibilité de restituer le véhicule Clio à la suite de la résolution de la vente intervenue avec la Société LA SEYNE AUTOMOBILES par l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 8 juin 2006 qui ne pouvait donc être exécuté et d'avoir, en conséquence, dit nul le commandement de saisie avant saisie-vente délivré à l'encontre de la Société LA SEYNE AUTOMOBILES à la requête de Monsieur Patrice X... ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 8 juin 2006 a prononcé la résolution de la vente du véhicule, a condamné la SAS LA SEYNE AUTOMOBILES à restituer à Monsieur Patrice X... la somme de 13.506 € représentant le prix de vente, et à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et a condamné la SAS RENAULT à relever et garantir la SAS LA SEYNE AUTOMOBILES du montant de ces condamnations, déboutant les parties du surplus de leurs demandes ; que Monsieur X... soutient, suite au jugement dont appel du 8 avril 2008, qui a déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré à sa requête pour paiement de la somme totale de 16.919,31 € aux motifs qu'il était « dans l'impossibilité de restituer le véhicule à la suite de la résolution de la vente » en l'état d'un accident du 21 janvier 2005 et que l'arrêt du 8 juin 2006 « ne peut être exécuté », que cet arrêt « ne prévoit nullement la restitution d'un véhicule qui était atteint de vices tels qu'il était impropre à sa destination » ; qu'or il a été fait droit par cet arrêt, statuant sur l'appel relevé à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 25 novembre 2004 qui a débouté Monsieur X... de sa demande dirigée à l'égard de la SAS LA SEYNE AUTOMOBILES « aux fins de résolution de la vente d'un véhicule automobile... en raison de vices cachés », à ses demandes tendant, selon écritures du 8 novembre 2005 et en application des dispositions de l'article 1644 du Code Civil, « à la restitution du prix du véhicule à charge pour lui de rendre ce dernier au vendeur » ; que dès lors le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de la SAS LA SEYNE AUTOMOBILES à restituer la somme représentant le prix payé s'entendent bien de la restitution, concomitante du véhicule par Monsieur X..., s'agissant d'obligations interdépendantes d'autant plus, d'une part, que l'arrêt du 8 juin 2006 précise dans ses motifs que les parties sont, en conséquence de la résolution, « replacées dans la situation antérieure à la vente » et, d'autre part, que Monsieur X... a conclu, selon écritures déposées en cause d'appel le 29 janvier 2009, que « par la résolution de la vente intervenue entre les parties, la SAS La Seyne Automobiles doit restituer le prix de vente et lui-même le véhicule atteint de vices » ; qu'il sera observé par ailleurs que Monsieur X... ne saurait se prévaloir, dans le cadre du présent litige relatif au commandement aux fins de saisie-vente délivré à sa requête à la SAS LA SEYNE AUTOMOBILES par acte du 10 décembre 2007, pour paiement de la somme totale de 16.919,31 € à titre de restitution du prix de vente, de l'impossibilité matérielle de restituer le véhicule du fait de sa disparition ; qu'en effet il est établi que ce « cas fortuit », argué par l'appelant, trouve son origine dans un accident de la circulation du 21 janvier 2005, dont l'indemnisation a été faite par la compagnie d'assurances en faveur de Madame Monique X... destinataire d'un chèque d'une valeur de 4.810,50 € suivant courrier du 17 mai 2005, soit antérieurement à la procédure d'appel aboutissant à l'arrêt du 8 juin 2006, à l'époque duquel Monsieur X... avait déjà parfaitement conscience de cette impossibilité de restitution ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêt du 8 juin 2006 ne pouvait pas être exécuté ; qu'enfin, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur X... relative à l'exécution de l'arrêt du 8 Juin 2006 « par compensation avec la somme de 4.810,50 € réglée par l'assureur en contrepartie du véhicule », dans la mesure où la Cour de céans, statuant en cause d'appel comme juge de l'exécution, ne peut nullement modifier le dispositif du titre exécutoire en vertu duquel la mesure d'exécution a été pratiquée, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS D'UNE PART QUE, s'il connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le Juge de l'exécution se voit interdire de modifier le dispositif revêtu de l'autorité de la chose jugée de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, tel qu'éclairé par les motifs ; que, dans son arrêt du 8 juin 2006 à exécuter, la Cour d'Appel avait prononcé la résolution de la vente du véhicule sur le fondement implicite de la garantie des vices cachés régie par l'article 1641 du Code Civil et condamné la société venderesse, la Société LA SEYNE AUTOMOBILES, à restituer à Monsieur X..., acquéreur, le montant du prix de vente, motif pris que le véhicule était impropre à sa destination normale en sorte que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis s'il avait connu les dysfonctionnements dont il était affecté ; qu'en affirmant que, dans cet arrêt, la Cour d'Appel aurait uniquement fait droit à une action estimatoire emportant restitution du véhicule vendu sur le fondement de l'article 1644 du Code Civil et en déduire l'impossibilité d'exécuter la disposition ordonnant cette seule restitution du véhicule, la Cour d'Appel a méconnu le dispositif de l'arrêt en violation des articles L 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et 1134, 1184 et 1351 du Code Civil pris ensemble ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en cas d'impossibilité matérielle d'exécuter, par l'effet d'une action estimatoire ou rédhibitoire, l'obligation de restitution en nature de la chose vendue à raison d'une détérioration ou d'une destruction, l'acquéreur peut procéder à une restitution par équivalent ; que pour rejeter la proposition émise par Monsieur X... de verser le montant de l'indemnité d'assurance versée suite à la dégradation du véhicule vicié, retenir une impossibilité matérielle consécutive de restitution en nature et en déduire l'impossibilité d'exécuter l'arrêt rendu ordonnant la résolution de la vente avec pour effet l'obligation de restitutions réciproques à la charge des deux parties devant être remises en l'état antérieur, la Cour d'Appel s'est fondée sur la circonstance inopérante prise de la connaissance par Monsieur X... avant le prononcé de cet arrêt de cette impossibilité de restitution matérielle en raison de la survenance antérieure de la détérioration du véhicule ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant insusceptible de mettre obstacle au droit de Monsieur X... de procéder à une restitution par équivalent en contrepartie de la restitution du prix de vente et de justifier la déclaration d'impossibilité d'exécuter l'arrêt, la Cour d'Appel a violé les articles L 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et 1134, 1184 et 1351 du Code Civil pris ensemble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15710
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Exécution - Restitution de la chose vendue - Impossibilité matérielle - Portée

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Exécution de la décision de justice - Restitution de la chose vendue - Impossibilité matérielle - Portée

L'impossibilité matérielle d'exécuter l'obligation de restitution en nature de la chose vendue ne met pas obstacle à l'exécution d'une décision de justice ordonnant la résolution de la vente


Références :

article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

article 480 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°09-15710, Bull. civ. 2010, II, n° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15710
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