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24/06/2010 | FRANCE | N°08-20151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 08-20151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008), que M. et Mme X..., après avoir acquis un appartement auprès de la SCI du Marché Diderot (la SCI), l'ont assignée devant un tribunal en paiement de dommages-intérêts au motif que l'immeuble ne comprenait pas de local à vélo, contrairement à ce qui leur avait été indiqué au moment de la vente ; qu'un premier jugement, prononcé le 16 décembre 2003, ayant déclaré fondée en son principe l'action de M. et Mme X... et ordonné une expertise, un se

cond jugement, prononcé le 30 janvier 2007, a fixé à une certaine somme le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008), que M. et Mme X..., après avoir acquis un appartement auprès de la SCI du Marché Diderot (la SCI), l'ont assignée devant un tribunal en paiement de dommages-intérêts au motif que l'immeuble ne comprenait pas de local à vélo, contrairement à ce qui leur avait été indiqué au moment de la vente ; qu'un premier jugement, prononcé le 16 décembre 2003, ayant déclaré fondée en son principe l'action de M. et Mme X... et ordonné une expertise, un second jugement, prononcé le 30 janvier 2007, a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité due par la SCI, qui a relevé appel de ces deux décisions ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une faute dans l'information précontractuelle et de confirmer le jugement du 30 janvier 2007, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... se bornaient à soutenir que la SCI avait promis un local permettant d'abriter des vélos et qu'elle était responsable pour n'avoir pas livré un tel local, sans invoquer une quelconque violation d'une obligation précontractuelle d'information ; qu'en retenant un manquement au devoir d'information précontractuelle qui pesait sur la SCI, les juges du fond, qui n'ont pas interpellé les parties pour recueillir leurs observations, ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut réparer un dommage que s'il est en rapport de cause à effet avec le manquement qu'il constate ; qu'en cas de manquement à une obligation précontractuelle d'information, le seul préjudice en rapport avec la faute invoquée réside dans la perte de chance éprouvée par le futur acquéreur de refuser de contracter ou de contracter à des conditions moindres ; qu'en octroyant une réparation correspondant au préjudice éprouvé par M. et Mme X... pour ne pas être en mesure de garer leurs bicyclettes dans un local particulier, et d'encombrer corrélativement le garage dont ils disposent, les juges du fond, qui ont réparé un préjudice sans lien avec le manquement qu'ils retenaient, à savoir le manquement à l'obligation précontractuelle d'information, ont, de ce fait même, violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que si la responsabilité encourue à raison de la violation d'une obligation précontractuelle d'information doit être considérée comme de nature délictuelle, l'arrêt encourt en toute hypothèse la censure, pour les mêmes raisons, pour violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 478 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer non avenu le jugement du 16 décembre 2003, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'établissent pas avoir notifié ce jugement à la SCI, qui n'avait pas comparu en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il a déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2003, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCI du Marché Diderot

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir déclaré non avenu le jugement du 16 décembre 2003 puis retenu que la SCI DU MARCHE DIDEROT avait commis une faute dans l'information précontractuelle, il a confirmé le jugement du 30 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE «la demande tendant à ce que le jugement du 16 décembre 2003 soit déclaré non avenu, qui tend à faire écarter les prétentions des époux X..., est recevable en cause d'appel ; que les époux X... n'établissent pas avoir notifié à la SCI DU MARCHE DIDEROT, qui n'avait pas comparu en première instance, le jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2003 ; que, dès lors, ce jugement doit être déclaré non avenu par application de l'article 478 du Code de procédure civile ; que le