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23/06/2010 | FRANCE | N°09-40890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 octobre 2001 par la société JLG France en qualité de responsable grands comptes, a été licencié pour faute grave le 2 août 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement d'une somme au titre du bonus annuel de l'exercice 2001-2002 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon

le moyen :
1° / que l'employeur ne peut licencier un salarié pour des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 octobre 2001 par la société JLG France en qualité de responsable grands comptes, a été licencié pour faute grave le 2 août 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander paiement d'une somme au titre du bonus annuel de l'exercice 2001-2002 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur ne peut licencier un salarié pour des faits fautifs antérieurs de plus de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance, que si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ou s'il s'agit de nouveaux faits fautifs identiques ; qu'en l'espèce, pour retenir l'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement du 2 août 2005, la cour d'appel a simplement énoncé que l'employeur démontre avoir eu connaissance de " certains faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif imprécis qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, sans préciser la nature de ces faits, sans constater ni que l'ensemble des faits étaient eux-mêmes fautifs, ni que les nouveaux étaient identiques à un comportement fautif antérieur ou qu'ils le poursuivaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2° / que si l'article L. 1332-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs au délai de deux mois, c'est à la condition que ces faits soient fautifs, aient persisté ou soient strictement identiques au comportement fautif commis dans le délai de prescription ; qu'en se fondant sur " un courrier de la société Starlift en date du 27 mai 2005 révélant que les conditions critiquées de mise à disposition du matériel au profit de cette société n'ont été connues de l'employeur qu'à cette date " pour examiner l'ensemble des griefs distincts et de nature différente-relatifs à des engagements commerciaux excessifs sans autorisation, un désordre dans les dossiers, et aux relations avec la clientèle-, invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3° / qu'en retenant le caractère fautif de l'engagement commercial qu'il avait pris à l'égard de la société Starlift aux seuls motifs " qu'il n'existe aucun accord de sa hiérarchie pour engager la société à racheter du matériel vieux de cinq ans à la moitié de son prix d'achat ", sans rechercher si la connaissance, par la direction commerciale européenne, des initiatives prises par le salarié dans le contrat de vente conclu avec la société Starlift et son absence d'opposition aux avantages consentis à cette société ne caractérisaient pas de sa part l'existence d'un accord implicite retirant au comportement reproché tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
4° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que l'assistance du salarié par M. Z... dans le dossier Soleleve " ne saurait se déduire d'une simple mention manuscrite portée de la main de M. X... sur un courrier " pour juger que ce dernier avait commis une faute en accordant, sans l'autorisation préalable de la hiérarchie, des avantages commerciaux à la société Soleleve, sans cependant examiner la lettre adressée directement à M. Z... par la Landesbank Baden-Württemberg le 13 décembre 2004 ainsi que celle envoyée à la société Soleleve par le salarié, lesquelles établissaient pourtant l'assistance de M. Z... dans ce dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / que la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, est appréciée in concreto par les juges du fond, en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce ; qu'en se bornant à justifier le licenciement pour faute grave du salarié par le fait que celui-ci " a excédé les pouvoirs qui étaient les siens et qu'il en est résulté un préjudice financier important pour l'entreprise ", sans cependant rechercher si, eu égard à l'absence de reproche antérieur adressé à l'intéressé et au manque d'organisation de la société JLG France dans la facturation et la livraison des produits, la faute qui était reprochée au salarié était, en réalité, une faute légère ou sérieuse ne pouvant en tout état de cause le priver du bénéfice des indemnités de licenciement et de préavis, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a constaté, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, que M. X... avait, à plusieurs reprises, à l'insu de son employeur, au mépris des instructions données, et, dans un cas, des règles élémentaires de garantie en