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23/06/2010 | FRANCE | N°08-44044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2008), que M. X..., engagé le 16 janvier 1984 en qualité de chef de service " exportation " par la société Siplast actuellement dénommée Sicopal, est devenu le 1er septembre 1997 directeur des ventes " grande exportation " ; que le salarié qui exerçait ses responsabilités commerciales sur plusieurs continents a occupé à partir de janvier 2005 une fonction de chef de zone du Moyen-Orient ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2005 ; qu'esti

mant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2008), que M. X..., engagé le 16 janvier 1984 en qualité de chef de service " exportation " par la société Siplast actuellement dénommée Sicopal, est devenu le 1er septembre 1997 directeur des ventes " grande exportation " ; que le salarié qui exerçait ses responsabilités commerciales sur plusieurs continents a occupé à partir de janvier 2005 une fonction de chef de zone du Moyen-Orient ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 avril 2005 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Icopal fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° / qu'il n'y a pas modification du contrat de travail et obligation d'obtenir l'accord du salarié lorsque celui-ci conserve son titre, sa qualification, son niveau hiérarchique et sa rémunération ; qu'en l'espèce alors qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que M. X... a conservé son titre et sa qualification, la cour d'appel qui a estimé que sa rémunération avait baissé n'a pu statuer ainsi sans répondre à ses conclusions d'appel qui faisaient valoir que la comparaison à laquelle le salarié procédait entre ses bulletins de paie des premiers trimestres 2004 et 2005 n'était pas probante, la différence provenant d'une prime complémentaire annuelle perçue début 2004 et l'intéressement pour l'année 2005 n'étant qu'un acompte ; que l'arrêt a violé l'article 1134 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que M. X... demandait que lui soit payée une somme à titre de rappel de salaires ; qu'en la condamnant au versement de cette somme non à titre de salaires mais à titre de dommages-intérêts sans au surplus s'expliquer sur cette substitution, la cour d'appel a statué extra petita et violé les articles 4 et 5 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été privé en 2005 de la prime mensuelle " intéressement sur marge RDV " du fait de la réduction qui lui avait été imposée de sa zone géographique d'activités commerciales, a par là même répondu aux conclusions ;
Et attendu ensuite qu'au regard du point de départ des intérêts au taux légal sur le montant de cette condamnation, la société Icopal est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié la somme qu'il demandait à titre de dommages-intérêts plutôt qu'à titre de salaires ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
La société Icopal fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° / que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, et si l'employeur doit établir qu'il n'en a eu connaissance que tardivement, les juges du fond doivent préciser dans leurs motifs sur quels éléments de preuve ils se fondent pour dire que les faits sont prescrits ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a considéré qu'aucun élément ne permettait de conclure que les faits reprochés à M. X... datés de 2003 ou de 2004 s'étaient déroulés sans dissimulations et ne pouvaient donc avoir été ignorés de sorte que, à les supposer établis, ils étaient prescrits, a statué par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve ils fondent leur opinion et ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant qu'elle ne pouvait ignorer les agissements supposés de ses salariés au seul motif qu'ils ne lui auraient pas été dissimulés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans sa lettre de licenciement, elle avait reproché à M. X... sa défaillance dans le contrôle de la liquidation du stock et du recouvrement des créances lors de la fermeture du siège d'Abu Dhabi ainsi que la disparition d'une partie du stock, griefs qui avaient donné lieu à une plainte pénale en cours d'instruction ; que la cour d'appel qui a totalement omis d'examiner ce grief pourtant repris dans les conclusions d'appel de la société exposante a violé l'article L. 1232-6 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que dans ses écritures d'appel M. X... ne soulevait la prescription des faits qui lui étaient reprochés qu'en ce qui concerne la vente du stock et la clôture de l'agence d'Abu Dhabi à l'exclusion des griefs du fait du suivi et du contrôle de M. Y... ; que par là même il reconnaissait que son employeur ne pouvait en avoir eu connaissance avant qu'ils soient portés à sa connaissance le 4 avril 2005 ; que la cour d'appel qui a cependant considéré que la prescription était encourue de ce chef de grief n'a pas tiré des écritures de M. X... les conclusions qui s'en évinçaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile et fait une fausse application de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5° / qu'elle avait dans la lettre de licenciement reproché à M. X... d'avoir nommé sans son accord M. Y... " directeur régional " ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief a violé l'article L. 1235-1 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par décision motivée et sans excéder les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement s'étaient déroulés sans dissimulation, la cour d'appel, qui était saisie du moyen tiré de la prescription des faits fautifs, a décidé qu'ils ne pouvaient plus être retenus par l'employeur à l'appui du licenciement ; que le moyen, inopérant en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
