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23/06/2010 | FRANCE | N°09-13688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-13688


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après sa séparation d'avec M. X..., Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble qu'ils avaient acquis en indivision ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attend que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2009) d'avoir fixé à 85 825,32 euros le montant des droits de Mme Y... dans l'in

division calculés sur la valeur de l'immeuble avant sinistre, et les siens à 25 56...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après sa séparation d'avec M. X..., Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble qu'ils avaient acquis en indivision ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attend que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 2009) d'avoir fixé à 85 825,32 euros le montant des droits de Mme Y... dans l'indivision calculés sur la valeur de l'immeuble avant sinistre, et les siens à 25 565,68 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un indivisaire a amélioré par son industrie personnelle l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en attribuant à Mme Y... l'entière plus-value de l'immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas contribué, par les travaux réalisés, à la plus-value du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, l'indivisaire qui a amélioré par son industrie personnelle un bien de l'indivision tient de l'article 815-13 du code civil un droit à indemnité ; qu'en attribuant à Mme Y... l'entière plus-value de l'immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût du travail réalisé par M. X... ne lui ouvrait pas un droit à indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu'il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code ; que n'ayant pas été saisie d'une telle demande, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 85.825,32 € le montant des droits de madame Catherine Y... dans l'indivision calculés sur la valeur de l'immeuble avant sinistre, et à 25.565,68 € ceux de monsieur Albert X... ;
AUX MOTIFS QUE pour apprécier le caractère fondé ou non de l'appel, la cour doit prendre en considération la valeur de l'immeuble indivis avant le sinistre l'ayant partiellement détruit, telle qu'elle a été déterminée par l'expert judiciaire ; que l'acte de vente de la maison de Domsure précise que pour financer son acquisition, madame Y..., co-acquéreur, a sollicité un prêt épargne logement de 284.540 francs, que « le versement de partie de la somme prêtée a eu lieu à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire, à concurrence de 125.000 francs » ; que « la somme qui vient d'être empruntée est destinée au paiement de la moitié du prix de la présente vente, correspondant à la moitié indivise acquise par madame Y... » ; que le prix de la vente, soit la somme de 250.000 francs, a été payée comptant par les acquéreurs par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire ; que monsieur X... a déclaré avoir effectué le paiement de la partie du prix mise à sa charge, soit 125.000 francs, au moyen de ses deniers personnels ; qu'il est établi par la mention figurant sur l'offre de crédit immobilier, annexée à l'acte authentique, que les fonds ont été versés par la banque au notaire à hauteur de 277.000 francs, ce que confirme le relevé du compte de l'étude notariale, qui n'a été crédité d'aucune autre somme pouvant correspondre aux deniers personnels apportés par monsieur X... ; que dès lors que le prix de vente a été payé comptant par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire, les deniers personnels apportés par monsieur X... ont nécessairement été pris sur l'autre partie de la somme prêtée à madame Y..., en l'absence de toute restitution par le notaire de celle-ci ; que c'est donc à tort que monsieur X... affirme que l'autre moitié du prêt a servi à financer les travaux de rénovation de l'immeuble indivis ; qu'en outre, madame Y... démontre par les relevés de compte versés aux débats que : - le 10/6/2002 la somme de 130.522,78 francs provenant de son compte épargne logement a servi à la souscription de Sicav, - ces Sicav ont été revendues progressivement entre le mois d'août 1992 et la fin de l'année 1995 ; que c'est donc à juste titre que l'expert, monsieur Z..., a pu considérer que les travaux d'amélioration, effectués en commun par les parties, avaient été financés par madame Y... à hauteur de 140.000 francs ; qu'en revanche, monsieur X... ne fait état d'aucun élément permettant de supposer qu'il a lui aussi utilisé les fonds en provenance notamment de son plan d'épargne logement, qui arrivait à son terme dans le courant de l'année 1992 et s'élevait à la somme de 48.829 francs en décembre 1991 ; qu'il est établi au contraire par les relevés de compte versés aux débats qu'il disposait toujours en mars 2000 d'un plan d'épargne logement dont le montant avait atteint 112.130,73 francs en décembre 2002 ; que la cour ne peut donc qu'approuver le premier juge, qui a estimé que le montant de la plus-value résultant des travaux d'amélioration devait être entièrement attribué à madame Y... ;
1°) ALORS QUE les mentions d'un acte authentique relatives à des faits passés en présence du notaire font foi jusqu'à inscription de faux ; que l'acte de vente du 18 juillet 1992 ayant précisé que « le versement par madame Y... de partie de la somme prêtée a eu lieu à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire, à concurrence de 125.000 francs », et que « la somme qui vient d'être empruntée est destinée au paiement, de la moitié du prix de la présente vente, correspondant à la moitié indivise acquise par madame Y... », en décidant, à la lecture des documents annexés à cet acte, que l'intégralité du prix de vente avait été payé comptant par madame Y... par l'entremise de la somme empruntée, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;
2°) ALORS QU' en retenant que les travaux de rénovation de l'immeuble indivis avaient été effectués en commun par les parties, tout en entérinant le rapport d'expertise qui constatait que « lors de la réunion d'expertise, les parties ont admis que les travaux d'amélioration avaient bien été effectués par monsieur X... avec l'aide d'amis », la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour attribuer à madame Y... l'entière plus-value de l'immeuble indivis, l'arrêt retient qu'elle justifie avoir revendu des Sicav progressivement entre le mois d'août 1992 et la fin de l'année 1995 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, impropres à établir que madame Y... a financé, sur ses fonds personnels, les travaux de rénovation du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
4°) ALORS QUE lorsqu'un indivisaire a amélioré par son industrie personnelle l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'en attribuant à madame Y... l'entière plus-value de l'immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si monsieur X... n'avait pas contribué, par les travaux réalisés, à la plus-value du bien indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ;
5°) ALORS, subsidiairement, QUE l'indivisaire qui a amélioré par son industrie personnelle un bien de l'indivision tient de l'article 815-13 du code civil un droit à indemnité ; qu'en attribuant à madame Y... l'entière plus-value de l'immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût du travail réalisé par monsieur X... ne lui ouvrait pas un droit à indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13688
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Administration - Gestion par un coïndivisaire - Rémunération - Domaine d'application - Cas - Activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis

INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Définition - Exclusion - Activité personnelle déployée par un indivisaire

L'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code


Références :

articles 815-13 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 815-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 février 2009

Sur la détermination des modalités de prise en compte de l'activité déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis, à rapprocher : 1re Civ., 29 mai 1996, pourvoi n° 94-14632, Bull. 1996, I, n° 222 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-13688, Bull. civ. 2010, I, n° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13688
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