matière commerciale, excédé les pouvoirs financiers qui étaient les siens, a caractérisé la poursuite dans les deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement d'un comportement fautif d'insubordination l'autorisant à prendre en considération les faits fautifs de même nature antérieurs à ce délai et a pu décider que ce comportement, qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié au titre du bonus annuel de l'exercice 2001-2002, l'arrêt retient qu'il a méconnu ses obligations et qu'en privant M. X... d'une chance d'obtenir le bonus contractuel, il lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à solliciter l'exécution du contrat et qu'il lui appartenait de fixer le montant du bonus en fonction des éléments de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JLG France à payer une somme à titre de dommages-intérêts à M. X... au titre du bonus annuel de l'exercice 2001-2002, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque au regard de certains faits les dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail, selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il résulte a contrario de ces dispositions que l'employeur peut se prévaloir de faits fautifs remontant à plus de deux mois lorsque dans ce délai le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou qu'il a eu connaissance de nouveaux faits ; qu'en l'espèce, la société JLG FRANCE fait valoir qu'elle a découvert les manquements reprochés au salarié lors de l'audit de ses contrats le 30 juin 2005 ; que s'il est exact que bon nombre des correspondances produites remontent à l'année 2003 ou à l'année 2004, elles sont pour la plupart adressées au salarié en sa qualité de Responsable Grands Comptes, et non pas à ses supérieurs hiérarchiques ; qu'un courrier de la société STARLIFT en date du 27 mai 2005 révèle que les conditions critiquées de mise à disposition de matériel au profit de cette société n'ont été connues de l'employeur qu'à cette date ; qu'il est ainsi démontré que la société JLG FRANCE a eu connaissance de certains faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires de sorte que le moyen tiré de la prescription doit être écarté ; que Monsieur X... critique la motivation de la lettre de licenciement mais que les griefs de l'employeur énoncés dans cette lettre sont matériellement vérifiables et, partant, conformes aux exigences légales ; que sur les engagements commerciaux excessifs, il n'est pas contesté que les commerciaux et les Responsables Grands Comptes non-titulaires d'une délégation de pouvoirs devaient recueillir l'accord de leur hiérarchie afin de souscrire tout engagement commercial au nom de la société JLG FRANCE ; que sur le Dossier MEDIAC'UP, Monsieur X... a régularisé avec cette société le 8 juin 2004 une commande pour un montant supérieur à 2 000 000 d'euros hors taxes avec certains avantages commerciaux comme la reprise de 34 machines et une remise de 35 % sur le prix catalogue des pièces détachées qui sont aujourd'hui reprochés au salarié ; que toutefois, ce dernier produit un courrier électronique du 4 juin 2004 émanant du directeur international de la société JLG FRANCE et l'informant de son accord sur un contrat MEDIAC'UP que contrairement aux dires de la société JLG FRANCE, il y a bien correspondance entre la commande du salarié et l'approbation du supérieur hiérarchique ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue ; que sur le dossier STARLIFT, il s'agit de trois commandes de l'année 2003 conclues par le salarié avec une clause de rachat par JLG du matériel de la société cliente jusqu'à cinq années et à la moitié du prix d'achat ; que postérieurement à des modifications sur la dernière commande, Monsieur X... a confirmé à la société STARLIFT le 7 février 2005 l'engagement de reprise des machines par JLG ; que le salarié évoque des difficultés de livraison et de facturation, en réalité inopérantes au regard des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'il n'existe aucun accord de sa hiérarchie pour engager la société à racheter du matériel vieux de cinq ans à la moitié de son prix d'achat que le grief apparaît donc fondé ; que sur le dossier SOLELEVE, il est établi que Monsieur X... a établi en mars 2004 un devis pour la vente de machines à cette société avec un financement par un organisme de crédit, qu'il a fait livrer 13 machines bien qu'aucun financement n'ait été obtenu et n'a réclamé leur restitution que le 2 mai 2005, soit 10 mois après le début des premières livraisons ; qu'il apparaît également que la société JLG FRANCE n'a récupéré que début 2006 ces machines qui, utilisées par la société SOLELEVE pendant plusieurs mois, sont devenues difficilement vendables ; que le salarié soutient qu'il était assisté dans cette affaire par un autre responsable Monsieur Z... ; qu'en réalité, cette assistance ne saurait se déduire d'une simple