La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°09-88217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-88217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 13 novembre 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-1, 113-4, 222-13 6° du code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5

93 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 13 novembre 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-1, 113-4, 222-13 6° du code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Lionel X... coupable du délit de violences volontaires sur la personne de Florence Y..., son ex concubine, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours, a statué sur les actions publique et civile et sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
"aux motifs propres que, au fond, en application de l'article 132-80 du code pénal issu de la loi du 4 avril 2006 et donc applicable au moment des faits, les faits reprochés à Lionel X... ne peuvent recevoir qu'une qualification délictuelle ; que sur la culpabilité, lors de son audition par la police, Lionel X..., questionné sur la blessure présentée par Florence Y... à la lèvre, a répondu qu'il avait repoussé son ex-compagne sans lui porter de coup de poing ; que le geste de Lionel X..., dont il n'a nullement contesté qu'il ait touché Florence Y... à la lèvre, est constitutif d'un fait de violence attesté par la lésion constatée médicalement ;
"et aux motifs non contraires adoptés que les accusations proférées par la partie civile sont corroborées par les mentions du certificat médical produit par ses soins en vertu duquel un médecin a constaté le jour-même des lésions ne pouvant provenir que d'actes de violences volontairement commis sur sa personne par le prévenu qui a reconnu l'avoir repoussée au cours d'une bousculade ; qu'en outre, il résulte du même certificat médical que ces actes de violence ont porté atteinte à l'intégrité physique de la partie civile au point d'entraîner une incapacité totale de travail durant sept jours ; qu'il s'ensuit que Lionel X... s'est rendu coupable du délit visé à la prévention ;
"1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'aux termes de l'article 132-80, alinéa 1er, du code pénal, dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que, selon l'alinéa 2 de ce texte, la circonstance aggravante précitée est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que l'article 222-13 du code pénal réprimant les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, ne vise pas la circonstance aggravante d'ancien concubin ; qu'en déclarant Lionel X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours sur la personne de Florence Y..., son ex-concubine, sur le fondement des 132-80, alinéa 2, du code pénal et 222-13 6° du même code, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors, en toutes hypothèses, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que les circonstances aggravantes édictées par l'article 132-80 du code pénal ne sont applicables que pour autant que les faits constituent un crime ou un délit ; que les contraventions sont donc excluent de son champ d'application, de sorte que, mêmes commises par l'ancien concubin ou subis par une ancienne concubine, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours constituent la contravention visée à l'article R. 625-1 du même code ; qu'en considérant que, par application de l'article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 2006 applicable à la cause, les faits reprochés à Lionel X... étaient délictuels et tombaient sous le coup de l'incrimination prévue à l'article 222-13 6° du code pénal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 132-80 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules sont aggravées les peines encourues pour un crime ou un délit ;
Attendu que, pour condamner Lionel X... à une amende délictuelle, l'arrêt attaqué retient que les faits reprochés à ce dernier, de violences sur son "ex-concubine" ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, et prévus par l'article 222-13 du code pénal, ne peuvent recevoir qu'une qualification délictuelle, en application de l'article 132-80 du même code ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les violences reprochées au prévenu, non aggravées par une ou plusieurs des circonstances prévues à l'article 222-13 du code pénal, ne pouvaient recevoir qu'une qualification contraventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88217
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-88217


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award