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23/06/2010 | FRANCE | N°09-87544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-87544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X...
Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 24 septembre 2009, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, 80 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassat

ion, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X...
Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 24 septembre 2009, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, 80 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 111-3, 111-4, 313-4 du code pénal, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a déclaré le demandeur coupable des délits d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'Huguette
Y...
et d'Isabelle
Z...
, personnes particulièrement vulnérables, et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à une amende de 80 000 euros ainsi qu'à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle de négoce de mobilier neuf ou d'occasion pendant une durée de cinq ans et à la publication d'un communiqué ;
" aux motifs que la cour, comme l'a fait le tribunal, appréciera les faits reprochés à Jean-Louis
X...
au regard de l'incrimination, telle que prévue avant la loi du 12 juin 2001 ; qu'en effet, même si certains faits commis au préjudice d'Isabelle
Z...
l'ont été postérieurement au 12 juin 2001, la cour considère qu'ils forment un tout indivisible, dont le point de départ est antérieur au mois de juin 2001, et dans la mesure où il est difficile de les appréhender de façon distincte, ils seront examinés en considération de la loi plus douce, et donc, de celle en vigueur avant le 12 juin 2001 ; que les infractions reprochées à Jean-Louis
X...
supposent réunis plusieurs éléments, à savoir :- les victimes doivent avoir été en situation de faiblesse et il convient de prouver leur particulière vulnérabilité en raison de l'âge, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse et la connaissance par l'auteur de cette particulière vulnérabilité,- l'auteur doit avoir commis un ou des actes matériels d'abus qui consistent à obliger la victime à un comportement préjudiciable,- l'auteur, enfin, doit avoir accompli des actes ou des abstentions gravement préjudiciables pour la victime ; qu'il échet, dès lors, d'examiner le comportement du prévenu, au regard de ces règles sus rappelées, successivement à l'égard d'Huguette
Y...
et d'Isabelle
Z...
; que sur le cas d'Huguette
Y...
, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal correctionnel de Belley, il apparaît qu'Huguette
Y...
était une personne particulièrement vulnérable (a) et que Jean-Louis
X...
a abusé frauduleusement de son état de faiblesse pour l'obliger à des actes gravement préjudiciables (b) ; a) que sur la particulière vulnérabilité d'Huguette
Y...
, tout d'abord, participe de la vulnérabilité d'Huguette
Y...
, son grand âge, puisque celle-ci, née le 29 avril 1909, avait 90 et 91 ans, au moment des faits reprochés au prévenu ; que, certes, si le grand âge, à lui seul, ne constitue pas un élément du délit visé à la prévention, il est cependant à prendre en considération, lorsqu'il s'accompagne d'un affaiblissement des facultés et concerne une personne souffrant, par ailleurs, de son insécurité affective, de son isolement et d'une fragilité physique ou psychique ; qu'en l'espèce, il importe peu de souligner, comme le fait la défense du prévenu, qu'Huguette
Y...
était issue d'un milieu social favorisé, qu'elle était instruite et passionnée d'art, qu'elle était autoritaire, et adorait les hommes, paraissant même être amoureuse de Jean-Louis
X...
; que ces traits de caractère ou de personnalité n'excluent nullement l'existence d'un état de faiblesse ou d'une vulnérabilité, lié à la survenance d'une fragilité psychique et à une altération des facultés mentales ; que tout d'abord, Huguette
Y...
, âgée de 90 ans en 1999, était une veuve sans enfant, ayant conservé peu de contacts avec sa famille éloignée et vivant, en conséquence, dans un état d'isolement certain ; que si aucun certificat médical ne figure au dossier (Huguette
Y...
étant décrite comme une personne " très dure ", n'ayant jamais voulu être suivie par un médecin D 242), il n'en demeure pas moins que, selon le témoignage de la personne qui l'a le mieux connue, Ilda A..., gardienne de l'immeuble à Neuilly où demeurait Huguette
Y...
, cette dernière présentait, au moment des faits reprochés au prévenu, un affaiblissement notable de ses facultés intellectuelles ; que plus précisément, ce témoin, dont la déposition est revendiquée par ailleurs par la défense du prévenu, indique :- que Jean-Louis
X...
est apparu en 1998, au domicile d'Huguette
Y...
,- qu'au début, à son arrivée et jusqu'en 1999 environ, Huguette
Y...
semblait en bonne santé, et avait toutes ses capacités physiques et mentales,- qu'en 1999, un an environ après l'arrivée de Jean-Louis
X...
, elle a commencé à avoir des problèmes de mémoire, des absences qui se sont vite aggravées... ", Ilda A... ajoutant avoir remarqué " qu'elle devenait de plus en plus confuse dans ses conversations, oubliant des mots, oubliant ce qu'elle venait défaire, ces troubles s'aggravant jusqu'à son décès, selon le témoin ; qu'Ilda A... précisait, qu'" à partir de 1999, vu ses pertes de mémoire, elle n'était plus capable de se gérer, qu'elle avait perdu plusieurs fois de l'argent, qu'elle perdait la tête " ; que ce même témoin avait appris de la bouche de Jean-Louis
X...
qu'il était obligé de s'occuper de ses comptes, dans la mesure où " elle ne savait plus ce qu'elle faisait et qu'elle ne se souvenait même pas qu'elle avait des grosses sommes d'argent chez elle " ; qu'ainsi, du propre aveu de Jean-Louis
X...
, Huguette
Y...
présentait des déficiences mentales qui ne lui permettaient plus de s'occuper de ses propres affaires ; que, Jean-Louis
X...
avait même informé Ilda A... de ce qu'en août 2000, il avait essayé de la placer en maison de retraite, " car elle ne pouvait plus se débrouiller toute seule " ; que cette femme, âgée, présentant des troubles intellectuels et mentaux, a été, de surcroît, intentionnellement isolée de ses relations sociales et familiales par Jean-Louis
X...
; qu'ainsi, toujours selon Ilda A..., alors qu'Huguette
Y...
avait des amis de longue date, " à partir de 1999, elle a commencé à être très isolée, et ne fréquentait plus que Monsieur
X...