mention manuscrite portée de sa main sur un courrier et qu'en tout cas, il est constant que Monsieur X... a ordonné la livraison de machines au client sans s'assurer de l'obtention du financement ; qu'il s'agit bien d'une faute professionnelle qui lui est personnellement imputable ; que sur le dossier ST2M, la société JLG FRANCE reproche à son salarié d'avoir abusé la société ST2M par des promesses commerciales qui n'ont pas été honorées et d'être à l'origine d'une procédure diligentée par cette dernière devant le tribunal de commerce de Toulouse ; que la société JLG FRANCE ne verse aux débats que les conclusions déposées par la société ST2M à son encontre devant la juridiction commerciale ; que cette pièce ne suffit pas à démontrer la responsabilité du salarié et que le grief ne peut être retenu ; que sur la mise à disposition de machines de démonstration, il est constant que les meilleurs clients de la société JLG FRANCE pouvaient bénéficier de la mise à disposition de matériel de démonstration, ce dans le cadre de la conclusion d'un contrat entre les parties ; que sur le dossier MEDIAC'UP, Monsieur X... a consenti à cette société en février 2004 un prêt de machines sur une année afin de compenser un écart de prix de 2 % par rapport à un concurrent ; qu'il apparaît que cet engagement du salarié excède les concessions admises par l'employeur non seulement quant à sa cause, assimilable à une pratique anti-concurrentielle mais aussi quant à sa durée car les mises à disposition sont accordées pour une courte période ; que d'ailleurs, le contrat dont se prévaut le salarié fait curieusement mention d'une durée d'un mois ; que sur le dossier STARLIFT, il est établi que Monsieur X... a promis des machines de prêt à cette société sans toutefois régulariser de contrat de mise à disposition, de sorte qu'il en est résulté en mai 2005 un litige avec la société JLG ; qu'au vu de ces éléments, Monsieur X..., à plusieurs reprises et à l'insu de son employeur, au mépris des instructions données et dans un cas, au mépris des règles élémentaires de garantie en matière commerciale, excédé les pouvoirs qui étaient les siens ; qu'il en est résulté un préjudice financier important pour l'entreprise ; que ce comportement fautif du salarié étant de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, le licenciement pour faute grave doit être jugé fondé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de l'employeur ;
1. / ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur ne peut licencier un salarié pour des faits fautifs antérieurs à plus de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance, que si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ou s'il s'agit de nouveaux faits fautifs identiques ; qu'en l'espèce, pour retenir l'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement du 2 août 2005, la cour d'appel a simplement énoncé que l'employeur démontre avoir eu connaissance de « certains faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif imprécis qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, sans préciser la nature de ces faits, sans constater ni que l'ensemble des faits étaient eux-mêmes fautifs, ni que les nouveaux étaient identiques à un comportement fautif antérieur ou qu'ils le poursuivaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;
2. / ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'article L 1332-4 du Code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs au délai deux mois, c'est à la condition que ces faits soient fautifs, aient persisté ou soient strictement identiques au comportement fautif commis dans le délai de prescription ; qu'en se fondant sur « un courrier de la société STARLIFT en date du 27 mai 2005 révél ant que les conditions critiquées de mise à disposition du matériel au profit de cette société n'ont été connues de l'employeur qu'à cette date » pour examiner l'ensemble des griefs distincts et de nature différente-relatifs à des engagements commerciaux excessifs sans autorisation, un désordre dans les dossiers, et aux relations avec la clientèle-, invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L1332-4 du Code du travail ;
3. / ALORS, AUSSI, QU'en retenant le caractère fautif de l'engagement commercial pris par Monsieur X... à l'égard de la société STARLIFT aux seuls motifs « qu'il n'existe aucun accord de sa hiérarchie pour engager la société à racheter du matériel vieux de cinq ans à la moitié de son prix d'achat », sans rechercher si la connaissance, par la direction commerciale européenne, des initiatives prises par Monsieur X... dans le contrat de vente conclu avec la société STARLIFT et son absence d'opposition aux avantages consentis à cette société ne caractérisaient pas de sa part l'existence d'un accord implicite retirant au comportement reproché tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail.