La société Icopla fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'elle avait conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. X... ; que la cour d'appel qui a dit qu'elle ne contestait pas le montant de la demande du salarié a dénaturé ses écritures d'appel et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement était conforme aux termes de la convention collective ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icopal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icopal et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Icopal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ICOPAL à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour rupture vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE les modifications des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et sont opposables au salarié. En revanche, l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail sans le consentement du salarié ; M. X... affirme avoir été l'objet d'une rétrogradation, avant même d'avoir été licencié. Au soutien de cette affirmation, il expose que de 1997 à décembre 2004, il a exercé au sein de la société, la fonction de directeur Grande exportation, sa zone d'activité comprenant le monde entier à l'exception de l'Europe et de l'Amérique du Nord, zone qui a été considérablement réduite à compter de janvier 2005, aux seules régions du Moyen Orient et d'Afrique du Nord ; il ajoute que sa rémunération pour les premiers mois de 2005, notamment sa prime d'intéressement, a également subi une diminution notable, de l'ordre de 5 239, 23 €, représentant 30 % de moins que celle perçue pour la même période l'année d'avant ; il conclut que cette modification unilatérale, par son employeur, de son contrat de travail, emportant à la fois perte de responsabilités et de salaire constitue une rétrogradation ; La société ICOPAL qui conteste les allégations de M. X... précise n'avoir jamais eu l'intention de se séparer de son salarié avant les faits qui ont été portés à sa connaissance et qui ont motivé son licenciement ; elle estime qu'aucune modification du contrat de travail de M. X... n'est intervenue sinon un simple changement de ses conditions de travail qui lui est opposable ; elle ajoute que le changement de structure à l'export relevant du pouvoir de direction de l'employeur avait, en outre, été accepté par M. X..., lequel n'avait émis ni réserve ni contestation à propos de cette nouvelle organisation ; elle fait valoir qu'en outre, M. X... a conservé sa qualification

ALORS QU'il n'y a pas modification du contrat de travail et obligation d'obtenir l'accord du salarié lorsque celui-ci conserve son titre, sa qualification, son niveau hiérarchique et sa rémunération ; qu'en l'espèce alors qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que Monsieur X... a conservé son titre et sa qualification, la cour d'appel qui a estimé que sa rémunération avait baissé n'a pu statuer ainsi sans répondre aux conclusions d'appel de la société exposante qui faisaient valoir que la comparaison à laquelle le salarié procédait entre ses bulletins de paie des premiers trimestres 2004 et 2005 n'était pas probante, la différence provenant d'une prime complémentaire annuelle perçue début 2004 et l'intéressement pour l'année 2005 n'étant qu'un acompte ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE Monsieur X... demandait que lui soit payée la somme de 5 239, 23 € à titre de rappel de salaires ; qu'en condamnant l'exposante au versement de cette somme non à titre de salaires mais à titre de dommages et intérêts sans au surplus s'expliquer sur cette substitution la cour d'appel a statué extra petita et a violé les articles 4 et 5 et 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ICOPAL à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour rupture vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale.
En application de l'article L 122-14-2 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 avril 2005 énonce les griefs suivants à l'encontre de M. X... :
- M. F...
Y..., agent commercial exclusif pour le compte de la société Icopal était dans le même temps salarié de l'entreprise... qui lui versait également une rémunération mensuelle et une commission sur les ventes.
- M. X... a nommé M. Y... directeur régional sans consulter sa hiérarchie et celui-ci a délivré à la société... une exclusivité de distribution des produits d'Icopal.
- M. Y... délivrait aux clients d'Icopal des certificats de garantie de 10 et 20 ans sur les produits d'Icopal, alors qu'une telle prérogative relevait de la direction technique au siège.
- la société AMC avait un crédit client d'un montant de plus de 420 000 E dont 173 000E échus, alors que les prix devaient être réglés avant expédition, selon les termes du contrat d'agent commercial de M. Y....
- M. X... a fait bénéficier M. Y... systématiquement d'un taux de commission de 10 % alors que son contrat prévoit que si les prix de vente sont inférieurs au tarif la perte de marge doit être partagée entre les deux parties.
Le président de la société Icopal ajoute dans la lettre de licenciement :
" Je me demande dans quelle mesure la relation personnelle et amicale que vous avez liée avec lui ne vous a pas conduit à abandonner tout contrôle objectif sur son activité, comme nous sommes en droit d'en attendre d'un Directeur des Ventes professionnel et expérimenté. "
- M. X... défraye la plupart des dépenses de M. Y... lorsqu'il vient à Paris ou lorsqu'il lui rend visite à Abu Dhabi alors que ses commissions et une indemnité mensuelle de 2 000 E sont censées couvrir tous ses frais.