" ; que plusieurs fois, ces amis ont appelé la gardienne d'immeuble pour demander des nouvelles d'Huguette
Y...
et lui ont confié " qu'ils n'osaient plus appeler eux-mêmes, car elle ne semblait plus vouloir les fréquenter " ; que rien ne peut expliquer que cette femme, que Jean-Louis
X...
présente comme saine d'esprit, ait pu subitement se placer dans une situation d'isolement social et relationnel, alors que, jusque là, elle entretenait des relations normales avec ses amis ; que la seule explication fournie par le prévenu de ce qu'elle était devenue acariâtre avec l'âge, n'est étayée par aucun élément probant ; que la volonté d'isoler Huguette
Y...
est attestée par le fait que Jean-Louis
X...
avait mis en place un système déviant les appels téléphoniques qui lui étaient adressés, sur son propre domicile à Lyon ; que cette manoeuvre, identique à celle mise en oeuvre avec Isabelle
Z...
(cf infra) avait pour objet et pour effet de couper toutes relations entre Huguette
Y...
et le monde extérieur et d'assurer la domination et l'emprise de Jean-Louis
X...
qui devenait, dès lors, l'homme incontournable de la vie de la vieille dame ; que c'est ainsi que Gérard
Y...
, fils de Jean
Y...
, époux en secondes noces d'Huguette
Y...
, indiquait aux enquêteurs de gendarmerie : " vers la fin de sa vie, je n'arrivais plus à la joindre par téléphone ; à chaque fois, il y avait un transfert d appel et je tombais sur un portable sur lequel je laissais des messages, mais je n'ai jamais eu de réponse " ; qu'en conséquence, il résulte de ces éléments qu'Huguette
Y...
, vieille dame de 90 ans, souffrant d'affaiblissement sénile, voire d'altération mentale, isolée de tout contact avec l'extérieur, présentait incontestablement un état de particulière vulnérabilité, la plaçant dans une situation de dépendance psychologique vis à vis du prévenu qui en a profité pour lui soutirer une partie de ses biens ; qu'il est bien évident que cette particulière vulnérabilité était connue de Jean-Louis
X...
qui a fréquenté assidûment et depuis longtemps Huguette
Y...
; b) que sur les actes gravement préjudiciables, le 26 juillet 2000, Huguette
Y...
faisait de Jean-Louis
X...
son héritier ; que si l'établissement du testament d'Huguette
Y...
en faveur du prévenu ne figure pas dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, au titre des actes préjudiciables, il n'en demeure pas moins que doivent être relevées les conditions dans lesquelles ce testament a été établi :- choix d'un notaire lyonnais, alors qu'Huguette
Y...
, résidant à Neuilly, avait un notaire habituel,- absence de toute rencontre entre le notaire et Huguette
Y...
, alors que cette dernière, selon le prévenu, était valide physiquement et mentalement,- dépôt du testament à Lyon à la même date que celle de sa rédaction à Neuilly,- présence, pour l'établissement de l'acte de notoriété, de deux témoins, lesquels connaissaient, très peu ou pas du tout, Huguette
Y...
; que le lendemain de la rédaction du testament, Huguette
Y...
lui donnait procuration sur l'ensemble de ses comptes bancaires ; que le 14 novembre 2000, elle lui donnait procuration pour vendre son studio à Cabourg ; qu'il était établi que, sur le produit de la vente du studio de Cabourg, Jean-Louis
X...
a bénéficié à titre personnel, d'une somme de 130 062, 15 francs pour l'achat, à son nom, de deux lingots d'or, le 14 décembre 2000 et d'une somme de 120 000 francs pour l'acquisition d'une voiture, Volkswagen Golf GTI, en janvier 2001 ; qu'il n'est pas anodin de constater que le prix de vente du studio de Cabourg (259 170 francs) a été déposé sur un compte ouvert par Jean-Louis
X...
à la BNP de Lyon au nom d'Huguette
Y...
, laquelle, pourtant ne résidait pas en cette ville ; qu'il est tout aussi significatif de relever que, dans les deux mois suivant la vente, le prévenu avait accaparé la quasi totalité du prix de vente pour des besoins personnels ; que de même, à compter du 27 juillet 2000, une carte bancaire était attribuée à Huguette
Y...
, alors que précédemment, elle n'en avait pas, carte qu'utilisera Jean-Louis
X...
pour régler des dépenses personnelles et effectuer des retraits de sommes d'argent importantes ; qu'il convient de souligner qu'à compter de l'émission des procurations et de l'attribution de la carte bancaire, Jean-Louis
X...
a géré, seul, les comptes d'Huguette
Y...
, que son banquier n'a plus revu ; qu'il n'est pas contesté qu'en mai 2001, le prévenu a souscrit une assurance-vie pour le compte d'Huguette
Y...
; que même si ce fait n'est pas visé par le dispositif de l'ordonnance de renvoi, force est de considérer que Jean-Louis
X...
avait récupéré un imprimé vierge, l'avait remis, entièrement rempli et signé sans que l'assurance ne rencontre Huguette
Y...
, et alors que Jean-Louis
X...
était bénéficiaire de 75 % du capital souscrit ; qu'enfin, qu'au titre des actes gravement préjudiciables, la citation vise l'enlèvement des meubles d'Huguette
Y...
dans ses domiciles de Neuilly et de Seyssel ; qu'à cet égard, une perquisition effectuée dans un box loué par Jean-Louis
X...
à Caluire a permis la découverte d'un important lot de meubles et objets de valeur, ainsi que de différents documents au nom d'Huguette
Y...
(documents bancaires, procuration, actes de vente de biens immobiliers) ; que le gérant de la société Stock en Box, qui avait loué deux box à Jean-Louis
X...
, les 12 et 13 août 2002, précisait que celui-ci se déplaçait à Caluire pour payer, chaque mois, le prix de la location en numéraire et qu'il avait donné, à l'origine, le nom de S... ; que Regina B..., demeurant à Seyssel et qui avait bien connu Huguette
Y...
, déclarait aux gendarmes qu'en 2001, un homme était venu à plusieurs reprises au domicile d'Huguette
Y...
, pour emporter des meubles ; qu'elle reconnaissait, sur photographie, Jean-Louis
X...
comme étant cet homme ; qu'elle reconnaissait " parfaitement ", sur photographie, un meuble en noyer, retrouvé dans le box de Caluire, qui se trouvait dans la salle à manger d'Huguette
Y...
