LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anguelina,
contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 2 avril 2009, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 427, 459, 469-1, 593, 693 du code de procédure pénale, 227-5 du code pénal, de la convention relative aux droits de l'enfant, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel de Paris, a, par un jugement définitif, en date du 21 mai 2008, déclaré Anguelina X... coupable de non-représentation d'enfant, délit commis à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) le 2 novembre 2007, au préjudice de Radoslav Ionov, dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable, ladite décision ayant ajourné le prononcé de la peine au 4 juin 2008 et sursis à statuer sur les demandes de la partie civile ;
Attendu que la déclaration de culpabilité étant définitive, les moyens qui la remettent en cause sont inopérants ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 469-1 et 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;