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23/06/2010 | FRANCE | N°09-69200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-69200


Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que Marie-Louis X... est décédé le 23 mars 1995 sans laisser d'héritier réservataire et en laissant pour lui succéder Germaine K..., son épouse, M. Bernard X... et Mmes Marie-Louise X..., épouse Y..., Marie-Luce X..., épouse
Z...
, Cécile X..., épouse A...- J..., Monique B..., épouse

C..., Françoise D..., épouse E... et M. Jean D..., ses neveux et nièces ; que,...

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu que Marie-Louis X... est décédé le 23 mars 1995 sans laisser d'héritier réservataire et en laissant pour lui succéder Germaine K..., son épouse, M. Bernard X... et Mmes Marie-Louise X..., épouse Y..., Marie-Luce X..., épouse
Z...
, Cécile X..., épouse A...- J..., Monique B..., épouse C..., Françoise D..., épouse E... et M. Jean D..., ses neveux et nièces ; que, par un testament du 26 septembre 1994, il a stipulé divers legs particuliers puis institué MM. Bernard X... et Jean D... et Mme Monique B..., en qualité de légataires universels, à charge pour eux de " délivrer et payer les legs ci-dessus particuliers et de payer à la place des légataires particuliers tous frais et charges fiscaux et autres " ainsi que le passif pouvant grever la succession ; que ces derniers agissant chacun " tant en qualité de légataire universel qu'en qualité d'héritier du sang " et Mme Françoise E... en tant qu'" héritière du sang " ont déclaré " renoncer purement et simplement à la succession de Marie-Louis X... " et qu'" ils entendaient conserver tous leurs droits au legs particulier contenu dans le testament du 26 septembre 1994 " ; que Mme Y... a déclaré renoncer à la succession de sorte que, sauf l'effet des dispositions testamentaires du défunt, sa succession s'est trouvée dévolue à Mmes Marie-Luce
Z...
et Cécile A...- J... (les consorts X...) ; que, par acte du 9 janvier 2003, MM. Serge F... et Laurent G... ont fait assigner les consorts X... en délivrance de leurs legs ; que, par acte du 17 juin 2004, Mme Jacqueline H..., M. Gérard H... et Mme I..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Aurélien et Maud, sont intervenus volontairement à la procédure aux mêmes fins ; que, par acte du 9 juin 2005, Mme I..., légataire, a fait assigner les consorts X... en délivrance de son legs ;
Attendu que pour rectifier le dispositif de son arrêt du 22 novembre 2007 (n° 05 / 02613) et dire que les legs délivrés à Serge F... et à Laurent G... sont nets de frais et droits, la cour d'appel énonce que le rappel, dans les motifs de cet arrêt, de la volonté du défunt d'exonérer de frais et charges les legs s'applique sans restriction à l'intégralité des legs particuliers, conformément aux termes du testament qui mentionne cette exonération à deux reprises, l'une à propos des legs consentis à l'épouse, l'autre à propos des autres legs particuliers et que c'est donc par une erreur de plume que cette exonération globale n'a pas été reprise au dispositif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle erreur, dont la réparation appelait une modification des droits et obligations reconnus aux parties par ledit arrêt, ne revêtait pas le caractère d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne MM. G..., F... et H... et Mmes H... et F... aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel relativement à l'instance en rectification ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux conseils pour Mme
Z...
et pour Mme A...
J... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié le dispositif de son précédent arrêt confirmatif du 22 novembre 2007 de la façon suivante : « réformant partiellement, dit que les legs délivrés à Serge F... et à Laurent G... sont nets de frais et droits » ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ouvrent la réparation des erreurs ou omissions matérielles selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en fait le rappel dans les motifs de l'arrêt du 22 novembre 2007 de la volonté du défunt d'exonérer de frais et charges les legs s'applique sans restriction à l'intégralité des legs particuliers, conformément aux termes du testament qui mentionne cette exonération à deux reprises, l'une à propos des legs consentis à l'épouse, l'autre à propos des autres legs particuliers ; que c'est donc par une erreur de plume que cette exonération globale n'a pas été reprise au dispositif … » (arrêt attaqué p. 3) ;
ALORS QUE seules peuvent faire l'objet d'une rectification les erreurs et omissions matérielles, à l'exclusion de toutes erreurs d'appréciation ou de raisonnement ; qu'en acceptant en l'espèce de rectifier son précédent arrêt du 22 novembre 2007 confirmant le jugement du 11 mars 2005 aux termes duquel notamment Mesdames Z... et A...
J... devront payer « à Monsieur Serge F... et Monsieur Laurent G... chacun la somme de 18. 293, 88 € de laquelle seront déduits les frais et droits correspondants … », pour dire à l'inverse que « réformant partiellement, … les legs délivrés à Serge F... et à Laurent G... sont nets de frais et droits », ce « conformément aux termes du testament », la Cour d'appel, qui s'est ainsi livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69200
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-69200


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69200
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