à Seyssel ; que de même, Gérard
Y...
reconnaissait " formellement " sur les photographies une commode, un meuble, trois chaises ou fauteuils et un miroir comme ayant appartenu à son père, premier mari d'Huguette
Y...
et ayant meublé la maison de Seyssel ; que, s'agissant du domicile principal d'Huguette
Y...
à Neuilly, la gardienne de l'immeuble a indiqué qu'" au cours des derniers mois avant sa mort, M.
X...
était venu plusieurs fois, avec une camionnette blanche, pour déménageries meubles de son appartement " ; que, toujours selon ce témoin, " à la fin de sa vie, l'appartement de Mme Y... ne contenait pratiquement plus rien, alors qu'il avait contenu beaucoup de meubles et objets anciens " ; qu'il renfermait aussi beaucoup de tableaux et de beaux tapis qui avaient disparu et avaient été remplacés, selon l'expression même de Ilda A..., par des " trucs de bazar " ; que comme cette dernière s'étonnait auprès de Jean-Louis X... de la disparition d'un grand tableau qui se trouvait dans le salon " qui représentait une reine ou une grande dame de l'époque Louis XIV " (sic), Jean-Louis X... n'avait pas contesté l'avoir pris, précisant même à Ilda A... : " vaut mieux que ce soit moi qui récupère plutôt que l'État'; qu'il résulte de ces témoignages concordants, la preuve de l'enlèvement par le prévenu du mobilier d'Huguette Y..., mobilier de valeur, compte tenu de l'aisance financière qui était celle des époux Y... ; que c'est donc par erreur que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de soustraction frauduleuse de meubles de la part du prévenu et que " la présence de meubles dans le box de Jean-Louis X... peut être due à l'héritage réalisé du fait des dispositions testamentaires " ; qu'en effet, l'appréhension des meubles a eu lieu avant le décès d'Huguette Y... (cf témoignage de Ilda A...) et l'existence de dispositions testamentaires n'autorise pas le bénéficiaire de ces dispositions à s'emparer des biens du testateur, avant sa mort ; que la thèse du prévenu selon laquelle Huguette Y... entendait lui faire des libéralités, est contredite par le témoignage d'Ilda A..., qui a recueilli les doléances de la vieille dame ; qu'en effet " à chaque fois que X... partait de chez elle, elle venait la voir en disant que c'était un voleur, qu'il lui avait tout volé, qu'il avait vidé la maison de Seyssel de tous ses meubles, qu'il lui avait tout pris, que c'était un bandit ; que, selon le témoin, " elle disait à chaque fois qu'elle allait porter plainte contre lui, mais elle ne l'a jamais fait " ; qu'Ilda A... s'étant ouvert de ces accusations de vol à Jean-Louis X..., celui-ci lui avait rétorqué que " c'était faux, qu'il lui avait acheté tous ces objets, même s'il les avait achetés moins cher " ; qu'une telle explication est en contradiction avec celle développée par le prévenu, de libéralités nées des relations d'affection entretenues entre lui et Huguette Y... ; que tous ces agissements au préjudice d'une personne des plus vulnérables ont entraîné un amoindrissement considérable du patrimoine d'Huguette Y..., à savoir à tout le moins, 18 294 euros pour l'achat du véhicule, 19 828 euros pour l'acquisition des lingots d'or, et une somme considérable pour l'enlèvement des meubles de Neuilly et de Seyssel, dont on sait qu'ils étaient fort nombreux et d'une grande valeur marchande ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu le délit d'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'Huguette Y..., considérant, de manière erronée, que celle-ci disposait de toutes ses facultés mentales et n'a pas été victime de contrainte ; que, bien au contraire, Jean-Louis X..., qui n'ignorait pas l'extrême vulnérabilité d'Huguette Y..., en a profité délibérément pour l'obliger à lui remettre des fonds et des meubles ; qu'en effet, le terme " obliger ", d'une part, s'entend non seulement d'une contrainte physique, mais aussi et surtout d'une contrainte morale, et d'autre part, postule l'idée d'une perte complète de volonté en la personne de la victime ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier d'information qu'Huguette Y..., 90 ans, qui vivait seule, isolée des siens, et qui connaissait de graves problèmes de santé psychique, était sous l'emprise totale de Jean-Louis X..., lequel s'était " incrusté " dans sa vie, au point de la diriger ; qu'Huguette Y... était dans une dépendance totale vis à vis de Jean-Louis X... qui avait su se rendre " incontournable " et dont l'intervention était un point de passage obligé pour les actes importants de la vie ; que sur le cas d'Isabelle Z..., il n'est pas indifférent de relever que le prévenu s'est livré à des agissements identiques au préjudice d'Isabelle Z..., qui présente le même profil qu'Huguette Y..., à savoir une personne âgée et fortunée, mais dont la particulière vulnérabilité (a) a permis, à son encontre, la commission d'actes gravement préjudiciables (b) ; a / que sur la particulière vulnérabilité d'Isabelle Z..., cette particulière vulnérabilité résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs, à savoir l'âge d'Isabelle Z..., ses handicaps physique et psychique et l'isolement dans lequel elle a été, à dessein, maintenue ; que tout d'abord, Isabelle Z..., née le 19 avril 1908, était âgée de 91 à 94 ans, au moment des faits ; que, comme indiqué précédemment, ce grand âge est à prendre en considération lorsqu'il s'accompagne de handicaps de nature physique ou psychique et d'un isolement contribuant encore davantage à la fragilité de la personne ; qu'Isabelle Z..., personne âgée et fortunée, vivant seule et sans proche famille pour s'occuper d'elle, était, tout comme Huguette Y..., une " proie " idéale pour toute personne mal intentionnée et désireuse de