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24/06/2010 | FRANCE | N°09-10920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-10920


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, le 28 mars 2000, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali (l'assureur) ; que, le 23 mai 2005, M. X... a déclaré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, renoncer à ce contrat, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ; que l'assureur ayant refusé cette renonciation, M. X... l'a assigné le 20 juillet 2005 ;
Attendu que le second m

oyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit, le 28 mars 2000, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Generali (l'assureur) ; que, le 23 mai 2005, M. X... a déclaré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, renoncer à ce contrat, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ; que l'assureur ayant refusé cette renonciation, M. X... l'a assigné le 20 juillet 2005 ;
Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1 et l'article L. 132.5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément au second de ces textes, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance ;
Attendu que pour déclarer M. X... recevable en son action en renonciation au bénéfice du contrat d'assurance sur la vie et en restitution des sommes investies et condamner l'assureur au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que le moyen de prescription soulevé par l'assureur au vu des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas recevable, l'action de M. X... ne dérivant pas du contrat d'assurance, mais de l'article L. 132.5-1 du code des assurances et donc de la loi, étant relative à une demande de restitution de primes fondée sur un manquement précontractuel et non contractuel de l'assureur à ses obligations d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour la société Generali vie ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement confirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... recevable en son action en renonciation au bénéfice du contrat d'assurance-vie et en restitution des sommes investies et d'avoir condamné la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 235.362,03 euros avec intérets au taux légal majoré de moitié à compter du 24 mai 2005 et au double du taux légal à compter du 24 juillet 2005, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE "Le moyen de prescription soulevé par la société GENERALI VIE au vu des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances n'est pas recevable, l'action de Monsieur Gérard X... ne dérivant pas du contrat d'assurances, mais de l'article L 132.5-1 du code des assurances et donc de la loi, étant relative à une demande de restitution de primes fondée sur un manquement précontractuel et non contractuel de l'assureur à ses obligations d'information,
ALORS D'UNE PART QUE selon l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, que l'action en renonciation et en restitution des sommes versées, exercée sur le fondement de l'article L 132.5-1 du code des assurances, dérive du contrat d'assurance puisque cette procédure a pour objet de faire valoir la renonciation à un contrat d'assurance exécuté si bien qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de les articles L 114-1 et L 132.5-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société GENERALI VIE à payer à Monsieur X..., au titre de la restitution des sommes investies dans le contrat d'assurance-vie? la somme de 235.362,03 euros avec intérets au taux légal majoré de moitié à compter du 24 mai 2005 et au double du taux légal à compter du 24 juillet 2005, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE "En faisant valoir par ailleurs que Monsieur Gérard X... serait hors délai et donc forclos, en son action en raison du fait, en vertu de la directive communautaire 90/619/Ce article 35 directive 2002/83/CE, chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuel dispose d'un délai compris entre 14 et 30 jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat, et que dont Monsieur Gérard X..., qui disposait d'un délai préfix de 30 jours à compter de son adhésion du 28 mars 2000 pour exercer sa faculté de renonciation, étant forclos le 28 avril 2000, fait litière des dispositions précises de l'article L 132.5-1 du code des assurances qui énonce que, en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère, ce dont Monsieur Gérard X... fait grief à l'assureur, survient de plein droit la prorogation de délai (de renonciation) prévu au premier aliéna, jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, un nouveau délai de trente jours courant à compter de la date de réception du contrat ; le moyen de forclusion soulevé par la société GENERALI Vie sera donc également rejeté,