Il s'ensuit que la société Icopal reproche à M. X... des défaillances dans son contrôle, " d'autant plus graves qu'elles font suite à une gestion et une clôture désastreuse de la filiale d'Abu Dhabi, pourtant placée sous votre responsabilité ".

Notamment, poursuit l'employeur, " le 19 novembre 2003, vous avez donné votre accord par e-mail à M. Z... pour que soit vendu 35 000 E un stock de marchandises dont la valeur au prix de revient représentait plus de 187 000 E, soit une perte de 152 000 E pour l'entreprise

Votre décision est d'autant plus incompréhensible qu'une partie de la marchandise....
Depuis le 4 avril et sous réserve de confirmation par un auditeur externe il nous est apparu qu'il existait des distorsions importantes entre les factures établies localement et celles transmises au siège, entre le stock réel et le stock comptable.... Ce préjudice est d'ores et déjà estimé à plus de 150 000 E.
Je ne parviens pas à comprendre comment tout cela a pu échapper à votre vigilance....

Je ne comprends pas non plus que, lors de vos rencontres avec nos clients des Emirats Arabes Unis, les questions de chiffre d'affaires, de prix et de quantités vendues n'aient pas été au coeur de vos entretiens, ce qui, à défaut de contrôle, aurait nécessairement attiré votre attention sur de troublantes discordances.

Dans ces conditions, je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave ".
L'employeur oppose à son salarié deux reproches : le suivi et le contrôle de M. Y..., représentant de la société à Abu Dhabi et les conditions de la fermeture de cette agence en décembre 2003.
Par courrier en réponse du 30 avril 2005, M. X... a contesté les griefs contenus dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, il invoque la prescription notamment pour les faits relatifs à la fermeture de l'Agence d'Abu Dhabi qui datent de 2003 et ont déjà fait l'objet d'observations de la part de son employeur, ainsi que d'une plainte pénale qui a fait l'objet d'un classement sans suite. Par ailleurs, il estime que les faits reprochés à F...
Y..., à les supposer établis, ne peuvent lui être imputés. Il conteste dans l'ensemble des griefs invoqués à son encontre.
Il convient de relever, en premier lieu, que le licenciement a été entrepris à l'encontre de M. X..., sur la base des déclarations faites le 2 avril 2005 par M. A...
B..., directeur général de la société..., principal client de la société Icopal au Moyen-Orient.
Ces déclarations faites sous la forme d'un courrier rapportent à la société Icopal que M. F...
Y..., ancien agent commercial de la société Icopal vient d'être embauché par celle-ci, selon un contrat de travail en date du 1er avril 2005, ce alors même que M. Y... est également salarié de la société... depuis 2003. M. B..., dans un courrier complémentaire du 30 mai 2005 adressé à la société Icopal estime cette situation incompatible et lui demande d'y remédier.
Sur la base de ces déclarations la société Icopal reproche à M. X... la situation dénoncée.
Aux termes de la lettre de licenciement, elle ajoute à ce grief, d'autres reproches fondés sur des faits, dont il convient de constater avec l'appelante, qu'ils sont datés de 2003, 2004 et 2005, et au sujet desquels la société Icopal fait valoir qu'elle en a eu seulement connaissance à la suite des révélations du 2 avril 2005. En outre, la société Icopal forme un second grief à M. X... sur les conditions dans lesquelles a été fermée l'agence d'Abou Dhabi, en décembre 2003.
Sur la première série de faits, et en application de l'article L 122-44 précité, il convient, en examinant leur chronologie, de vérifier s'il est établi que la société Icopal n'a pu en avoir connaissance avant le 2 avril 2005.
Il convient, en premier lieu, de relever qu'en dehors du contrat de travail du 1er avril 2005, aucun des autres faits reprochés à M. X..., datés pour les plus anciens de 2003, ne sont mentionnés par ledit courrier du 2 avril 2005.
Ces griefs sont les suivants :
- M. Y... est salarié de la société Icopal et de la société....
Il ressort des débats que M. Y... a bénéficié d'un premier contrat de travail avec la société Icopal le 1er mars 1995, ce jusqu'en 2003, date de la fermeture de l'agence d'Abou Dhabi, à compter de laquelle il a revêtu la qualité d'agent commercial de ladite société. Le 1er avril 2005, un nouveau contrat de travail est conclu entre M. Y... et la société Icopal.