s'accaparer de ses biens ; que les constatations effectuées par les gendarmes de Champagne-en-Valromey, suite à la plainte déposée par Agnès G..., établissent, à l'évidence, la déficience physique d'Isabelle Z... et la précarité de ses conditions de vie ; qu'en effet, les enquêteurs ont relevé " qu'elle vivait dans des conditions d'hygiène déplorables ", " qu'elle était alitée, occupant une chambre au deuxième étage de sa maison et ne pouvant se lever ", " que la chambre sentait fortement l'urine " ; que les gendarmes ont noté dans leur procès-verbal de constatations : " elle ne peut se déplacer et ne peut gérer ses biens ; elle parait consciente mais ne semble pas se rendre compte de la situation " ; qu'ils pouvaient également, au terme de leur enquête, écrire : " Isabelle Z..., de par son âge, 94 ans, et de son isolement semble constituer une cible facile, vulnérable tant sur le plan physique qu'intellectuel " ; qu'on ne peut que s'étonner que Jean-Louis X..., qui prétend ne s'être occupé d'Isabelle Z... que par pure amitié (alors que pourtant elle ne faisait pas partie de sa famille), ait accepté qu'elle puisse vivre dans des conditions peu compatibles avec la dignité humaine ; que cette déficience physique s'accompagnait d'une déficience psychique ; que le docteur I... établissait, le 15 juillet 2002, à la requête du ministère public, un certificat médical ainsi libellé : " ayant eu l'occasion d'examiner à plusieurs reprises Isabelle Z..., j'ai constaté que cette personne présente une altération de ses facultés physiques et mentales pouvant nécessiter une mesure de protection judiciaire urgente dans les actes de la vie civile " ; que les termes de ce certificat médical ne laissent place à aucun doute sur les déficiences psychiques d'Isabelle Z..., déficiences bien antérieures au 15 juillet 2002, puisque résultant de constatations effectuées par le docteur I..., " à plusieurs reprises " avant le 15 juillet 2002 ; qu'en lien avec ce certificat médical, Isabelle Z... a été placée sous sauvegarde de justice, le 15 juillet 2002, et a été admise à la maison de retraite de Champagne-en-Valromey, le 19 juillet 2002 ; qu'à cet égard, le directeur de cette maison de retraite, Serge T..., qui s'est rendu, le 16 juillet 2002, à son domicile, a indiqué aux gendarmes : " j'ai constaté qu'elle vivait dans des conditions insalubres. Elle occupait une chambre au dernier étage, sous les combles. Elle était alitée. Il n'y avait pas de drap. J'ai constaté qu'il y avait de l'urine par terre, d'ailleurs la pièce sentait fortement l'urine " ; qu'interrogé sur l'état mental d'Isabelle
Z...
, ce témoin précisait : " Je pense qu'elle n'était pas suffisamment consciente pour s'apercevoir dans quelles conditions elle vivait, je pense qu'en raison de son âge, elle était dépendante et qu'il était facile de la convaincre de prendre l'orientation qu'on souhaitait qu'elle prenne " ; qu'à titre superfétatoire, il ressort d'une déclaration de plainte pour vol effectuée par Isabelle
Z...
, le 28 août 1997, qu'elle présentait déjà quelques troubles psychiques, alors qu'elle exposait que ses locataires, les époux C..., étaient spécialistes de la lévitation et pouvaient s'introduire dans des chambres fermées à clef, même pendant sa présence... ; que, par ailleurs, il résulte du dossier d'instruction que Jean-Louis
X...
, s'est employé à isoler complètement Isabelle
Z...
du monde extérieur, ce qui a contribué à aggraver sa vulnérabilité ; qu'ainsi, il a contraint Ahmet C... qui occupait, en qualité de locataire, quelques pièces dans la maison d'Isabelle Z..., à quitter les lieux ; que, selon Ahmet C..., Jean-Louis
X...
avait intenté, à son encontre, une procédure d'expulsion devant le tribunal de Belley et, malgré l'échec de cette procédure, Ahmet C... avait décidé de partir, car, disait-il, il " en avait assez de
X...
qui, selon lui, " voulait se retrouver seul avec Isabelle
Z...
" ; que Jean-Louis
X...
prétend qu'il n'a fait, qu'exécuter la volonté d'Isabelle
Z...
, sans cependant apporter la preuve d'une telle allégation, alors qu'Ahmet C... occupait les lieux depuis 1981 et que, jamais, Isabelle
Z...
n'avait intenté une démarche pour se séparer de lui ; qu'il a, comme il l'a fait avec Huguette
Y...
, capté l'ensemble des appels téléphoniques qui lui étaient destinés, en faisant dériver la ligne téléphonique d'Isabelle
Z...
sur son propre téléphone ; que rien ne figurant au dossier d'instruction ne peut justifier une telle initiative, si ce n'est la volonté de Jean-Louis
X...
d'isoler complètement Isabelle
Z...
des tiers et d'assurer sa mainmise sur elle ; qu'en outre, Jean-Louis
X...
détenait les clés de la maison où habitait Isabelle
Z...
et la maintenait fermée à clef, ce qui empêchait toute possibilité de visite en son absence ; qu'ainsi, Pascaline D..., infirmière, que les gendarmes rencontraient le 16 juillet 2002, leur déclarait qu'elle n'était plus venue au domicile d'Isabelle
Z...
depuis début juin 2002, car elle avait, à chaque fois, trouvé la porte fermée à clef ; que d'autres infirmiers qui devaient donner des soins à Isabelle
Z...
, tels Mireille E... et M. R..., n'avaient pu remplir leur mission, ayant trouvé porte close ; qu'également, il résulte d'un rapport de Mme F..., assistante sociale, que le 3 décembre 2001, elle avait proposé à Jean-Louis
X...
, une visite à domicile d'Isabelle
Z...
, mais que celui-ci avait essayé de l'en dissuader, " lui disant qu'elle allait bien et qu'elle n'avait besoin de rien ", ce qui était manifestement contraire aux conditions déplorables dans lesquelles elle vivait ; que dans ce même rapport, l'assistante sociale précise que Jean-Louis
X...
était intervenu autoritairement pour faire revenir Isabelle
Z...
