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24/06/2010 | FRANCE | N°09-15154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-15154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (2e Civ. 10 novembre 2005, pourvoi n° 04-13. 988) par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Versailles, 3 mars 2008), et les productions, que, condamné aux dépens dans une instance l'opposant à Mme X... et à la SCP d'huissiers de justice Paupert-Lievin et Lievin, représentée par M. Z..., avoué, M. Y... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Z... ;
>Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de tax...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue sur renvoi après cassation (2e Civ. 10 novembre 2005, pourvoi n° 04-13. 988) par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe (Versailles, 3 mars 2008), et les productions, que, condamné aux dépens dans une instance l'opposant à Mme X... et à la SCP d'huissiers de justice Paupert-Lievin et Lievin, représentée par M. Z..., avoué, M. Y... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de taxer à une certaine somme le montant des frais dus à M. Z..., alors, selon le moyen, que pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2000 unités de base, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ; que dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; que ce bulletin indique également l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspond l'émolument ainsi proposé ; que le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l'avis de la chambre de discipline ; que le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie ; que le greffier vérifie le montant des dépens et adresse par lettre simple à l'intéressé un certificat de vérification ; que le bulletin d'évaluation fait partie intégrante du compte présenté par l'avoué et doit être notifié en même temps que celui-ci par le greffier ; qu'en décidant néanmoins que le bulletin d'évaluation n'avait pas à être notifié avec le certificat de vérification, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 705 du code de procédure civile et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu que le moyen, qui fait grief au premier président d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui le saisissait, n'est pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1° / que la demande en justice est l'acte juridique par lequel une personne soumet au juge une prétention ; que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage par tranche ; qu'est évaluable en argent, la demande tendant à contester une saisie ; qu'en décidant néanmoins que les demandes de M. Y..., qui tendaient à contester la saisie pratiquée à son encontre, n'étaient pas toutes évaluables en argent, motif pris que M. Y... avait invoqué la nullité des actes de saisie, bien que ce faisant, il ait uniquement invoqué un moyen au soutien de sa demande, sans formuler une nouvelle demande devant faire l'objet d'une évaluation propre, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 et 53 du code de procédure civile ;

2° / que lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué pour les premiers un multiple de l'unité de base évaluée selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 et pour les seconds un émolument proportionnel ; que pour les chefs de demande évaluables en argent, il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige, constitué par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital ou intérêts, ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11 dudit décret, l'émolument égal au montant du multiple de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ; que le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation précédente ; qu'en taxant les frais de M. Z... conformément à son état de frais vérifié, qui avait retenu un émolument proportionnel de 5 %, sans avoir pris en compte la totalité des créances ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, soit une somme totale de 2242, 94 euros, ce qui en divisant par le montant de l'unité de base applicable au litige fixée à 1, 68 donne un total de 1335 unités de base, correspondant à un émolument proportionnel de 66, 75 euros, soit en vertu de l'article 10 du décret à une rémunération minimale de 84 euros, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 11, 13, 15 et 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu que l'arrêt condamnant M. Y... aux dépens ayant rejeté des demandes de nullité et de mainlevée d'actes d'exécution et ayant condamné M. Y... au paiement de dommages-intérêts, l'ordonnance retient à bon droit que ces demande comportaient à la fois des chefs non évaluables en argent et des chefs évaluables en argent ;

Et attendu que, selon l'article 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, il est alloué, en ce cas, pour les chefs non évaluables en argent, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 et, pour les chefs non évaluables, un émolument proportionnel calculé en appliquant au total de ces deux chefs le barème prévu à l'article 11 du décret pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait le montant de l'unité de base alloué ; que M. Z... pouvait dès lors prétendre, pour la partie évaluable en argent, à un émolument calculé en appliquant à la somme de (381, 12 + 1680) = 2061, 12 euros le taux de 5 % prévu par l'article 11 précité pour la somme de 381, 12 euros, soit 19, 05 euros, soit, au total, à un émolument de (84 + 19, 05) = 103, 05 euros HT correspondant à la somme fixée par le premier président ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 130, 14 euros le montant des frais dus par Monsieur Y... à Maître Jean-Yves Z..., avoué, à la suite de l'arrêt du 24 janvier 2002 ;

