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23/06/2010 | FRANCE | N°09-87407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-87407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tayeb,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 7 octobre 2009, qui, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et vol avec arme, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par

l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tayeb,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 7 octobre 2009, qui, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et vol avec arme, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 281, 326, 343 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que statuant sur incident contentieux par arrêt du 7 octobre 2009, la cour a rejeté les conclusions tendant au renvoi de l'affaire et dit qu'il sera passé outre à l'audition du témoin Zahra Y... ;
"aux motifs qu'il résulte des renseignements recueillis que ce témoins aurait quitté le territoire national ; qu'il s'ensuit que la cour se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa comparution ; que la nécessité de juger les accusés dans un délai raisonnable, l'un des deux accusés étant détenu depuis le 30 juin 2006, s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée à une autre session à laquelle la comparution du témoin demeurera incertaine ; qu'en outre, au vu des résultats de l'instruction à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin qui a été entendu au cours de l'enquête initiale n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité
"1°) alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins et d'obtenir la convocation des témoins à décharge ; que, sauf impossibilité dont il lui appartient de préciser les causes, la cour est tenue, lorsqu'elle en est légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins ; qu'en se bornant à affirmer que le témoin Zahra Y..., dont l'audition était réclamée par l'accusé, « aurait quitté le territoire national » sans vérifier la régularité de la citation qui ne figure pas au dossier de la cour, sans préciser quels autres moyens auraient été mis en oeuvre pour assurer la comparution de ce témoin et qui ne figurent pas davantage au dossier ou au procès-verbal des débats, et sans même indiquer la nature et l'origine des renseignements prétendument recueilli laissant supposer que ce témoin ne serait plus sur le territoire national, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en se bornant à relever au conditionnel que le témoin Zahra Y... « aurait quitté le territoire national » sans vérifier que cette hypothèse était avérée et sans ordonner des vérifications nécessaires pour déterminer si ce témoin n'était pas encore susceptible de faire l'objet d'un mandat d'amener, la cour a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par la défense, la cour a statué par l'arrêt incident dont les motifs sont repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ont caractérisé l'impossibilité d'assurer la comparution du témoin dont l'audition était réclamée, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87407
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-87407


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87407
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