à son domicile après son hospitalisation pour une fracture d'une cheville au cours du mois d'avril 2002, alors que compte tenu de son état de santé et des conditions d'hygiène lamentables dans lesquelles elle vivait, un placement en maison de retraite eut été souhaitable ; que seule la volonté de Jean-Louis
X...
de maintenir Isabelle
Z...
sous sa coupe peut expliquer une telle attitude, alors qu'à la même époque, le maire de Champagne-en-Valromey alertait le procureur de la République de Belley ; qu'en effet, dès le 18 avril 2002, soit bien avant le dépôt de plainte d'Agnès G..., le maire de Champagne-en-Valromey, Raymond H..., avait adressé un courrier au procureur de la République de Belley pour attirer son attention sur la situation d'Isabelle
Z...
et lui suggérer de faire diligenter une enquête ; que, selon Raymond H..., la mairie avait été alertée plusieurs fois sur la situation de cette dame âgée et, en décembre 2001, une visite effectuée au domicile d'Isabelle
Z...
avait permis de constater les conditions d'hygiène déplorable dans lesquelles elle vivait ; que surtout, dans ce courrier, le maire dénonçait " la présence constante d'un certain Jean-Louis
X...
qui semble gérer ses biens d'une façon cavalière (sic) " ; que, le 6 juillet 2002, soit toujours avant le dépôt de plainte, le même Raymond H... écrivait, dans une attestation, que " Jean-Louis
X...
, inconnu dans notre commune jusqu'en début 2001, s'est installé au domicile d'Isabelle
Z...
et, après avoir capté sa confiance, affirme gérer ses biens " ; que ces courriers sont importants en ce qu'ils démontrent que, bien avant l'ouverture de l'enquête préliminaire, l'autorité municipale s'était inquiétée de l'emprise exercée sur Isabelle
Z...
, âgée et vulnérable, par Jean-Louis
X...
, et avait perçu ce dernier comme animé non par un attachement affectif, mais, au contraire, par une volonté d'accaparer ses biens ; qu'en définitive, au terme du dossier d'information, Isabelle
Z...
apparaît comme une dame à l'âge avancé, impotente, présentant des signes d'affaiblissement mental, vivant dans des conditions de précarité et d'hygiène déplorables, et que Jean-Louis
X...
a maintenue, autant que faire se peut, dans un état d'isolement du monde extérieur pour mieux se livrer, à son détriment, à des actes gravement préjudiciables ; b) que sur les actes gravement préjudiciables, si les testaments d'Isabelle
Z...
ne figurent pas au titre des actes gravement préjudiciables dans l'ordonnance de renvoi, la cour constate néanmoins que les filles du prévenu ont reconnu n'avoir réellement fait la connaissance d'Isabelle
Z...
qu'en fin d'année 2000 et ne pouvaient expliquer comment cette dernière avait pu faire d'elles ses héritières par un testament daté de 1999... ; que le notaire s'était étonné de ce que le dépôt du testament en son étude avait été fait par Jean-Louis
X...
lui-même, au prétexte qu'Isabelle
Z...
ne pouvait se déplacer ; que, s'agissant du second testament, daté du 28 avril 2002, faisant de Jean-Louis
X...
le nouveau légataire universel des biens d'Isabelle
Z...
, le docteur I... décrivait l'insistance avec laquelle le prévenu l'avait pressé de rédiger un certificat médical relatif aux capacités d'Isabelle
Z...
... ; que Jean-Louis
X...
a profité de l'état de faiblesse d'Isabelle
Z...
pour obtenir une procuration sur son compte chèque postal le 4 octobre 2001 et une procuration sur son compte titre le 30 mai 2002, procurations dont il a usé et abusé à des fins personnelles ; qu'ainsi, Jean-Louis
X...
a procédé à la vente de titres à hauteur de 75 000 euros qui lui ont permis, outre la prise d'une assurance-vie, d'approvisionner le compte courant d'Isabelle
Z...
, et à partir de ce compte courant, de se livrer à des opérations à son bénéfice personnel ; qu'il convient de préciser qu'il avait motivé la vente des titres par la rénovation de la résidence d'Isabelle Z... et son futur accueil dans une maison médicalisée, faits qui n'ont jamais eu lieu ; que Jean-Louis
X...
a pris soin de se faire inscrire comme bénéficiaire de l'assurance-vie en cas de décès de la titulaire du contrat ; que le 19 mai 2002, il a acheté, pour 33 375, 50 euros, trois lingots d'or, pour le compte d'Isabelle
Z...
, à qui il dit avoir remis les lingots, alors que ceux-ci n'ont pas été découverts au domicile de l'intéressée et qu'aucun coffre en banque n'a, par ailleurs, été découvert au nom d'Isabelle
Z...
; qu'à cet égard, Jean-Louis
X...
avait agi, de manière similaire, avec Huguette
Y...
(cf supra) en achetant deux lingots d'or ; que l'enquête a révélé l'existence d'un mandat de vente, en date du 16 mai 2002, signé au nom d'Isabelle
Z...
, ayant pour objet la vente de son appartement à Lyon, auprès de Jean J..., agent immobilier à Lyon, que connaissait Jean-Louis
X...
depuis trois ans ; qu'un compromis de vente a été conclu, le 21 juin 2002, pour 163 120 euros ; qu'Agnès G... a indiqué que Jean-Louis
X...
lui avait indiqué avoir procédé à la vente de l'appartement et ce dans le but d'obtenir des liquidités et d'éviter une fiscalité défavorable en cas de mise sous tutelle ; qu'il n'en demeure pas moins qu'Isabelle
Z...
, entendue verbalement par les enquêteurs sur la vente de cet appartement, leur a affirmé, d'une manière formelle, ne pas vouloir le vendre et ne pas se souvenir avoir signé des documents en vue de cette vente ; que les dires d'Isabelle
Z...
viennent confirmer la contrainte exercée sur cette personne vulnérable pour " l'obliger " à la vente de son appartement, chose qu'elle ne souhaitait pas (la vente n'a finalement pas abouti en raison de la plainte et du développement de l'enquête) ; que le 30 décembre 2001, Jean-Louis
X...
réglait par un chèque bancaire d'Isabelle
Z...
une taxe d'habitation de 103, 36 euros correspondant à une adresse sur Champagne-en-Valromey, au nom de K... ; que ce nom, inconnu sur la commune, correspondait, en fait, à celui de Mme K..., l'amie du prévenu ; que Jean-Louis
X...
ne contestait pas ce fait, invoquant... une simple erreur de sa part ; que le 2 juillet 2002, Jean-Louis
X...
signait un chèque de 1 000 euros à l'aide du chéquier d'Isabelle
Z...
