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23/06/2010 | FRANCE | N°09-41912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
engagée le 13 juin 1994 par la société ITTS en qualité de dessinatrice d'exécution a été licenciée pour motif économique le 1er avril 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'un licenciement pr

ononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si, préalablement à c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme
X...
engagée le 13 juin 1994 par la société ITTS en qualité de dessinatrice d'exécution a été licenciée pour motif économique le 1er avril 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si, préalablement à cette mesure, l'employeur n'a pas déployé tous les efforts nécessaires à la formation et à l'adaptation du salarié ; qu'en énonçant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation, que la salariée avait été licenciée en raison de la suppression de son emploi et non en raison de son inadaptation à la nouvelle technologie, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître l'obligation de l'employeur d'assurer à la salariée, pendant l'exécution du contrat de travail, une formation susceptible de lui permettre de conserver un poste dans l'entreprise en cas de mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1235- 1et L. 6321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi de la salariée avait été supprimé en raison de l'introduction d'une nouvelle technologie et de la répartition entre les autres membres de l'entreprise des tâches subsistantes d'exécution de dessins et qu'il n'existait aucun emploi disponible dans l'entreprise a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'adaptation prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 6321-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de maintenir sa capacité à occuper un emploi, l'arrêt retient qu'elle ne peut reprocher à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de l'adapter à l'évolution de son emploi dès lors qu'elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse en raison de la suppression de cet emploi ;

Qu'en statuant ainsi alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de maintenir sa capacité à occuper un emploi, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ITTS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ITTS à payer à Mme
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la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme
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PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme
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était fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de L'AVOIR déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la société ITTS ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, pour motif économique, est ainsi rédigée : « Vous avez été embauchée le 13 juin 1994, en qualité de dessinatrice d'exécution..., vos fonctions consistant à travailler manuellement à la planche à dessin. Par la présente nous vous signifions votre licenciement pour raison économique. En effet pour faire face aux nouvelles méthodes de travail dans la technique bureau d'étude transmission / réception / rédaction / tirage de plans et dossiers techniques se faisant maintenant par disquettes, CD ou internet, nous avons été amenés à nous équiper d'un système informatisé pour répondre à cette situation de fait (ce que nous n'avions pas). La conséquence directe de cette nécessité est la suppression du poste de dessinateur d'exécution à la planche. La très petite structure de notre société ne nous permet pas de vous proposer un autre emploi... » ; que la lettre de licenciement doit, lorsqu'un motif économique est invoqué, énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif, soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que, par ailleurs, le licenciement économique ne peut, aux termes des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie, à défaut et sous réserve de l'accord exprès de salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé ; qu'en l'espèce, l'employeur invoque une mutation technologique ; que la salariée répond que le licenciement a été prononcé pour des motifs inhérents à sa personne et parce que l'employeur a manqué à son obligation de l'adapter à l'évolution de son emploi ; que les débats et les pièces produites font apparaître :- que la salariée travaillait, en tant que dessinatrice, au sein d'une équipe extrêmement réduite, composée d'un ingénieur et d'un technicien d'études pour lesquels elle réalisait manuellement les plans qu'ils concevaient ;- que l'employeur, pour s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et aux avancées technologiques, s'est équipé, le 20 octobre 2003, d'un système technique informatisé de rédaction et de tirage de plans ;- que l'introduction de ce système a abouti à la suppression totale des tâches d'exécution manuelle des plans sur une planche à dessin et une réduction considérable du temps de réalisation de ces plans ;- que l'employeur n'a procédé à aucune embauche pour remplacer la salariée, les plans pouvant désormais, grâce au système informatisé, être conçus et directement réalisés par les deux autres membres de l'équipe ; qu'il résulte de ce qui précède que l'introduction d'une nouvelle technologie dans la société a eu pour effet la suppression de l'emploi de dessinatrice occupé par la salariée ; que cette mutation technologique justifiait le licenciement économique, peu important que la société ne connaisse pas au moment du licenciement de difficultés économiques et que les tâches de la salariée licenciée aient été réparties entre les deux autres salariés du service ; que l'employeur, compte tenu de la faiblesse de la structure administrative dans laquelle la salariée travaillait, composée d'un ingénieur et d'un technicien, justifie avoir été dans l'impossibilité de lui faire une offre interne de reclassement ; qu'il verse aux débats le courrier qu'il a envoyé, le 1er mars 2004, au syndicat des entreprises de génie climatique et de couverture plomberie, pour essayer de reclasser la salariée en externe, ainsi que la réponse négative de ce syndicat ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir essayé de reclasser la salariée ; que, par ailleurs, la salariée a été licenciée en raison de la suppression de son emploi et non de son inadaptation à la nouvelle technologie introduite dans la société ; qu'elle ne peut, dès lors, faire grief à son employeur d'avoir manqué à son obligation de l'adapter à l'évolution de son emploi, en ne lui assurant pas la formation qui lui aurait permis d'utiliser la nouvelle technologie ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de formation ;

ALORS QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si, préalablement à cette mesure, l'employeur n'a pas déployé tous les efforts nécessaires à la formation et à l'adaptation du salarié ; qu'en énonçant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation, que la salariée avait été licenciée en raison de la suppression de son emploi et non en raison de son inadaptation à la nouvelle technologie, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître l'obligation de l'employeur d'assurer à la salariée, pendant l'exécution du contrat de travail, une formation susceptible de lui permettre de conserver un poste dans l'entreprise en cas de mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1235- 1et L. 6321-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsisiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme
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de la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée au titre du manquement par la société ITTS de son obligation de formation ;

AUX MOTIFS QUE la salariée a été licenciée en raison de la suppression de son emploi et non de son inadaptation à la nouvelle technologie introduite dans la société ; qu'elle ne peut, dès lors, faire grief à son employeur d'avoir manqué à son obligation de l'adapter à l'évolution de son emploi, en ne lui assurant pas la formation qui lui aurait permis d'utiliser la nouvelle technologie ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de formation ;

ALORS QUE, tenu d'assurer l'adaptation de son salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité d'occuper un emploi, l'employeur qui a manqué à cette obligation est tenu de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de sa plus grande difficulté à retrouver un emploi ; que ce préjudice est distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, Mme
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faisait valoir que, durant les dix années passées au service de la société ITTS, cette dernière ne lui avait jamais fait prodiguer la moindre formation tandis que l'évolution rencontrée par ses fonctions de dessinatrice sur support papier était prévisible, ce dont elle déduisait que, faute d'avoir bénéficié d'une formation d'élaboration et de traitement de plans sur support informatique, sa capacité à retrouver un emploi s'en était trouvée limitée ; qu'en appréciant le bien fondé de la demande de la salariée sous le seul angle de la cause réelle et sérieuse de licenciement, cependant que, même en cas de suppression d'emploi justifiée par des mutations technologiques susceptible de fonder une mesure de licenciement, la responsabilité de l'employeur pouvait se trouver engagée du fait de son manquement, au cours de l'exécution du contrat de travail, à veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper un emploi, même au sein d'une autre entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 du code du travail et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41912
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-41912


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41912
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