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23/06/2010 | FRANCE | N°09-14102;09-65954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2010, 09-14102 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s A 09-65. 954 et Q 09-14. 102 ;

Donne acte à la société Conseil Stratégie Développement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Azur Bandol ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 20 novembre 2007- pourvoi n° 06-17. 779) que, par acte du 28 septembre 1993, la société Conseil stratégie et développement (la société CSD) a cédé, sou

s condition suspensive, à M. X..., tous les droits qu'elle détenait dans une promesse de ba...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° s A 09-65. 954 et Q 09-14. 102 ;

Donne acte à la société Conseil Stratégie Développement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Azur Bandol ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 20 novembre 2007- pourvoi n° 06-17. 779) que, par acte du 28 septembre 1993, la société Conseil stratégie et développement (la société CSD) a cédé, sous condition suspensive, à M. X..., tous les droits qu'elle détenait dans une promesse de bail à construction passée avec la commune de Bandol ainsi que sur l'arrêté du 24 juillet 1992 portant permis de construire ; que le bail entre la commune et M. X... a été régularisé par acte authentique du 28 avril 1994 et le bénéfice du permis de construire transféré à ce dernier par arrêté du 24 mai 1994 ; que la convention du 28 septembre 1993 prévoyant que M. X... s'engageait à assurer le paiement de tous les frais et honoraires revenant à l'architecte qui avait opéré les diverses études préalables à la délivrance du permis de construire, M. Y..., architecte, a poursuivi le recouvrement de ses honoraires tant à l'encontre de la société CSD qu'à l'égard de M. X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 09-14. 102 :

Attendu la société CSD fait grief à l'arrêt déclarer fondée la demande en paiement de M. Y... à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 192 176, 47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1996, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 26 mars 2000, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, à la charge de la juridiction saisie, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre ; que, statuant sur renvoi après cassation sur la question de savoir si M. Y..., qui avait accepté la substitution d'un nouveau débiteur en la personne de M. X..., avait entendu, par une déclaration expresse, décharger la société Conseil stratégie et développement, débitrice originaire, de sa dette, la cour d'appel ne pouvait s'en remettre à la décision de première instance en l'approuvant d'avoir retenu qu'il n'était " démontré que M. Y... ait expressément accepté la substitution de débiteurs " et " entendu décharger la société Conseil stratégie et développement de sa dette originaire " sans se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve présentés par la société Conseil stratégie et développement à la suite de l'arrêt de cassation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par un simple renvoi à la décision de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2° / que la déclaration expresse par laquelle le créancier ayant accepté la substitution d'un nouveau débiteur entend décharger le débiteur originaire de sa dette n'implique pas une déclaration formelle mais une manifestation claire d'une volonté certaine ; qu'en ne se prononçant pas en l'espèce, comme elle y était invitée par la société Conseil Stratégie Développement, sur le point de savoir si une telle manifestation de volonté ne ressortait pas de ce que M. Y..., qui avait poursuivi sa mission pour le compte de M. X... après l'acte de cession du 28 septembre 1993 dans lequel ce dernier s'engageait à assurer le paiement de tous les frais et honoraires devant revenir à l'architecte, avait adressé à M. X..., le 14 juin 1994, un courrier réclamant le règlement de ses honoraires pour les missions déjà effectuées puis, le 30 juin 1994, une facture d'acomptes sur honoraires que M. X... avait réglée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;

3° / que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les décisions des cours et des tribunaux doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, de manière à montrer que les parties ont été entendues ; que la société Conseil stratégie et développement faisait également valoir, dans ses conclusions, que l'acte de cession du 28 septembre 1993 dans lequel M. X... s'était engagé à assurer le paiement de tous les frais et honoraires devant revenir à l'architecte, quoique proche d'une délégation, devait plus exactement s'analyser comme une stipulation pour autrui, elle même ayant stipulé de M. X..., promettant, qu'il s'engage à payer sa dette au créancier, M. Y..., pris en qualité de tiers bénéficiaire, le promettant devenant en conséquence le seul débiteur de celui-ci contre lequel il disposait d'une action ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis des conclusions de la société Conseil stratégie et développement et en se bornant à relever, de manière inexacte, que cette dernière prétendait avoir transféré sa dette à M. X... " sans stipulation pour autrui ", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société CSD qui avait bénéficié de prestations de M. Y..., ne lui avait pas dénoncé la convention de transfert d'une partie de ses droits à M. X..., qu'il n'était pas démontré que M. Y... avait expressément accepté la substitution de débiteur et retenu que ce dernier n'avait pas entendu décharger la société CSD de sa dette originaire, la cour d'appel qui en déduit que ce transfert s'analysait en délégation de paiement, n'était tenue ni de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° Q 09-14. 102 :