, à titre d'acompte sur l'achat d'un véhicule neuf " Passât VW " auprès du garage Guillot à Sutrieu ; qu'il prenait livraison de ce véhicule d'une valeur de 25 180 euros, le 15 juillet 2002, le solde étant réglé par une dame Danièle L..., désignée comme propriétaire du véhicule ; qu'il apparaissait, en fait, que la voiture était utilisée par Jean-Louis
X...
et ce n'est que postérieurement à l'intervention des gendarmes, qu'il a fait les démarches nécessaires pour mettre le véhicule à son nom et rembourser Danièle L... ; que le prévenu indiquait à l'audience de la cour... " qu'il s'était trompé de chéquier " (sic) ; qu'en réalité, les manoeuvres de Jean-Louis
X...
, par le recours à Danièle L..., témoignent de sa volonté de dissimulation pour faire en sorte que la voiture achetée n'apparaisse pas à son nom, tant sont critiquables les circonstances de son acquisition ; qu'il est significatif de relever que Danièle L... a précisé que Jean-Louis
X...
lui avait demandé un autre service, celui de louer, à son nom à elle mais pour son usage à lui, un coffre auprès de la banque CIC Lyonnaise de banque, à Lyon... ; que, toujours, le 2 juillet 2002, Jean-Louis
X...
retirait, en espèces, la somme de 10 000 euros, destinée, selon lui, à compenser les travaux qu'il avait financés dans la maison d'Isabelle Z... qu'il occupait, alors même que le bail prévoyait une jouissance gratuite en contrepartie de l'entretien qu'il effectuerait ; qu'enfin, il est incontestable que la maison d'Isabelle Z... a été vidée de la très grande majorité du mobilier de valeur qu'elle contenait ; qu'un procès-verbal, établi le 2 août 2002, démontre à quel point cette maison a été vidée puisqu'il ne reste aucun meuble de valeur au rez-de-chaussée et au premier étage ; que Jean-Louis
X...
était le seul à aller et venir librement dans cette maison, sans être repéré par Isabelle
Z...
, laquelle, alitée et impotente, était mise à l'isolement au dernier étage et ne pouvait plus communiquer avec l'extérieur ; qu'à cet égard, Jean-Louis
X...
, qui exerçait la profession d'antiquaire jusqu'à sa radiation, en décembre 1997, du registre du commerce, avait postérieurement à cette date, continué à exercer sa profession en se déclarant comme un simple établissement de l'entreprise personnelle de son ex-épouse, Marie-Claude U..., située à Paris et dénommée Les Ailes du passé ; qu'il tenait des livres de police sur lesquels étaient mentionnés des meubles provenant du magasin de son ex-femme, alors que celle-ci a reconnu que ces meubles n'avaient jamais été vendus par elle ; que, surtout, apparaissait, sur ces registres, notamment un meuble dont le vendeur prétendu était Isabelle
Z...
, alors que d'autres objets y figuraient, comme ayant été acquis d'Huguette
Y...
; que différentes personnes ont été témoins de l'appréhension par Jean-Louis
X...
des meubles d'Isabelle
Z...
; qu'ainsi, Ahmet C..., qui a vécu dans la maison d'Isabelle Z..., de 1981 à mars 2002, indiquait aux gendarmes :- que " beaucoup de meubles avaient été emportés par
X...
, des armoires, des commodes, des portes ",- que Jean-Louis
X...
entreposait ces meubles dans le hangar de la maison voisine qu'il occupait,- que lorsqu'il demandait à Jean-Louis
X...
ce qu'il faisait, celui-ci lui répondait " dégage " ; que, pour sa part, Frédérique M..., voisine de l'habitation occupée par Jean-Louis
X...
, relatait que son fils Kevin, 11 ans, l'avait informé qu'il avait aperçu, début août 2002, Jean-Louis
X...
en train de sortir des meubles de la maison bourgeoise d'Isabelle
Z...
pour les entreposer dans le garage de la maison où il vivait ; que, fin août 2002, à cinq heures du matin, son mari l'avait vu sortir des meubles de son garage et les charger dans un camion de location ; que la déposition de Frédérique M... vient corroborer celle d'Ahmet C... et apporte la preuve de ce que Jean-Louis
X...
s'est emparé des meubles d'Isabelle
Z...
, avant le décès de cette dernière ; qu'en définitive, le prévenu a bien commis le délit d'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'Isabelle
Z...
, en profitant de sa particulière vulnérabilité pour l'obliger à des actes et à une abstention qui lui ont été gravement préjudiciables ; que ces actes gravement préjudiciables pour Isabelle
Z...
ont été très profitables à Jean-Louis
X...
car l'enquête a révélé qu'il a disposé d'avoirs conséquents et qu'au cours de la période de janvier 2000 à septembre 2002, il avait déposé très régulièrement des chèques pour un montant total de 153 687, 98 euros et effectué des placements financiers ; que les explications précédemment développées à propos d'Huguette
Y...
sur le sens du mot " obliger " (cf supra) valent, bien entendu, pour Isabelle
Z...
, étant observé que l'altération de ses facultés mentales, physiques et ses conditions de vie, font ressortir une perte complète de volonté chez cette personne, la perte du libre arbitre impliquant nécessairement l'impossibilité de donner un consentement libre et éclairé aux actes accomplis par cette personne ;
" 1° / alors que le délit d'abus d'état d'ignorance ou de faiblesse suppose pour les juges du fond de qualifier la situation de vulnérabilité, d'en indiquer le degré et de préciser son caractère ostensible ; que le grand âge et les désagréments ordinaires s'attachant à celui-ci ne sauraient suffire à satisfaire aux exigences de l'article 313-4 du code pénal sans être corroborés par d'autres éléments objectifs de vulnérabilité générateurs d'un état d'ignorance ou de faiblesse ; qu'en retenant la particulière vulnérabilité d'Huguette Y... et Isabelle
Z...