Au regard de la non-conformité alléguée de l'article L 132-5.1 du code des assurances au droit communautaire, la Cour rappelle que la directive CEE dont fait état l'assureur a laissé au législateur national le soin de régler les conditions de la renonciation, ce qu'il a fait, ceci sans qu'il y ait de contradiction avec la directive dont s'agit et ce qui rend dépourvues d'opportunité les questions préjudicielles que l'assureur énonce et demande de poser à la Cour de justice, La société GENERALI VIE ne démontre pas ni même n'allègue avoir remis à Monsieur Gérard X..., notamment quant au sort de la garantie décès en cas de renonciation et quant aux valeurs de rachat au terme des 8 premières années etc ..., l'omission de remise de la note d'information distincte, qui est essentielle en raison du fait qu'elle constitue une exigence légale, caractériser à elle seule le manquement de la société GENERALI VIE à son obligation précontractuelle d'information lequel manquement est automatiquement sanctionné par la validation de la renonciation au contrat exercée par l'assuré qui entend s'en prévaloir et par la restitution par l'assureur des primes par lui encaissées dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée, avec, de plein droit, au delà de ce délai, intérêt au taux légal majoré de moitié durant 2 mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
Que s'il est exact que Monsieur Gérard X... a attendu 5 année pour se plaindre du fonctionnement de son contrat (qui ne lui donnait pas les satisfactions escomptées et pour se "pencher" sur les modalités de son adhésion et découvrir ainsi qu'il était encore possible d'y renoncer à défaut de réception par lui de l'intégralité des documents et informations prévues par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, et si, antérieurement à cette découverte, il a nanti le contrat (nantissement au demeurant levé plus de deux ans avant l'assignation) et opéré un rachat partiel, cette négligence de départ et ces actes d'exécution du contrat lui-même, sauf le cas où le preneur d'assurance manifeste clairement et sans équivoque, dans le cadre d'un acte d'exécution précis, soit en attirant l'attention de l'assureur sur ce point, soit par la nature de l'acte d'exécution lui-même, sa volonté de renoncer à cette faculté, ce qui n'est pas le cas, d'autre part, que la bonne foi de l'assuré renonçant n'est pas requise compte tenu de ce même caractère d'ordre public,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 15 de la directive 90/619/CEE du 8 novembre 1990, repris à l'identique par l'article 35 de la directive 202/83/CE du 5 novembre 2002 prévoit en son alinéa 3 que sous réserve de l'alinéa 2 selon lequel l'assuré qui a renoncé au contrat est libéré pour l'avenir de toute obligation en découlant, les autres effets et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat,
Il est fait notamment renvoi à la loi nationale pour les conditions de la renonciation ainsi que les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu, rappel étant fait que le point de départ du délai de renonciation court, selon la réglementation communautaire, du moment à partir duquel le preneur a été informé de la conclusion du contrat,
L'article L 132-5-1, en repoussant le point de départ du délai de renonciation à la date de remise de l'ensemble des documents et informations qu'il exige, ne fait que préciser les conditions de renonciation et, plus précisément, le point de départ du délai de trente jours, la prorogation du délai jusqu'au 30ème jour suivant la date de remise effective des documents prévue par l'article L 132-5-1 répond à l'exigence d'information préalable nécessaire au point de départ du délai, nul n'étant en mesure de renoncer à un contrat dont il ne connaît pas la teneur définitive,
En outre, la directive a laissé au législateur national de régler "les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation (…) notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu."
Ainsi, aucune contradiction n'apparaît entre législation communautaire et française,
La défenderesse ne saurait valablement prétendre que le début d'exécution de son contrat par Monsieur Gérard X... lui aurait fait perdre la possibilité d'exercer la faculté de renonciation sans ajouter une condition à la loi qui l'autorise dès lors que l'assureur n'a pas respecté l'une quelconque des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances,
ALORS D'UNE PART QUE l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, en ce qu'il fixe en son aliéna 1er le point de départ du délai de renonciation de trente jours, à la date du premier versement et en ce qu'il prévoit en son alinéa 2 que le défaut de remise des documents et informations qu'il énumère entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise des documents, soit pour une durée illimitée, n'est pas compatible avec les dispositions précises des articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CE concernant l'assurance directe sur la vie qui imposent au Etats membres l'obligation de fixer le délai de renonciation "entre 14 et 30 jours" à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu, et qui n'établissent aucun lien entre les informations qui doivent être données aux preneurs, la durée et le point de départ du délai de renonciation de sorte qu'en déclarant le droit national compatible avec le droit communautaire et, partant, en refusant d'interpréter les dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances à la lumière du droit européen et de la finalité de la directive, qui a pour objet essentiel l'unification du marché de l'assurance vie dans la communauté et non la protection de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article 249, alinéa 3 du Traité instituant la Communauté européenne ainsi que les articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CE
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'une directive communautaire ne comporte aucune disposition spécifique assortissant de sanctions les obligations qu'elle entend mettre à la charge de personnes privées, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir l'efficacité du droit communautaire dans des conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif, dans le souci de préserver le principe de sécurité juridique, l'article 30 de la directive 92/96/CEE, devenu l'article 35 de la directive 2002/83/CEE impose, par des dispositions précises et inconditionnelles, aux Etats membres d'enfermer le droit de repentir du preneur d'assurance dans un délai compris entre 14 et 30 jours à compter du moment où celui-ci est informé que le contrat est conclu, cette directive n'établit pas de lien entre l'exercice de ce droit de repentir et l'obligation faite aux assureurs de fournir les informations prévues par son article 31 ; que la sanction instituée par l'article L 132-5-1 du code des assurances, consistant, en cas d'insuffisance de l'information fournie au preneur d'assurance, à proroger indéfiniment le délai d'exercice de son droit de repentir, et à obtenir l'annulation rétroactive du contrat sans exiger de sa part la démonstration préalable d'un préjudice, n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis par la directive précitée, de sorte qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 10 du Traité CE,
ALORS ENFIN QUE en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les informations prescrites aux articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances, n'avaient pas été fournies à l'assuré dans les conditions générales et particulières signées par ce dernier, ce qui avait fait courir le délai de renonciation de trente jours, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités,
ALORS PAR AILLEURS QUE tant la demande de nantissement que de rachat d'un contrat d'assurance vie prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement, ainsi l'exposant avait invité la Cour d'appel à constater que Monsieur X... avait nécessairement renoncé à se prévaloir du délai de réflexion institué en sa faveur par l'article L 132-5-1 du code des assurances en décidant, postérieurement à la conclusion d'un contrat d'assurance vie, de nantir ce contrat puis de procéder à son rachat partiel, qu'en refusant de faire droit à ce moyen aux motifs erronés que le caractère d'ordre public du délai de réflexion institué par l'article L 132-5-1 du code des assurances et du droit de rétractation ne serait pas né avant la remise effective de l'ensemble des informations dues au preneur d'assurance, la Cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L 132-21 du code des assurances,
ALORS EGALEMENT QUE en toute hypothèse, la faculté de renonciation instituée par l'article L 132-5-1 du code des assurances n'interdit pas au juge de sanctionner, le cas échéant, l'exercice abusif de ce droit, en l'espèce, l'assureur rappelait dans ses écritures que postérieurement à la conclusion de son contrat d'assurance, Monsieur X... avait décidé de nantir son contrat et de procéder à un rachat partiel, de sorte que Monsieur X... n'avait pu, de bonne foi, prétendre exercer ultérieurement son droit de renoncer au contrat au vu de l'évolution de son placement, si bien qu'en relevant la "négligence de départ et les actes d'exécution en cours de contrat" à l'encontre de l'assuré, tout en refusant de considérer que ce dernier n'avait pas abusé de son droit de renoncer au contrat d'assurance vie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L 132-5-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10920
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°09-10920


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10920
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