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23/06/2010 | FRANCE | N°09-84478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-84478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier m

oyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-4...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2009, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44 et 222-45 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs ;
"en ce que Yannick X... a été déclaré coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne d'une mineure, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime, et condamné Yannick X..., en conséquence, à des sanctions pénales et civiles ;
"aux motifs propres que Yannick X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; que le prévenu a déclaré que s'il avait touché le sexe d'Amandine, c'était malencontreusement que sa main aurait alors effleuré le sexe de la jeune fille, mais sans aucune intention ; que de même, s'il y a eu des contacts avec la poitrine d'Amandine, c'est aussi par inadvertance ; qu'il ressort, toutefois, des auditions qui ont été opérées par les enquêteurs auprès du père (Pascal Y...), de la mère (Nathalie Y...), de la soeur aînée de la victime (Charline Y...) et de la victime elle-même que ces faits sont constitués ; que l'explication de Yannick X... selon laquelle Amandine aurait, sans raison valable, été poussée par son père à le dénoncer n'apparaît pas probante ; que les déclarations de la victime, âgée de 13 ans et demi lorsqu'elle a été entendue, sont circonstanciées ; que le docteur Z..., dans son rapport d'expertise médico-psychologique conclut qu'il n'existe pas chez Amandine de mythomanie ou de fabulation ; qu'Amandine Y... est une adolescente de 14 ans 1/2, de petite taille, 1,50 mètres et de poids normal, 45 kg ; qu'elle s'intéresse à sa présentation comme beaucoup d'adolescentes de son âge ; que le contact est facilement établi et Amandine se montre plutôt bavarde ; que sur le plan intellectuel, Amandine dispose de capacités suffisantes pour mener à bien des études secondaires, mais elle semble vouloir s'orienter vers une voie professionnelle et rentrer rapidement dans la vie active ; qu'elle est bien repérée dans la constellation familiale et ne présente pas de désorientation temporo-spatiale ; que sur un plan affectif, Amandine décrit sans complaisance la carence affective maternelle dont elle a été victime depuis l'enfance, carence qu'elle s'explique avec difficulté même si elle pressent qu'elle est en lien avec la propre histoire et enfance de sa mère dont le parcours abandonnique lui a été rapporté par son père ; qu'Amandine comprend moins bien pourquoi sa mère a maltraité ses deux filles et plus particulièrement elle-même ; que son discours insiste autant sur la maltraitance maternelle que sur la maltraitance du concubin de sa mère ; que concernant les actes de maltraitance physique et les attouchements sexuels de Yannick X..., Amandine a toujours eu conscience de leur caractère anormal et a tenté de s'en défendre immédiatement sans être prise suffisamment en considération ; qu'Amandine Y... a clairement le sentiment d'être victime et recherche l'appui et la considération des adultes qu'elle n'a pas encore réellement trouvés en dehors récemment de son père et de sa belle-mère ; que le sentiment de honte et de culpabilité sous-jacent, les coups qu'elle se donne, l'automutilation, sont en lien avec cette non-reconnaissance ; qu'ils sont la traduction d'une mauvaise estime de soi et d'une dévalorisation de sa personne ; que sur le plan de la personnalité, Amandine n'a pas encore une organisation stable et définitive ; que certains traits de son caractère se situent du côté de l'histrionisme : besoin de plaire, besoin de reconnaissance, avidité affective, décharges émotionnelles fortes (crises de larmes, automutilations), aspect dramatique de son discours, mais ses réactions dépressives doivent être prises en considération et Amandine doit bénéficier d'un soutien psychothérapique fort actuellement, soutien qu'elle réclame d'ailleurs ; qu'Amandine ne souffre pas d'une pathologie mentale spécifique structurée : pas de névrose, de psychose ou de psychopathie installée ; que la symptomatologie ci-dessus décrite est réactionnelle à un mode de vie traumatique entre 2004 et 2006 : ses cauchemars, ses peurs, ses larmes et l'automutilation, n'auraient pas existé sans ses deux années de vie commune avec sa mère et l'ami de celleci ; qu'Amandine a tendance à dramatiser dans la tonalité le récit des faits, ceux-ci apparaissant alors d'une grande gravité ; qu'il n'en demeure pas moins que les faits ne sont pas des constructions imaginaires ou fantasmatiques et qu'ils ont blessé Amandine sur le plan narcissique ; qu'en revanche, l'examen psychiatrique de Yannick X... par le docteur A... met en évidence un homme emporté, agressif, très impulsif, d'un niveau intellectuel en zone limite, dans un contexte de normalité faible, au surplus dangereux ; qu'il est, néanmoins, accessible à une sanction pénale, conclut l'expert ; que sur la culpabilité, si les faits ne sont pas reconnus par le prévenu ils sont en revanche corroborés par de nombreux éléments du dossier : les déclarations de la partie civile et de ses proches, l'expertise d'Amandine et la propre expertise du prévenu ; que c'est donc par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; que, sur la peine, les peines prononcées sont parfaitement adaptées à la nature des faits commis et à la personnalité du prévenu ; que le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions (…) » ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que Yannick X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort, toutefois, des auditions qui ont été opérées par les enquêteurs auprès du père (Pascal Y...), de la mère (Nathalie Y...), de la soeur aînée de la victime (Charline Y...) et de la victime elle-même que ces faits sont constitués ; que l'explication de Yannick X... selon laquelle Amandine aurait, sans raison valable, été poussée par son père à le dénoncer n'apparaît pas probante ; que les déclarations de la victime, âgée de 13 ans et demi lorsqu'elle a été entendue sont circonstanciées ; que le docteur Z..., dans son rapport d'expertise médico-psychologique, conclut qu'il n'existe pas chez Amandine de mythomanie et de fabulation ; qu'en revanche, l'examen psychiatrique de Yannick X... par le docteur A... met en évidence un homme emporté, agressif, très impulsif, d'un niveau intellectuel bas voisin de la débilité mentale, dangereux ; qu'il est, néanmoins, accessible à une sanction pénale, conclut l'expert ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir Yannick X... dans les liens de la prévention ; que compte tenu de la nature et de la gravité des faits, il y a lieu de condamner Yannick X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la partie civile et de prononcer à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans (…) ;
"alors que ni le jugement ni l'arrêt ne constatent l'existence de faits propres à établir, à supposer même qu'il y ait eu atteinte sexuelle, l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise ; que faute de s'être expliqués sur ces points, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Yannick X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent ni en quoi l'atteinte sexuelle reprochée aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ni en quoi le prévenu exerçait une autorité sur la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84478
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-84478


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84478
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