à raison du seul grand âge et de la solitude de celles-ci en l'absence de toute preuve d'une quelconque déficience psychique, la cour, qui a étendu le domaine d'application de l'article 313-4 du code pénal au-delà des prévisions du législateur, a violé ce texte, ensemble les principes de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale ;
" 2° / alors que les juges du fond, s'ils peuvent requalifier les faits poursuivis, ne peuvent rien y ajouter et ne sauraient statuer sur des faits non compris dans la prévention sauf acceptation expresse du prévenu ; que non saisie par l'ordonnance de renvoi des faits relatifs à la souscription de contrats d'assurance-vie et à la passation de testaments par Huguette Y... et Isabelle
Z...
au profit du demandeur, la cour d'appel, en faisant néanmoins état de ces faits à titre d'éléments de preuve venant corroborer les éléments à charge qu'elle retenait à l'encontre du prévenu pour les faits compris dans la prévention, a violé l'article 388 du code de procédure pénale, ensemble les principes de la présomption d'innocence, du contradictoire et des droits de la défense ;
" 3° / alors que le délit de l'article 313-4 du code pénal suppose l'exercice par l'auteur de l'infraction d'une contrainte physique ou morale ayant pour effet une perte totale de volonté en la personne de la victime ; que les juges du fond doivent se livrer à une appréciation in concreto de la contrainte pour chaque acte litigieux afin de déterminer précisément le contexte de la réalisation de l'acte, le rôle joué par la personne poursuivie dans cette réalisation, enfin la réalité ou l'absence de consentement de la victime, sauf à méconnaître gravement le droit de propriété, et notamment la liberté de disposer librement de ses biens ; qu'en se prononçant pas des motifs abstraits et en ne répondant pas aux moyens de la défense quant au libre consentement exprimé par Huguette Y... et Isabelle
Z...
lors des actes litigieux et à l'absence de tout abus de la part de l'exposant dans la gestion du patrimoine de celles-ci, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé l'article 313-4 du code pénal, ensemble l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du code pénal, des articles 2, 3, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile d'Agnès G..., Julien N..., Marie N..., Fanny N... et Jérôme
Z...
en vue de l'indemnisation de leur préjudice moral, a condamné le demandeur à payer en réparation du préjudice moral subi par les parties civiles la somme de 2 000 euros à chacune d'elles à l'exception d'Agnès G... qui s'est vue allouer la somme de 3 000 euros et a sursis à statuer sur la recevabilité des demandes présentées par Jérôme
Z...
, Julien N..., Marie N... et Fanny N... tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel jusqu'à décision définitive de la juridiction civile saisie en vue de l'annulation des testaments établis par Isabelle
Z...
;
" aux motifs que, selon acte de Me O..., notaire à Privas, les ayants droit naturels d'Isabelle
Z...
, en cas d'annulation des dispositions testamentaires litigieuses, sont :- Jérôme
Z...
, né à 07000 Privas le 16 décembre 1957, pour trois sixièmes ou un demi,- Julien Frédéric N..., né à Papeete (Polynésie Française) le 10 juillet 1979, pour un sixième,- Marie P... Josette N..., née à Lorient (Morbihan) le 20 novembre 1982, pour un sixième,- Fanny Marthe Odile N..., née à La Seyne-sur-Mer (Var) le 14 avril 1988, pour un sixième ; que Jérôme
Z...
est le fils de Frédéric, le frère décédé d'Isabelle
Z...
et donc son neveu ; que Julien, Marie et Fanny N... sont les petit-neveu et petites nièces d'Isabelle
Z...
, pour être les enfants de Frédérique
Z...
, soeur de Jérôme
Z...
, décédée en 1997 ; que sur le plan moral, s'il est exact que la famille de feue Isabelle
Z...
a été éloignée d'elle, pour des raisons remontant à des différends entre elle-même et ses propres frère et soeur, il n'en demeure par moins que chacun d'eux a été particulièrement choqué en apprenant les conditions indignes qui ont entouré sa fin de vie ; que si Jérôme
Z...
, Julien, Marie et Fanny N... n'ont que peu connu leur tante et grand-tante, c'est du fait d'une mésentente à laquelle ils étaient totalement étrangers ; que cela n'enlève rien à la réalité et à la sincérité de leur peine lorsqu'ils ont découvert tardivement l'existence de cette parente et surtout la spoliation dont elle a été victime à la fin de sa vie ; que dès lors, ils ont droit à l'indemnisation de leur préjudice moral, seul le montant de cette indemnisation étant de nature à être affecté par le peu de relations entretenues par ces parties civiles avec leur parente ; que la cour, tout en confirmant la disposition du jugement entrepris qui a déclaré recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par les consorts Z...- N..., estime équitable, au vu des éléments qui lui sont soumis, d'évaluer à 2 000 euros le préjudice subi par Jérôme
Z...
, Julien N..., Marie N... et Fanny N... ; que si Agnès G... était une parente éloignée d'Isabelle
Z...
, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments du dossier, qu'elle la connaissait très bien depuis fort longtemps, qu'elle était très proche d'elle, et qu'elle ne manquait pas de venir la voir et de l'entourer de son affection, dès qu'elle le pouvait, (même si en 2001, des circonstances personnelles l'ont empêchée de se rendre à Champagne-en-Valromey une grande partie de l'année) ; que c'est en raison de cette affection qu'elle a manifesté une détermination à alerter les autorités (mairie-gendarmerie-procureur de la République) sur le sort réservé à Isabelle
Z...
; qu'elle a été incontestablement affectée par le traitement subi par Isabelle
Z...
; que le préjudice moral qu'elle a subi, personnellement, en lien direct avec les infractions commises par Jean-Louis
X...
, sera équitablement réparé par l'attribution d'une somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; que la défense du prévenu conclut, à tort, à l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation du préjudice matériel, en se prévalant des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale ; qu'en effet, ces dispositions ne peuvent, en l'espèce, être utilement invoquées, alors que :- les consorts Z...- N... se sont constitué parties civiles devant la juridiction répressive, en premier lieu, avant de saisir ultérieurement, en 2007, la juridiction civile aux fins notamment d'annulation des testaments,- les actions n'ont pas le même objet, l'instance engagée devant la juridiction civile ayant pour objet de faire prononcer l'annulation de dispositions litigieuses alors que l'action portée devant le juge répressif avait pour objet de faire constater l'existence du délit d'abus frauduleux de faiblesse et d'obtenir réparation du dommage causé par cette infraction,- la juridiction répressive a été saisie par le ministère public (sur citation après ordonnance de renvoi) avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile (cf article 5 in fine du code de procédure pénale) ; que, cela dit, s'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice matériel par la juridiction pénale, la recevabilité de celle-ci est fonction de l'issue de la procédure civile toujours en cours ; qu'en effet, aux termes d'une assignation délivrée les 2 mai et 13 juin 2007, les consorts Z...- N... ont fait citer Jean-Louis
X...
et ses filles devant le tribunal de grande instance de Belley aux fins notamment que soit prononcée, sur le fondement des articles 901 et suivants et 970 du code civil, la nullité des testaments rédigés, le 6 septembre 1999 en faveur des filles de Jean-Louis
X...
et les 10 avril 2002 et 28 avril 2002 au profit de Jean-Louis
X...
