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23/06/2010 | FRANCE | N°09-14923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-14923


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la récompense ne peut

être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ;
Attendu que la cour d'appel a fixé au montant de la dépense faite, soit la somme totale de 21 037,85 euros, la récompense due par la communauté à M. X..., qui en sollicitait l'actualisation, en raison de l'acquisition, pendant le mariage, d'un immeuble commun au prix de 57 929,48 euros partiellement financé de ses deniers propres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir évalué l'immeuble commun à la somme de 134 000 euros au 17 janvier 2005, date du rapport d'expertise, laquelle devra être réévaluée par le notaire liquidateur en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction au jour le plus proche du partage, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le notaire devra prendre en considération pour établir l'état liquidatif de la somme de 21 037,85 euros, montant de l'apport personnel de M. X... lors de l'acquisition du bien immobilier, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR fixé le prix de vente du bien immobilier à la somme de 134.000 euros au 17 janvier 2005, date du rapport d'expertise, qui devra être réévalué par le notaire en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction au jour le plus proche du partage ;
AUX MOTIFS QUE l'appartement de deux pièces, situé au quatrième étage de l'immeuble, d'une superficie habitable de 40,50 m² a été acquis le 12 novembre 1987 au prix de 380.000 francs soit 57.929,48 euros et l'expert a proposé, dans son rapport déposé le 17 janvier 2005, que sa valeur soit fixée à 110.000 euros, prenant comme référence, les ventes effectuées en 2004 dans cette partie du 17ème arrondissement de Paris, soit une moyenne de 2.700 euros par m² ; que le tribunal a retenu cette valeur tant pour l'attribution préférentielle qu'en cas de licitation ; que Madame Z... la conteste et demande à la Cour de dire et juger qu'elle était de 135.675 euros au jour du dépôt du rapport, 142.459 euros au 1er janvier 2006, 170.950 euros au 1er janvier 2007, subsidiairement, de demander au notaire de la fixer ou encore plus subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'il n'appartient pas au notaire de fixer cette valeur et aucune autre expertise n'apparaît nécessaire, étant rappelé que les parties sont divorcées depuis le 20 juin 1990 et qu'une expertise a déjà été ordonnée avant-dire droit par le tribunal ; que comme l'ont relevé les premiers juges, les articles de presse communiqués par Madame Z... au soutien de son argumentation, n'établissent qu'une tendance globale à la hausse du marché immobilier dans le quartier concerné, fondé sur une moyenne des prix des transactions intervenues en 2006 sans qu'il puisse en être déduit que l'appartement dont s'agit pourrait être négocié à la vente à un prix compris entre 160 et 190.000 euros ; que l'expert a précisé qu'il s'agit d'un appartement de deux pièces (ancien trois pièces transformé en deux pièces par suppression d'une cloison), d'une superficie habitable, et non calculée, conformément à la loi Carrez, de 40,40 m² et d'un état intérieur acceptable, même s'il nécessitera à terme des travaux de modernisation ; qu'il est situé dans un immeuble ancien implanté dans la partie Est de l'arrondissement moins recherché que la partie occidentale résidentielle, en périphérie de Paris et aux abords de la Porte de Clichy ; que cet immeuble est néanmoins à proximité immédiate de la station de métro Porte de Clichy (ligne 13) et d'une station de RER (ligne C) ; que prenant en considération le fait que comme l'expert l'a, lui-même, indiqué, un appartement de même superficie, situé deux étages plus haut, s'est vendu en mars 2004 au prix de 134.000 euros soit 3.350 euros le m², cette valeur sera retenue au 17 janvier 2005, date du rapport d'expertise et devra être réévaluée par le notaire liquidateur en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction au jour le plus proche du partage ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef, la valeur de 100.000 euros étant cependant confirmée au titre de la mise à prix en cas de licitation ;
ALORS QUE l'expert avait relevé pour fixer à 110 000 € la valeur de l'immeuble qu'il était situé à la périphérie de Paris dans le 17ème arrondissement, que si l'avenue de Clichy présente une commercialité médiocre au droit de l'immeuble (l'une des boutiques du rez de chaussée est fermée depuis plusieurs années) il est à proximité de la station de métro « porte de Clichy » et d'une station du RER C, que le bruit et la pollution de la circulation automobile incessante auxquels s'ajoutent des problèmes d'insécurité et de prostitution sont des inconvénients importants ; qu'il a pris en considération pour évaluer l'immeuble six transactions récentes faites dans la même partie du quartier ; qu'en se fondant sur la seule transaction faite dans le même immeuble ayant porté sur un appartement de même superficie situé au 6ème étage, sans préciser en quoi cette seule transaction était représentative de la valeur de l'immeuble, la Cour d'appel qui écarte l'évaluation faite par l'expert sur la base de six transactions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit que le notaire devra prendre en considération pour établir l'état liquidatif la somme de 21.037,85 euros montant de l'apport personnel de Monsieur Yvon X... et rejeté les demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'acquisition du bien immobilier au prix de 380.000 francs soit 57.929,48 euros, Monsieur Yvon X... a apporté la somme de 100.000 francs soit 15.244,90 euros, montant du plan d'épargne logement qu'il avait ouvert avant son mariage ; que c'est en vain qu'il en sollicite l'actualisation à 28.600 euros sans plus de précision ; qu'il justifie également avoir financé seul les frais de l'acquisition soit 38.000 francs, ou 5.792,95 euros qu'il ne saura pas davantage voir actualiser à la somme de 11.000 euros ; que cet apport personnel est de 21.037,85 euros ;
