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23/06/2010 | FRANCE | N°09-83063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-83063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anguelina,

contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 2 avril 2009, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 40, 40-4, 41, 41-1, 43, 388, 427

, 459, 475-1, 485, 520, 591, 593, 693 du code de procédure pénale, 227-5 du code pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anguelina,

contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 2 avril 2009, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 40, 40-4, 41, 41-1, 43, 388, 427, 459, 475-1, 485, 520, 591, 593, 693 du code de procédure pénale, 227-5 du code pénal, la Convention internationale pour la reconnaissance de l'autorité parentale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Anguelina X..., résidant dans le département des Hauts-de-Seine, a été citée devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, à Paris, du mois de juin 2007 au 3 juillet 2007, du 5 juillet 2007 au 1er novembre 2007, du 3 novembre 2007 au mois de février 2008, refusé de représenter son enfant mineur Ilian Y... à son père Radioslav Y..., domicilié à Paris ;
Attendu que, pour retenir sa compétence, déclarer la prévenue coupable et prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la base des poursuites est l'arrêt civil du 20 février 2007, régulièrement signifié à Anguelina X..., le 9 mars 2007, lequel contraignait chacun des parents à transmettre à l'autre son domicile effectif, permettant ainsi l'exercice effectif des droits du père ; que force est de constater qu'Anguelina X... ne communique aux autorités policières, judiciaires et à la partie civile que son adresse professionnelle ou une domiciliation ; qu'à l'audience même de la cour, elle a refusé de produire les documents justifiant le nouveau domicile qu'elle donnait ; qu'elle n'a donc pas respecté la décision du 20 février 2007 ; qu'il en résulte que le seul domicile légal connu était celui du père, bénéficiaire de droits de visite et d'hébergement, soit Paris ; que la partie civile justifie par les pièces produites qu'elle a clairement, selon les formes prévues à l'arrêt du 20 février 2007, avisé la prévenue de sa volonté d'exercer ses droits ; que la prévenue a persisté à refuser de communiquer son adresse effective ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ;
Attendu que, d'une part, en l'absence de communication par la prévenue à la partie civile du lieu de son domicile en vue de l'exercice par cette dernière de son droit de visite et d'hébergement, le délit de l'article 227-5 du code pénal est commis au lieu du domicile de la personne ayant le droit de réclamer l'enfant ;
Que, tel étant la cas en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision de retenir la compétence de la juridiction de Paris ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en l'absence d'exception de chose jugée, n'était tenue de statuer que sur les faits dévolus, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, partiellement inopérant en ce qu'il vise l'absence de plainte de la victime, alors qu'une telle plainte n'est pas une condition nécessaire de la poursuite, et qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83063
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-83063


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83063
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