; que, préalablement, Jean-Louis
X...
a déposé, le 27 avril 2007, une requête aux fins d'envoi en possession en vertu du testament du 28 avril 2002 ; que, par ordonnance du 30 août 2007, le président du tribunal de grande instance de Belley a refusé d'envoyer Jean-Louis
X...
en possession des biens d'Isabelle
Z...
; que, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 20 mars 2008, a réformé cette décision, en envoyant Jean-Louis
X...
en possession des biens ; que, toutefois, les consorts
Z...
et N..., en leur qualité d'ayants droit naturels de feue Isabelle
Z...
ont formé tierce opposition aux fins de rétractation de cette décision ; que, par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Lyon (première chambre civile) :- a suspendu l'exécution de l'arrêt du 20 mars 2008,- a sursis à statuer sur l'envoi en possession de Jean-Louis
X...
jusqu'à l'issue de la procédure en annulation de testaments,- a ordonné la mise sous séquestre des biens composant la succession d'Isabelle
Z...
; que la recevabilité des demandes des parties civiles au titre du préjudice matériel, devant la juridiction pénale, ne sera accueillie qu'autant que sera établie leur vocation à hériter d'Isabelle
Z...
; que cette qualité d'héritier ne pourra apprécier qu'à l'issue définitive de la procédure en annulation que les parties civiles ont exercée devant la juridiction civile ; que, dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation du préjudice matériel ;
" 1° / alors que l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en retenant le préjudice direct et personnel, d'une part, des consorts
Z...
– N... qui avaient pourtant cessé toute relation avec Isabelle
Z...
à raison d'un différent familial et pour les plus jeunes ne la connaissaient même pas et, d'autre part, d'Agnès G... qui avait elle-même reconnu ne pas avoir été très proche d'Isabelle
Z...
et en déclarant recevables leurs constitutions de partie civile sur le préjudice moral, la cour a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 313-4 du code pénal ;
" 2° / alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que la seule exception au principe d'irrévocabilité de la voie civile est le cas où le ministère public saisit la juridiction répressive entre la saisine du juge civil par les parties civiles et la décision sur le fond rendue par celui-ci ; qu'au soutien de l'irrecevabilité des constitutions de partie civile des consorts
Z...
– N..., le demandeur rappelait dans ses conclusions d'appel, qu'après s'être, dans un premier temps, constitués parties civiles, les consorts
Z...
et N... avaient saisi irrévocablement, par exploit en date du 13 juin 2007, le juge civil d'une action en nullité des actes passés par Isabelle
Z...
présentant les mêmes parties, le même objet et la même cause que l'action initialement portée devant le juge répressif ; qu'en soumettant néanmoins la recevabilité des demandes des parties civiles au titre du préjudice matériel à l'issue définitive de la procédure en annulation exercée devant les juridictions civiles qui déterminera leur vocation à hériter, lors même que la saisine irrévocable par celles-ci des juridictions civiles rendait irrecevable par principe leur action exercée devant le juge répressif, la cour a violé l'article 5 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisant en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a, sans excéder les limites de sa saisine, justifié, d'une part, sa décision de déclarer les constitutions de parties civiles recevables, dès lors que l'article 2 du code de procédure pénale s'applique, sans distinction, à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, et, d'autre part, l'allocation, à leur profit, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, le premier inopérant en sa deuxième branche, et qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 132-19, 132-24, 313-4 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
" en ce que la cour a prononcé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que sur la peine, la cour prend en considération :- l'extrême gravité des agissements de Jean-Louis
X...
, s'agissant de faits commis au préjudice de personnes âgées et dans l'incapacité de se protéger, de tels faits s'analysant tout à la fois comme des atteintes aux biens et des atteintes aux personnes,- l'importance du préjudice occasionné aux victimes,- la personnalité de Jean-Louis
X...
, déjà condamné, le 30 mars 2004, par jugement contradictoire au tribunal correctionnel de Belley à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende pour des faits de recel, ce qui témoigne de l'ancrage délibéré du prévenu dans la délinquance utilitaire, de l'esprit de lucre qui ne cesse de l'animer et de la facilité de son passage à l'acte délictueux pour satisfaire ce goût de l'argent,- les éléments de personnalité révélés par l'examen psychologique, qui fait apparaître " les traits pervers de son fonctionnement psychique dans un processus non pathologique qui le conduit davantage à la recherche du plaisir et de l'argent ", l'intéressé étant " dans le désaveu de l'autre et dans l'emprise " ; que la prise en compte conjuguée de tous ces éléments conduit la cour à prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, la partie ferme de la peine assurant une nécessaire et juste répression des infractions, la partie assortie du sursis probatoire offrant l'avantage d'exercer un suivi judiciaire de l'intéressé et de contribuer, autant que faire se peut, à l'indemnisation des victimes ;
" alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; que l'infraction d'abus d'état d'ignorance et de faiblesse prévue par l'ancien article du code pénal, applicable aux faits de l'espèce, constituait une infraction contre les biens et non une infraction contre les personnes ; qu'en justifiant le prononcé à l'encontre du demandeur d'une peine d'emprisonnement ferme au seul regard de l'atteinte aux personnes que constitueraient les faits et des prétendus " traits pervers du fonctionnement psychique " du demandeur autant de considérations parfaitement étrangères à la nature d'atteinte aux biens de l'infraction litigieuse, la cour a privé sa décision de motifs et a méconnu le principe constitutionnel de l'individualisation des peines " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que Jean-Louis
X...
devra payer à Jérôme
Z...
, Agnès G..., Julien N..., Marie N... et Fanny N... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87544
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-87544


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87544
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