Attendu que la société CSD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 192 176, 47 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1996 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 26 mars 2000, alors, selon le moyen, qu'en condamnant la société Conseil stratégie et développement au paiement des honoraires évalués par l'expert pour des prestations réalisées par M. Y..., comprenant une esquisse, un APS et un APD à 60 %, sans constater que ces prestations avaient été convenues par les parties quand la société Conseil stratégie et développement faisait valoir dans ses conclusions que l'architecte ne rapportait pas la preuve que sa mission comprenait de telles prestations et qu'il n'était pas nécessaire de réaliser un APS et un APD pour le dépôt d'un permis de construire qui constituait la seule mission confiée à l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'entérinant le rapport d'expertise judiciaire ayant retenu que la mission donnée à l'architecte Y... était conforme à la mission habituelle donnée aux fins d'obtention du permis de construire, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des honoraires dus à cet architecte, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 09-65. 954 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'expertise, et, évoquant sur le quantum de la condamnation après expertise, de condamner in solidum la société CSD et M. X... à payer à M. Y... la somme de 192 176, 47 euros au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1996 avec capitalisation, alors, selon le moyen :

1° / que le fait, pour un architecte désigné comme expert, de participer, avec une des parties exerçant la même profession, à une émission radiodiffusée relative à un artiste dont tous deux sont présentés comme en étant l'ami, est de nature à créer un doute légitime sur son impartialité ; qu'en jugeant néanmoins que M. Z..., architecte ayant reçu pour mission d'évaluer les honoraires de son confrère Y..., était impartial à l'égard de ce dernier, tandis qu'elle constatait que tous deux avaient participé à une émission radiodiffusée sur France Culture, en leur qualité d'amis communs du peintre Gérard A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 234, 237 et 341 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

2° / que, d'autre part, ni la publicité de la relation entre l'expert et l'une des parties, ni sa révélation peu après le dépôt du rapport de l'expert, ne sont de nature à écarter le doute existant sur l'impartialité de l'expert ; qu'en retenant, pour juger que l'impartialité de l'expert Z... ne pouvait être mise en doute, que l'émission radiodiffusée à laquelle il avait participé avec M. Y..., tous deux en leur qualité d'amis du peintre A..., était publique et postérieure d'un mois au dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234, 237 et 341 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le seul fait d'une présence commune des deux architectes à une émission de radio ne suffisait pas à mettre en cause la loyauté de l'expert judiciaire, que cette émission avait eu lieu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et que les deux participants n'avaient pas été invités en qualité d'amis personnels, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'y avait pas lieu à annulation du rapport d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Conseil stratégie développement et M. X... à payer, à M. Y..., la somme de 2 500 euros ; condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Azur Bandol ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Conseil stratégie développement (demanderesse au pourvoi n° Q 09-14. 102),

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit la demande en paiement de M. Y... fondée à l'encontre de la société Conseil Stratégie et Développement et d'avoir condamné cette dernière à lui payer la somme de 192. 176, 47 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1996 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 26 mars 2000 ;

Aux motifs que « l'exposé des faits et des procédures antérieures jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour de cassation permet déjà de cerner les limites de l'effet dévolutif de la saisine de la Cour ; qu'il y a bien lieu d'apprécier la possibilité de condamnation de la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT (C. S. D.) et sur l'appel en garantie contre M. X... avant de se prononcer sur l'évocation de l'évaluation des honoraires de M. Y... ; que la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT (C. S. D.) peut d'autant moins contester un lien de droit et son obligation initiale de paiement des honoraires de M. Y... qu'elle a expressément convenu que M. X..., cessionnaire du projet avant de lui-même le revendre, avait vocation à les payer en ses lieu et place aux termes de l'accord de cession ; que la réception d'une facture dès 1992 par la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT (C. S. D.) est indifférente sur le principe de la dette que la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT (C. S. D.) prétend simplement avoir « transféré " à M. X... sans « stipulation pour autrui » ; que le premier juge avait à bon droit considéré qu'il n'était « démontré que M. Y... ait expressément accepté la substitution de débiteurs » et « entendu décharger la CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT (C. S. D.) de sa dette originaire », l'obligation étant désormais conjointe et solidaire avec M. X... en l'état de la convention la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT (C. S. D.) / X... » ;