AUX MOTIFS QUE seront rejetés les moyens pris de la violation des articles 706, 708 et 709 du Code de procédure civile, qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe et qui n'exigent pas que le bulletin d'évaluation soit notifié avec le certificat d'évaluation ; que par ailleurs, force est de constater que ces articles ne méconnaissent pas l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'ils permettent aux parties de fournir tous éléments de fait et de droit soit par écrit, soit oralement, au juge taxateur ; qu'ils sont enfin d'essence supérieure au décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;

ALORS QUE pour les demandes donnant lieu à un émolument global supérieur à 2000 unités de base, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ; que dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; que ce bulletin indique également l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspond l'émolument ainsi proposé ; que le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l'avis de la chambre de discipline ; que le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie ; que le greffier vérifie le montant des dépens et adresse par lettre simple à l'intéressé un certificat de vérification ; que le bulletin d'évaluation fait partie intégrante du compte présenté par l'avoué et doit être notifié en même temps que celui-ci par le greffier ; qu'en décidant néanmoins que le bulletin d'évaluation n'avait pas à être notifié avec le certificat de vérification, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 705 du Code de procédure civile et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 130, 14 euros le montant des frais dus par Monsieur Y... à la suite de l'arrêt du 24 janvier 2002 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... propose le décompte suivant : assiette : 1215, 49 + 2500 = 3715, 49 f (566, 42 euros) soit en vertu des articles 11 et 10 un émolument minimum de 84 euros HT ; qu'il refuse d'assumer les frais de copies – 3, 35 euros et de significations de 4, 97 euros en application des articles 2, 21 et 22 du décret ; qu'il a suggéré la somme de (84 + 3x0, 80) x 1, 196 = 4, 27 = 107, 60 euros TTC ; qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret fixant le tarif des avoués, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué sur proposition de l'avoué et après avis de la chambre de discipline ; que l'émolument qui a fait l'objet d'un bulletin d'évaluation et d'une fixation par le président de la chambre qui a statué sur le litige et a ainsi été évalué à 50 UB, ne peut être utilement critiqué eu égard à la difficulté et l'importance de l'affaire telle qu'évaluée en tête de la présente ordonnance (M. Y... n'affirme rien en la matière) ; qu'il ressort de cet arrêt – page 3- que les deux parties avaient bien été mises en cause, un huissier se voyant reprocher la nullité de ses actes, le litige ne portait pas que sur des frais des commandements et de la saisie-attribution ; que dans ces conditions, le calcul suggéré par l'avoué doit être avalisé : évaluable en argent :- dommages-intérêts à 381, 12 euros évaluable en UB : BE 50 UB 1676, 94 euros total intérêt du litige 2061, 12 euros soit un émolument de base de 103, 06 euros HT + TVA à 19, 6 % (20, 20 euros) = 123, 26 euros TTC + total débours + copies (art. 21) – 5, 75 x 19, 6 % = 1, 13 = 6, 88 = 130, 14 ;

1°) ALORS QUE la demande en justice est l'acte juridique par lequel une personne soumet au juge une prétention ; que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage par tranche ; qu'est évaluable en argent, la demande tendant à contester une saisie ; qu'en décidant néanmoins que les demandes de Monsieur Y..., qui tendaient à contester la saisie pratiquée à son encontre, n'étaient pas toutes évaluables en argent, motif pris que Monsieur Y... avait invoqué la nullité des actes de saisie, bien que ce faisant, il ait uniquement invoqué un moyen au soutien de sa demande, sans formuler une nouvelle demande devant faire l'objet d'une évaluation propre, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 et 53 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE subsidiairement, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué pour les premiers un multiple de l'unité de base évaluée selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 et pour les seconds un émolument proportionnel ; que pour les chefs de demande évaluables en argent, il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige, constitué par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital ou intérêts, ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11 dudit décret, l'émolument égal au montant du multiple de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ; que le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation précédente ; qu'en taxant les frais de Maître Z... conformément à son état de frais vérifié, qui avait retenu un émolument proportionnel de 5 %, sans avoir pris en compte la totalité des créances ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, soit une somme totale de 2242, 94 euros, ce qui en divisant par le montant de l'unité de base applicable au litige fixée à 1, 68 donne un total de 1335 unités de base, correspondant à un émolument proportionnel de 66, 75 euros, soit en vertu de l'article 10 du décret à une rémunération minimale de 84 euros, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 11, 13, 15 et 25 du décret du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15154
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°09-15154


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15154
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