plan du sous-sol, ainsi que le document publicitaire décrivant les équipements de la «Résidence Dussault», remis aux acquéreurs antérieurement à la vente, portent mention de l'existence d'un «local deux roues» au nombre des équipements collectifs de l'immeuble ; qu'il est acquis aux débats qu'aucun local affecté aux véhicules à deux roues n'existence dans la copropriété ; qu'en conséquence, l'information pré-contractuelle était erronée ; que cette information ayant laissé espérer aux acquéreurs qu'ils bénéficieraient de cet équipement collectif, la faute du vendeur a nécessairement causé aux époux X... un préjudice ; qu'il ressort des photographies annexées au rapport d'expertise et des constatations pertinentes de l'expert que le garage acquis par les époux X..., fermé par une porte, d'une largeur de 3,17 mètres de largeur sur 5 mètres de longueur, permet l'installation d'étagères murales de rangement, le stationnement d'un véhicule de marque CITROEN modèle ZX et de six vélos dont un d'enfant ; qu'ainsi, comme l'a relevé le premier juge, les époux X... disposent d'un garage suffisamment spacieux pour y garer leurs vélos ; que toutefois, l'existence d'un local collectif pour les véhicules deux roues aurait permis aux époux X... de manoeuvrer plus facilement leur véhicule à moteur dans leur garage ; que ce préjudice, joint à la déconvenue née de l'absence d'équipement collectif attendu, est réparé par la somme de 4.000 € (…)» (arrêt, p. 4, § 1 à 7) ;
ALORS QUE lorsqu'une décision de justice est anéantie, que ce soit par l'effet d'une annulation, d'une infirmation ou d'une caducité, cet anéantissement entraîne de plein droit l'anéantissement des décisions qui en sont la suite ou la conséquence ; que, par ailleurs, les juges du second degré ne peuvent confirmer une décision précédemment anéantie, fût-ce par voie de conséquence ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 décembre 2003 statuait sur le principe de la responsabilité, cependant que le jugement du 30 janvier 2007 statuait sur le montant du préjudice ; que l'anéantissement du jugement du 16 décembre 2003 emportait par voie de conséquence l'anéantissement du jugement du 30 janvier 2007 ; qu'il était dès lors exclu que les juges du second degré puissent statuer par confirmation du jugement du 30 janvier 2007, décision devant être tenue pour inexistante ; qu'en statuant en sens contraire, les juges du fond ont violé les articles 478 et 542 du Code de procédure civile, ensemble les articles 480 du même Code et 1351 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu l'existence d'une faute dans l'information précontractuelle et confirmé le jugement du 30 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE «la demande tendant à ce que le jugement du 16 décembre 2003 soit déclaré non avenu, qui tend à faire écarter les prétentions des époux X..., est recevable en cause d'appel ; que les époux X... n'établissent pas avoir notifié à la SCI DU MARCHE DIDEROT, qui n'avait pas comparu en première instance, le jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2003 ; que, dès lors, ce jugement doit être déclaré non avenu par application de l'article 478 du Code de procédure civile ; que le plan du sous-sol, ainsi que le document publicitaire décrivant les équipements de la «Résidence Dussault», remis aux acquéreurs antérieurement à la vente, portent mention de l'existence d'un «local deux roues» au nombre des équipements collectifs de l'immeuble ; qu'il est acquis aux débats qu'aucun local affecté aux véhicules à deux roues n'existence dans la copropriété ; qu'en conséquence, l'information pré-contractuelle était erronée ; que cette information ayant laissé espérer aux acquéreurs qu'ils bénéficieraient de cet équipement collectif, la faute du vendeur a nécessairement causé aux époux X... un préjudice ; qu'il ressort des photographies annexées au rapport d'expertise et des constatations pertinentes de l'expert que le garage acquis par les époux X..., fermé par une porte, d'une largeur de 3,17 mètres de largeur sur 5 mètres de longueur, permet l'installation d'étagères murales de rangement, le stationnement d'un véhicule de marque CITROEN modèle ZX et de six vélos dont un d'enfant ; qu'ainsi, comme l'a relevé le premier juge, les époux X... disposent d'un garage suffisamment spacieux pour y garer leurs vélos ; que toutefois, l'existence d'un local collectif pour