Alors, d'une part, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, à la charge de la juridiction saisie, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre ; que, statuant sur renvoi après cassation sur la question de savoir si M. Y..., qui avait accepté la substitution d'un nouveau débiteur en la personne de M. X..., avait entendu, par une déclaration expresse, décharger la société Conseil Stratégie et Développement, débitrice originaire, de sa dette, la cour d'appel ne pouvait s'en remettre à la décision de première instance en l'approuvant d'avoir retenu qu'il n'était « démontré que M. Y... ait expressément accepté la substitution de débiteurs » et « entendu décharger la société Conseil Stratégie et Développement (C. S. D.) de sa dette originaire » sans se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve présentés par la société Conseil Stratégie et Développement à la suite de l'arrêt de cassation ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par un simple renvoi à la décision de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors, d'autre part, que la déclaration expresse par laquelle le créancier ayant accepté la substitution d'un nouveau débiteur entend décharger le débiteur originaire de sa dette n'implique pas une déclaration formelle mais une manifestation claire d'une volonté certaine ; qu'en ne se prononçant pas en l'espèce, comme elle y était invitée par la société Conseil Stratégie et Développement, sur le point de savoir si une telle manifestation de volonté ne ressortait pas de ce que M. Y..., qui avait poursuivi sa mission pour le compte de M. X... après l'acte de cession du 28 septembre 1993 dans lequel ce dernier s'engageait à assurer le paiement de tous les frais et honoraires devant revenir à l'architecte, avait adressé à M. X..., le 14 juin 1994, un courrier réclamant le règlement de ses honoraires pour les missions déjà effectuées puis, le 30 juin 1994, une facture d'acomptes sur honoraires que M. X... avait réglée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;

Alors, enfin, que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les décisions des cours et des tribunaux doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, de manière à montrer que les parties ont été entendues ; que la société Conseil Stratégie et Développement faisait également valoir, dans ses conclusions, que l'acte de cession du 28 septembre 1993 dans lequel M. X... s'était engagé à assurer le paiement de tous les frais et honoraires devant revenir à l'architecte, quoique proche d'une délégation, devait plus exactement s'analyser comme une stipulation pour autrui, elle-même ayant stipulé de M. X..., promettant, qu'il s'engage à payer sa dette au créancier, M. Y..., pris en qualité de tiers bénéficiaire, le promettant devenant en conséquence le seul débiteur de celui-ci contre lequel il disposait d'une action ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis des conclusions de la société Conseil Stratégie et Développement et en se bornant à relever, de manière inexacte, que cette dernière prétendait avoir transféré sa dette à M. X... « sans stipulation pour autrui », la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 455 du code de procédure civile

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Conseil Stratégie et Développement à payer à M. Y... la somme de 192. 176, 47 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1996 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 26 mars 2000 ;

Aux motifs que « contrairement à ce que prétend la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT, M. Y... n'entend pas imposer une facturation discrétionnaire mais se soumet à cet égard à la fixation ordonnée à dire d'expert par le Tribunal ; que la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT adresse au rapport d'expertise cinq critiques dont les quatre premières sont simplement des critiques sur les méthodes et les principes de travail de l'expert, ce qui ne peut permettre d'annuler l'expertise mais au mieux d'en critiquer les termes ou d'obtenir en cas de carence grave une nouvelle expertise ; que les critiques ne sont donc pas en soi suffisantes pour remettre en cause l'expertise ; qu'il en est différemment de la cinquième critique faisant état de ce que l'expert judiciaire connaissait M. Y... ; que, cependant, leur présence commune à une émission de radio ne suffit pas à mettre en cause la loyauté de l'expert judiciaire, étant simplement ensemble participants et non amis personnels de longue date ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'expertise, les parties étant libres de contester en fait le rapport d'expertise dont elles ne contestent pas le caractère contradictoire ; que l'expert judiciaire avait reçu pour mission de chiffrer les honoraires dus à M. Y... en fonction des études accomplies en vue de l'obtention du permis de construire initial et en fonction de la complexité de sa mission ; qu'il n'est pas contesté, même si la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT prétend que ce n'est pas indispensable pour un permis de construire, que l'architecte a réalisé une esquisse, un APS et un ADP à 60 % ; qu'il s'agissait d'un important projet d'un centre de thalassothérapie, d'un complexe hôtelier et d'un parc de stationnement et commerces sur le site sensible du casino de Bandol ; que, de façon singulière, la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT et M. X... ne critiquent pas le principe de la liberté de l'honoraire de l'architecte et du consensualisme tout en prétendant contourner les analyses de l'expert sur le dossier par des considérations sur les usages habituels en la matière, objection devant être faite du caractère très particulier et réussi du projet ; que les échantillons de contrats la concernant produits par la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT résultent de la loi des parties et n'apparaissent pas de plus relever d'une opération d'une même complexité ou dans un contexte similaire ; qu'il n'y a donc rien d'anormal à ce que le taux retenu soit en conséquence supérieur pour l'opération en cause ; que l'expert s'est expliqué au contradictoire des parties, au-delà du seul taux des honoraires, sur le quantum des travaux à prendre en compte ; qu'il s'agit en l'état et à la date de l'expertise bien sûr d'évaluations auxquelles on peut toujours faire le reproche d'être approximatives, ce qui est la nature même d'une évaluation ; que l'on ne peut reprocher à l'expert de faire mention de la réputation de M. Y... mais on aurait pu lui reprocher de ne pas le faire pour expliquer les qualités particulières nécessaires à un projet atypique ; que l'expert n'en tire aucune conséquence directe en terme de majoration et il importe peu que cette considération n'ait pas été expressément mentionnée dans sa mission ou que la réputation de M. Y... n'ait été consacrée que plus tardivement que le projet litigieux ; que M. Y... avait déjà 39 ans et était à l'évidence un architecte performant ; qu'il est d'ailleurs curieux que la société CONSEIL STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT qui a vendu le projet à M. X... qui l'a lui-même revendu peu après avec bénéfice persistent en cette querelle a posteriori ; que les mêmes parties sont malvenues alors que depuis plus de 16 ans elles n'ont rien payé à l'architecte à contester que celui-ci ait initialement en la procédure demandé moins ; que la somme calculée par l'expert vient en contradiction avec leurs allégations de majoration systématique et inexplicable de ses honoraires par l'architecte lui-même ; que, faute de critique pertinente et en présence d'un rapport d'expertise sérieux, complet et circonstancié, il convient de retenir la somme de 192. 176, 46 euros comme honoraires d'architecte pour le projet en cause » ;

