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23/06/2010 | FRANCE | N°09-41906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2009), que Mme
X...
, engagée en qualité d'animatrice par la société Radio trafic FM, a été licenciée par lettre du 13 octobre 2006, son employeur lui reprochant notamment une non-diffusion de messages et des " blancs " à l'antenne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait

grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2009), que Mme
X...
, engagée en qualité d'animatrice par la société Radio trafic FM, a été licenciée par lettre du 13 octobre 2006, son employeur lui reprochant notamment une non-diffusion de messages et des " blancs " à l'antenne ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que les bandes d'enregistrement produites par l'employeur constituaient un mode preuve illicite dès lors que ni elle, ni le comité d'entreprise n'avaient été préalablement informés qu'elles pourraient être utilisées en justice par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, ayant constaté que les bandes d'enregistrements litigieuses étaient celles des émissions diffusées sur les ondes par la société Radio trafic FM, a admis la production par l'employeur de ces bandes d'enregistrement d'émissions publiques, donc non enregistrées à l'insu de la salariée, de sorte que le mode de preuve était licite, a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme
X...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme
X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame
X...
reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des stipulations du contrat conclu le 30 décembre 2004 que :- l'appelante était classée cadre,- elle acceptait la programmation d'antenne indicative qui lui serait communiquée en début de chaque année ;- elle était informée que cette grille pouvait être modifiée en cours d'année pour un impératif de continuité d'antenne ; que, dès lors, en bénéficiant d'un nouveau statut et en contrepartie de celui-ci, Madame
X...
a accepté les modalités de fixation des grilles d'antenne telles que définies par la société et dont les règles ont été encadrées par accord collectif dont le dernier, le numéro 5, était conclu le 7 février 2006 ; qu'ainsi, les seules modifications, depuis le début de l'année 2005, dont Madame
X...
se plaint aujourd'hui et qui ont été détaillées dans ses écritures, découlent de ces changements qu'elle a librement consentis ; que, de plus, si elle invoque des difficultés pour élever son fils né en 2003, elle connaissait parfaitement cette situation le 30 décembre 2004 ; qu'enfin, si elle allègue une perte dans son budget de 200 € par mois compte tenu des nouvelles modifications apportées à ses horaires de travail, son salaire mensuel s'élevait à 3. 250 € avec son treizième mois ; que ce dernier montant lui permettait donc de faire face aux frais entraînés par l'éducation d'un jeune enfant, notamment les frais de garde, et d'ailleurs cette allégation n'est corroborée par aucun élément précis, la lettre de l'assistante sociale ne comportant pas de détail sur le déroulement concret de sa vie quotidienne ; qu'en conséquence, l'argumentation invoquée par Madame
X...
pour expliquer et justifier son comportement n'est pas fondée ; qu'en ce qui concerne les faits imputés, il résulte des pièces produites que, pour la période du 29 juillet au 5 octobre 2006, il a été relevé une absence de diffusion, appelée blanc d'antenne par les parties, à plusieurs reprises alors que Madame
X...
était animatrice à la station ; qu'à cinq reprises sur huit, cette interruption a duré plus d'une minute alors qu'il s'agissait d'une période estivale pour cette station d'information continue destinée à guider et à renseigner les automobilistes dans les meilleurs délais ; que, malgré une mise en garde le 29 juillet 2006 où elle n'était pas présente dans le studio d'antenne, la lumière indiquant qu'aucune musique, ni information n'étaient diffusées, elle recommençait les 18 août, 13 et 15 septembre 2006 ; que, malgré les observations, Madame
X...
persévéra ainsi dans son attitude, alors qu'il est établi que ses absences correspondaient à une pause qu'elle s'accordait pour fumer une cigarette à l'extérieur du studio, tabagisme corroboré par les déclarations de l'animatrice en langue anglaise qui se plaignait aussi de sa désinvolture dans l'expiration de la fumée ; qu'enfin, du 5 septembre au 10 octobre 2006, sur les 32 spots qu'elle a lus à l'antenne, pour rappeler le parrainage de la ville de TOULOUSE seuls 7 ont été conformes à ce qui aurait dû être énoncé par elle ; que la réitération constante de ces comportements constitue donc un manquement professionnel et une absence de respect des consignes ; que ces faits, ajoutés à des appels téléphoniques personnels avec son téléphone portable pendant la prise d'antenne, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement » ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'une clause de variabilité des horaires de travail ne peut avoir pour effet de permettre à l'employeur d'imposer une modification du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que les changements invoqués par la salariée découlaient des stipulations du contrat du 30 décembre 2004, sans examiner si, ainsi qu'elle y était cependant invitée, même s'ils étaient prévus au contrat, de tels changements, qui lui imposaient de travailler dorénavant les samedi et dimanche, ne caractérisaient pas une modification de son contrat de travail nécessitant son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à statuer par des motifs inopérants, relatifs à l'antériorité des difficultés familiales de Madame
X...
par rapport à la signature du contrat du 30 décembre 2004 et à l'absence de préjudice subi par elle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en imposant à la salariée, qui élevait seule un enfant ayant des problèmes de santé, de travailler de 15h à 20h y compris les samedi et dimanche, l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 11 et p. 13 § 2), Madame
X...
soutenait que les bandes d'enregistrement produites par l'employeur constituaient un mode de preuve illicite dès lors que ni elle, ni le comité d'entreprise n'avaient été préalablement informés qu'elles pourraient être utilisées en justice par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 10), Madame
X...
faisait valoir que jamais il n'avait été interdit aux animateurs d'utiliser le téléphone portable fourni par l'entreprise pendant les heures d'antenne, que l'utilisation de ce téléphone n'amenait de surcroît aucun risque ni perturbation sur le plan technique et que les animateurs s'en étaient toujours servis pendant la prise d'antenne à des fins personnelles ; qu'en se bornant à retenir la réalité des « appels téléphoniques pendant la prise d'antenne », sans répondre à ce chef des conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41906
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-41906


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41906
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