ALORS QU'ayant constaté que l'exposant rapportait la preuve de son droit à récompense sur la communauté puis décidé de rejeter sa demande de réévaluation de cette récompense, cependant que cette récompense devait être établie selon le profit subsistant, l'immeuble étant présent au jour de la liquidation dans le patrimoine de la communauté, la Cour d'appel a violé l'article 1469 alinéa 3 du Code civil ;Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme Leyla A... et de M. Yvon X... devrait prendre en considération la somme de 19 346,96 euros au titre de travaux qui auraient été effectués par M. Yvon X... dans l'appartement en 1993 ;
AUX MOTIFS QUE «M. Yvon X... produit une facture de l'entreprise Jean B... d'un montant de 126 902 francs soit 19 346, 09 € du 12 mai 1993, réglée par chèque bancaire dont la copie n'est effectivement pas produite comme le relève l'appelante. / Il verse cependant aux débats une attestation de M. B... certifiant le paiement de cette somme en plusieurs chèques et une lettre du Crédit Lyonnais du 2 novembre 2005 précisant ne pouvoir fournir la photocopie des chèques sollicités datant de 1993 et non conservés. / C'est en vain que l'appelante fait valoir que l'expert n'a pas fait état de ces travaux dès lors qu'il n'était pas missionné à cette fin et qu'il a, en tout état de cause, relevé que l'appartement était un ancien trois pièces transformé en deux pièces, ce qui établit que des travaux ont effectivement été réalisés. / Le notaire-liquidateur devra également tenir compte de cette somme dans l'état liquidatif qu'il établira» (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QU'un indivisaire n'est en droit d'obtenir une indemnité au titre des améliorations apportées à un bien indivis que s'il établit que c'est à ses frais qu'il a amélioré l'état du bien indivis ; que de même, un indivisaire n'est en droit d'obtenir une indemnité au titre des impenses nécessaires pour la conservation d'un bien indivis que s'il établit que c'est de ses deniers personnels que ces impenses ont été faites ; qu'en disant que le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme Leyla A... et de M. Yvon X... devrait prendre en considération la somme de 19 346, 96 euros au titre de travaux qui auraient été effectués par M. Yvon X... dans l'appartement indivis en 1993, sans constater que cette somme de 19 346, 96 euros avait été payée au moyen de deniers personnels de M. Yvon X..., et non au moyen des deniers d'une autre personne, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme Leyla A... et de M. Yvon X... devrait prendre en considération la somme de 13 243,96 euros au titre des charges de copropriété et D'AVOIR dit que cette somme devrait être actualisée au jour le plus proche du partage en fonction des paiements intervenus ;
AUX MOTIFS QUE «M. Yvon X... justifie de ce qu'elles se sont élevées à la somme de 9 500 € par an sur 19 années (charges ordinaires) outre des charges exceptionnelles, travaux de ravalement essentiellement en 1994 et 1997 soit 3 743, 96 € soit une somme globale de 13 243, 96 € qui devra être actualisée par le notaire lors de l'établissement de l'état liquidatif, en fonction des paiements ultérieurs dûment justifiés » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE, de première part, la communauté ne doit récompense à un époux que si celui-ci établit que la communauté a tiré profit de biens propres de cet époux ; qu'en disant que le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme Leyla A... et de M. Yvon X... devrait prendre en considération la somme de 13 243, 96 euros au titre des charges de copropriété, sans constater que la partie de cette somme correspondant aux charges de copropriété dues antérieurement à la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre Mme Leyla A... et M. Yvon X... avait été payée au moyen de deniers propres par M. Yvon X..., et non par une autre personne, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1433 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, un indivisaire n'est en droit d'obtenir une indemnité au titre des améliorations apportées à un bien indivis que s'il établit que c'est à ses frais qu'il a amélioré l'état du bien indivis ; que de même, un indivisaire n'est en droit d'obtenir une indemnité au titre des impenses nécessaires pour la conservation d'un bien indivis que s'il établit que c'est de ses deniers personnels que ces impenses ont été faites ; qu'en disant que le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux de Mme Leyla A... et de M. Yvon X... devrait prendre en considération la somme de 13 243, 96 euros au titre des charges de copropriété, sans constater que la partie de cette somme correspondant aux charges de copropriété dues postérieurement à la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre Mme Leyla A... et M. Yvon X... avait été payée avait été payée au moyen de deniers personnels de M. Yvon X..., et non au moyen des deniers d'une autre personne, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14923
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-14923


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14923
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