LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en autorisation de désaveu :
Vu le titre IX de la 2e partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 février 2010, M. X... sollicite l'autorisation d'engager une action en désaveu contre la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qu'il avait choisie pour lui prêter son ministère à l'occasion du pourvoi n° 09-10.336 formé contre un arrêt rendu le 8 octobre 2007 par la cour d'appel de Versailles, pourvoi dont la déchéance a été constatée par ordonnance du premier président du 21 août 2009, faute par le demandeur de déposer un mémoire dans le délai prévu par l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le requérant reproche à l'avocat d'avoir omis de déposer le mémoire ampliatif dans le délai requis ;
Mais attendu que tout acte de l'officier ministériel qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du code de procédure civile ;
D'où il suit que l'autorisation sollicitée ne saurait être accordée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.