les véhicules deux roues aurait permis aux époux X... de manoeuvrer plus facilement leur véhicule à moteur dans leur garage ; que ce préjudice, joint à la déconvenue née de l'absence d'équipement collectif attendu, est réparé par la somme de 4.000 € (…)» (arrêt, p. 4, § 1 à 7) ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... se bornaient à soutenir que la SCI DU MARCHE DIDEROT avait promis un local permettant d'abriter des vélos et qu'elle était responsable pour n'avoir pas livré un tel local, sans invoquer une quelconque violation d'une obligation précontractuelle d'information (conclusions du 4 mars 2008) ; qu'en retenant un manquement au devoir d'information précontractuelle qui pesait sur la SCI DU MARCHE DIDEROT, les juges du fond, qui n'ont pas interpellé les parties pour recueillir leurs observations, ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu l'existence d'une faute dans l'information précontractuelle et confirmé le jugement du 30 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE «la demande tendant à ce que le jugement du 16 décembre 2003 soit déclaré non avenu, qui tend à faire écarter les prétentions des époux X..., est recevable en cause d'appel ; que les époux X... n'établissent pas avoir notifié à la SCI DU MARCHE DIDEROT, qui n'avait pas comparu en première instance, le jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2003 ; que, dès lors, ce jugement doit être déclaré non avenu par application de l'article 478 du Code de procédure civile ; que le plan du sous-sol, ainsi que le document publicitaire décrivant les équipements de la «Résidence Dussault», remis aux acquéreurs antérieurement à la vente, portent mention de l'existence d'un «local deux roues» au nombre des équipements collectifs de l'immeuble ; qu'il est acquis aux débats qu'aucun local affecté aux véhicules à deux roues n'existence dans la copropriété ; qu'en conséquence, l'information pré-contractuelle était erronée ; que cette information ayant laissé espérer aux acquéreurs qu'ils bénéficieraient de cet équipement collectif, la faute du vendeur a nécessairement causé aux époux X... un préjudice ; qu'il ressort des photographies annexées au rapport d'expertise et des constatations pertinentes de l'expert que le garage acquis par les époux X..., fermé par une porte, d'une largeur de 3,17 mètres de largeur sur 5 mètres de longueur, permet l'installation d'étagères murales de rangement, le stationnement d'un véhicule de marque CITROEN modèle ZX et de six vélos dont un d'enfant ; qu'ainsi, comme l'a relevé le premier juge, les époux X... disposent d'un garage suffisamment spacieux pour y garer leurs vélos ; que toutefois, l'existence d'un local collectif pour les véhicules deux roues aurait permis aux époux X... de manoeuvrer plus facilement leur véhicule à moteur dans leur garage ; que ce préjudice, joint à la déconvenue née de l'absence d'équipement collectif attendu, est réparé par la somme de 4.000 € (…)» (arrêt, p. 4, § 1 à 7) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut réparer un dommage que s'il est en rapport de cause à effet avec le manquement qu'il constate ; qu'en cas de manquement à une obligation précontractuelle d'information, le seul préjudice en rapport avec la faute invoquée réside dans la perte de chance éprouvée par le futur acquéreur de refuser de contracter ou de contracter à des conditions moindres ; qu'en octroyant une réparation correspondant au préjudice éprouvé par M. et Mme X... pour ne pas être en mesure de garer leurs bicyclettes dans un local particulier, et d'encombrer corrélativement le garage dont ils disposent, les juges du fond, qui ont réparé un préjudice sans lien avec le manquement qu'ils retenaient, à savoir le manquement à l'obligation précontractuelle d'information, ont, de ce fait même, violé l'article 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, si la responsabilité encourue à raison de la violation d'une obligation précontractuelle d'information doit être considérée comme de nature délictuelle, l'arrêt encourt en toute hypothèse la censure, pour les mêmes raisons, pour violation de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20151
Date de la décision : 24/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2010, pourvoi n°08-20151


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20151
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