Alors que, en condamnant la société Conseil Stratégie et Développement au paiement des honoraires évalués par l'expert pour des prestations réalisées par M. Y..., comprenant une esquisse, un APS et un ADP à 60 %, sans constater que ces prestations avaient été convenues par les parties quand la société Conseil Stratégie et Développement faisait valoir dans ses conclusions que l'architecte ne rapportait pas la preuve que sa mission comprenait de telles prestations et qu'il n'était pas nécessaire de réaliser un APS et un ADP pour le dépôt d'un permis de construire qui constituait la seule mission confiée à l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi n° A 09-65. 954).

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'expertise et, évoquant sur le quantum de la condamnation après expertise, d'avoir condamné in solidum la société CONSEIL STRATEGIE DEVELOPPEMENT et Monsieur Michel X... à payer à Monsieur Rudy Y... la somme de 192. 176, 47 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1996 avec capitalisation ;

Aux motifs que, « que le seul fait d'une présence commune à une émission de radio ne suffit pas à mettre en cause la loyauté de l'expert judiciaire de l'Etat ; que contrairement à ce que soutiennent la société CONSEIL ET STRATEGIE DEVELOPPEMENT et Monsieur X... de façon tendancieuse, ils rapportent simplement la preuve que lors d'une émission publique à France Culture le 10 avril 2003 (le rapport d'expertise ayant été déposé le 10 mars 2003), Monsieur Rudy Y... et Monsieur Jean-Michel Z... étaient ensemble " participants " et non amis personnels de longue date ni a fortiori suspects de collusion frauduleuse ou d'ambiguïté quelconques ; que le moyen est en fait non pertinent et déplacé en soi en ce qu'il tend gratuitement à jeter le discrédit sur un expert judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'expertise, les parties étant libres de contester en fait le rapport d'expertise dont elles ne contestent pas le caractère contradictoire » ;

1 / Alors que, d'une part, le fait, pour un architecte désigné comme expert, de participer, avec une des parties exerçant la même profession, à une émission radiodiffusée relative à un artiste dont tous deux sont présentés comme en étant l'ami, est de nature à créer un doute légitime sur son impartialité ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur Z..., architecte ayant reçu pour mission d'évaluer les honoraires de son confrère Y..., était impartial à l'égard de ce dernier, tandis qu'elle constatait que tous deux avaient participé à une émission radiodiffusée sur France Culture, en leur qualité d'amis communs du peintre Gérard A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 234, 237 et 341 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

2. Alors que, d'autre part, ni la publicité de la relation entre l'expert et l'une des parties, ni sa révélation peu après le dépôt du rapport de l'expert, ne sont de nature à écarter le doute existant sur l'impartialité de l'expert ; qu'en retenant, pour juger que l'impartialité de l'expert Z... ne pouvait être mise en doute, que l'émission radiodiffusée à laquelle il avait participé avec Monsieur Y..., tous deux en leur qualité d'amis du peintre A..., était publique et postérieure d'un mois au dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234, 237 et 341 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14102;09-65954
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-14102;09-65954


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14102
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