4. / ALORS, ENCORE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que l'assistance de Monsieur X... par Monsieur Z... dans le dossier SOLELEVE « ne saurait se déduire d'une simple mention manuscrite portée de l a main de Monsieur X... sur un courrier » pour juger que ce dernier avait commis une faute en accordant, sans l'autorisation préalable de la hiérarchie, des avantages commerciaux à la société SOLELEVE, sans cependant examiner la lettre adressée directement à Monsieur Z... par la Landesbank Baden-Württemberg le 13 décembre 2004 (pièce n° 31) ainsi que celle envoyée à la société SOLELEVE par Monsieur X... (pièce n° 32), lesquelles établissaient pourtant l'assistance de Monsieur Z... dans ce dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5. / ALORS, ENFIN, QUE la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, est appréciée in concreto par les juges du fond, en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce ; qu'en se bornant à justifier le licenciement pour faute grave du salarié par le fait que celui-ci « a excédé les pouvoirs qui étaient les siens et qu'il en est résulté un préjudice financier important pour l'entreprise », sans cependant rechercher si, eu égard à l'absence de reproche antérieur adressé à Monsieur X... et au manque d'organisation de la société JLG FRANCE dans la facturation et la livraison des produits, la faute qui était reprochée à Monsieur X... était, en réalité, une faute légère ou sérieuse ne pouvant en tout état de cause le priver du bénéfice des indemnités de licenciement et de préavis, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société JLG France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS JLG France à payer à Monsieur X... la somme de 10. 671, 43 euros au titre du bonus annuel de l'exercice 2001-2002 ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur X... prévoit un bonus spécial égal à 20 % de sa rémunération brute annuelle au titre de l'année 2001-2002 dont le montant dépendra des objectifs qui seront définis entre les parties ultérieurement et qui sera versé le cas échéant au salarié au plus tard trois mois avant la fin de l'exercice ; Qu'il est constant qu'aucun objectif n'a été défini et que le salarié n'a pas perçu de prime ; que toutefois, la Société JLG France en sa qualité d'employeur avait l'initiative de proposer au salarié les objectifs prévus par le contrat et qu'en s'abstenant de fixer ces objectifs, elle a méconnu ses obligations ; que Monsieur X... était en droit de prétendre à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'obtenir le bonus contractuel, il convient de lui allouer la somme de 10. 671, 43 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 4. 1 du contrat de travail liant les parties stipulait que « pour l'année 2001 / 2002, Monsieur X... recevra un bonus spécial et maximal égal à 20 % de sa rémunération brute annuelle dont le montant exact dépendra des objectifs qui seront définis par les parties ultérieurement et qui sera versé, le cas échéant, à M. X... au plus tard 3 mois après la fin de l'exercice » ; que le contrat stipulait donc qu'il appartenait aux parties et non spécialement à la Société JLG France de définir les objectifs permettant le calcul de ce bonus spécial ; qu'en disant que la Société JLG France avait méconnu ses obligations en s'abstenant de fixer les objectifs permettant de calculer le montant de ce bonus spécial, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années précédentes afin d'établir le montant de rémunération variable qui était dû au salarié ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'accord des parties sur ledit objectif au cours des années précédentes, aucune rémunération ne peut alors être fixée par le juge, faute d'élément de référence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE, à supposer que cela lui soit possible au cas présent, il appartenait à la cour d'appel non d'accorder des dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le bonus contractuel comme elle l'a fait, mais de fixer elle-même le montant du bonus annuel après avoir établi les objectifs permettant cette fixation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40890
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°09-40890


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40890
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