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23/06/2010 | FRANCE | N°09-13872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-13872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 275 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une prestation compensatoire de 25 255 euros payable sous la forme de la prise en charge par M. Y... de la part des crédits de communauté incombant à son épouse ;
Qu'en imposant à Mme X... cette modalité d

'exécution de la prestation compensatoire à laquelle celle-ci s'était opposée dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 274 et 275 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties ;
Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une prestation compensatoire de 25 255 euros payable sous la forme de la prise en charge par M. Y... de la part des crédits de communauté incombant à son épouse ;
Qu'en imposant à Mme X... cette modalité d'exécution de la prestation compensatoire à laquelle celle-ci s'était opposée dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme Laurent, épouse Y... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Madame X... une prestation compensatoire sous la forme de la prise en charge par Monsieur Y... de la part des crédits de communauté incombant à cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE les époux, qui se sont mariés en 1988, sont âgés respectivement de 52 ans pour le mari et de 46 ans pour la femme ; qu'ils ont eu un enfant ; qu'il n'y a pas de patrimoine commun ; que Madame X... sollicite une somme de 20.000 € à titre de prestation compensatoire payable en 84 mensualités ; que Madame X... percevait en 2004 un salaire de 344,50 € en qualité de femme de ménage, puis a perçu le RMI avant de retrouver un emploi qui vient de prendre fin pour des raisons de santé ; qu'elle est en attente d'indemnités ASSEDIC ou du RMI ; qu'elle bénéficie d'une APL de 237,57 € et rembourse un prêt FSL par mensualités de 19,44 € ; qu'elle a perçu en 2005 une allocation rentrée scolaire de 263,28 € ; que Monsieur Y... perçoit mensuellement une somme de 2.750,25 € et qu'il rembourse seul les dettes de la communauté d'un montant de 1.231,45 € par mois ; que les dettes de la communauté s'élèvent à la somme de 50.511,41 € ; que Monsieur Y... est propriétaire en propre de terrains agricoles pour une valeur de 7.195 € (terrain non constructible) et d'une maison en nue propriété pour une valeur de 29.391 € (maison occupée ce jour par ses parents) ; que le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité sera compensée par la condamnation du mari à verser à la femme une somme de 25.255 € au titre de la prestation compensatoire, payable à la liquidation de la communauté (sous forme de prise en compte par M. Y... de la part des crédits de communauté incombant à sa femme) ;
1) ALORS QUE le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties ; que la prise en charge de la part des crédits de la communauté incombant à l'époux créancier ne constitue pas une des modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévue par la loi ; qu'en l'espèce, Madame X... a interjeté appel du jugement en ce qu'il lui avait alloué une prestation compensatoire sous la forme de la prise en compte par Monsieur Y... de la part des crédits de communauté incombant à son épouse et indiqué, dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 avril 2008, qu'elle s'opposait strictement à cette modalité d'exécution de la prestation compensatoire ; qu'en confirmant pourtant le jugement entrepris, imposant ainsi à Madame X..., malgré son désaccord, une modalité d'exécution de la prestation compensatoire allouée, dérogatoire à l'article 275 du Code civil, la Cour d'appel a violé ledit article ainsi que l'article 274 du Code civil ;
2) ALORS et à titre subsidiaire QUE le juge ne peut différer jusqu'à la liquidation de la communauté le versement de la prestation compensatoire qu'il alloue ; que dès lors en l'espèce, en allouant à Madame X... une somme de 25.255 € au titre de la prestation compensatoire, payable à la liquidation de la communauté, sous forme de prise en compte par Monsieur Y... de la part des crédits incombant à son épouse, la Cour d'appel a violé l'article 275 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13872
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-13872


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13872
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