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23/06/2010 | FRANCE | N°09-88358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-88358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 6 novembre 2009, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Vu le mémoire distinct présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;
I-Sur la question prioritaire de constitutionnalité

:
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karim,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 6 novembre 2009, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Vu le mémoire distinct présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;
I-Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
Attendu que Karim X... conclut à la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la compatibilité des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale avec les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen au regard du principe du procès équitable en l'absence de motivation des décisions des cours d'assises sur la culpabilité et la peine ;
Que ce mémoire, déposé le 27 avril 2010, soit postérieurement au dépôt, le 14 avril 2010, de son rapport par le conseiller commis, est irrecevable ;
II-Sur le pourvoi :
1- Sur la recevabilité du mémoire personnel du 7 novembre 2009 :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
2- Sur la recevabilité du mémoire personnel du 24 décembre 2009 :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 24 décembre 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 novembre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
3- Sur le mémoire ampliatif :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 346 et 347 du code de procédure pénale, du principe de la continuité des débats, des droits de la défense, excès de pouvoir, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne : " personne ne demandant plus la parole, l'accusé l'ayant eu en dernier, M. le président a déclaré les débats terminés ; l'instruction à l'audience étant terminée, M. le président a donné la parole à Me Degioanni, avocat de Damien Y..., puis au ministère public, à Me Darribere, conseil de Karim X... accusé, qui a présenté la défense de celui-ci ; que le président a ensuite demandé à l'accusé s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense, l'accusé a répondu à ses interpellations, avant de déclarer, à nouveau, le débat terminé " ;
" 1) alors que le principe de la continuité des débats et la règle selon laquelle la déclaration de clôture des débats met fin à l'instruction à l'audience interdisait au président de déclarer les débats et l'instruction à l'audience terminés avant que le ministère public ait pris ses réquisitions et que l'avocat de Karim X... ait présenté la défense de celui-ci ; que les principes dont s'agit et les textes susvisés ainsi que les droits de la défense ont donc été radicalement violés " ;
" 2) alors que le président qui avait prématurément prononcé la clôture des débats ne pouvait en toute hypothèse donner la parole au ministère public, aux avocats de la partie civile et de la défense et à l'accusé lui-même sans avoir ordonné la réouverture des débats ; qu'ainsi, en déclarant l'instruction à l'audience terminée puis en donnant la parole à l'avocat de la partie civile, au ministère public et à la défense sans avoir déclaré au préalable les débats réouverts le président a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'en dépit de la mention surabondante critiquée au moyen, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les énonciations du procès-verbal permettent de s'assurer qu'il n'a pas été porté atteinte au principe de continuité des débats prévu par l'article 307 du code de procédure pénale et qu'à la fin de ces débats, le président, en application de l'article 346 du même code, a, avant de clôturer les débats, donné la parole à toutes les parties, l'accusé ayant été entendu le dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 4° du code pénal, 231, 349, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 sur la circonstance aggravante ainsi rédigée : " Karim X... avait-il à la date des faits ci-dessus spécifiés, autorité sur Damien Y... comme étant l'employeur qui venait de l'embaucher à l'essai et chez qui ce dernier était hébergé ? " ;
" alors que ni la qualité d'employeur de l'auteur ni le fait d'héberger la victime ne confèrent nécessairement sur cette dernière une quelconque autorité de fait en dehors du travail, sauf à préciser en quoi et dans quelles conditions la personne poursuivie aurait pu exercer une telle autorité dont elle aurait abusée ; qu'ainsi, la question n° 2 qui ne spécifie pas en quoi Karim X... aurait, en dehors du temps et du lieu de travail, eu la qualité de personne ayant autorité sur Damien Y..., n'interroge pas valablement la cour d'assises sur la circonstance aggravante dont s'agit ;
" alors qu'en toute hypothèse est illégalement posée la question qui modifie la substance et la nature de l'accusation et qui ajoute aux faits retenus par l'arrêt de mise en accusation des éléments qui n'y étaient pas visés ; qu'en retenant, au titre de la circonstance aggravante d'autorité, que Karim X... était l'employeur qui venait d'embaucher Damien Y... à l'essai et chez qui ce dernier était hébergé, quand l'arrêt de mise en accusation, visait exclusivement sa qualité de personne ayant autorité, sans précision aucune au titre de ladite circonstance aggravante, le président a excédé ses pouvoirs et ajouté à l'accusation des faits qui n'y figuraient pas et qui étaient susceptibles d'en modifier la substance même en posant après la clôture des débats dans les termes susvisés leur question sur la circonstance aggravante, qu'il déclarait résulter de la décision de renvoi " ;
Attendu que le président, qui a fait application de l'article 349 du code de procédure pénale en complétant le dispositif de l'arrêt de renvoi par des considérations de fait sur les conditions de l'autorité exercée par l'accusé sur la victime, n'a pas modifié la substance de l'accusation initiale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche dès lors que les mentions critiquées caractérisent la circonstance aggravante d'autorité, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88358
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 06 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-88358


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88358
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