Par ailleurs, il ressort du courrier précité du 2 avril 2005 que, selon les dires mêmes de la société..., M. Y... est son salarié depuis 2003.
Sur la situation antérieure au 1er avril 2005, aucun élément versé aux débats ne permet de conclure, à la supposée critiquable, qu'elle ait été dissimulée à la société Icopal, laquelle, en conséquence, ne pouvait ignorer que depuis 2003, M. Y... travaillait en même temps pour les deux sociétés.
- M. Y... a désigné la société... comme agent exclusif de la société Icopal aux Emirats Arabes Unis.
Ce fait est démontré par un certificat étai en ce sens par M. Y..., le 30 mars 2004. Ce certificat est produit aux débats.
A supposer ce fait imputable à M. X..., il convient de constater qu'aucun élément produit aux débats ne permet de conclure qu'il ait été dissimulé à la société Icopal, s'agissant de l'activité de son principal partenaire à Abou Dhabi. La société Icopal ne pouvait donc ignorer que depuis mars 2004, la société... travaillait pour son compte, en qualité de distributeur exclusif.
M. Y... a établi des certificats de garantie de 10 à 20 ans.
Deux certificats sont versés aux débats par la société Icopal, datés de 2003 et de 2004. Celui, daté de 2004, qui ne porte pas de signature ne peut être opposé à M. Y.... Seul celui daté de 2003 et d'une durée de 15 ans, porte une signature qui est celle de M. Y....
A supposer même ce fait établi et imputable à M. X..., rien n'établit qu'il a été dissimulé à la société Icopal laquelle ne pouvait donc ignorer les garanties accordées en son nom et qui relève du coeur de son activité.
- la société Icopal avait un crédit client d'un montant total de plus de 420 000 E, en violation des dispositions du contrat d'agent commercial de M. Y....
La société Icopal produit aux débats, au soutien de son affirmation, un document comptable, non daté. Compte-tenu des éléments produits aux débats, il apparaît que cette situation remonte à 2003, date des débuts des relations entre les sociétés Icopal et.... Il convient donc de retenir cette date en considérant que s'agissant d'un document comptable dont disposait nécessairement la direction comptable au siège de la société, celle-ci ne pouvait ignorer l'existence du crédit critiqué d'un montant non négligeable accordé de longue date à la société..., principal partenaire de la société Icopal aux Emirats Arabes Unis.
- l'agent commercial Y... a pu bénéficier de commissions au taux le plus fort, alors même que son contrat de travail prévoit que la perte de marge doit être partagée à part égale entre les parties.
Au soutien de son affirmation, la société Icopal produit aux débats un mail adressé le 17 mai 2004 et imprimé le même jour. Il s'ensuit qu'il doit être considéré que la société Icopal a eu connaissance du fait en cause le 17 mai 2004, aucun élément produit aux débats ne permettant de conclure autrement.
Il résulte des débats s'agissant des faits ainsi relatés, datés de 2003 ou de 2004, qu'aucun élément produit aux débats ne permet de conclure qu'ils ont été révélés à la société Icopal à la suite de la dénonciation du 2 avril 2005. Au contraire, ces faits à les supposés établis et imputables à M. X... et qui ont trait au coeur d'activité de la société Icopal se sont déroulés sans dissimulation, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer leur existence.
Il s'ensuit que ces faits portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant le licenciement de M. X..., et qui ne font pas l'objet de poursuites pénales, ne peuvent à eux seuls, en application de l'article L 122-44 précité, permettre d'en constituer une cause réelle et sérieuse. Il s'en déduit que l'examen du bien fondé de ces griefs dépend, tout comme l'examen du grief tenant aux conditions de fermeture de l'agence d'Abou Dhabi en décembre 2003, de l'examen préalable des griefs portés à la connaissance de l'employeur moins de deux mois avant le licenciement et dont ils constituent l'un des motifs.
Ces griefs sont les suivants : le 1er avril 2005 M. Y... est engagé comme salarié Icopal, ce qui serait incompatible avec le fait qu'il est déjà salarié de la société... ; M. X... défraye la plupart des dépenses de M. Y... lorsqu'il vient à Paris ou lorsqu'il lui rend visite à Abu Dhabi alors que ses commissions et une indemnité mensuelle de 2 000 E sont censées couvrir tous ces frais.
- M. Y... est salarié de la société Icopal depuis le 1er avril 2005
Ce contrat de travail qui succède au contrat d'agent commercial est signé par M. Pion, président de la société Icopal, et porte la précision selon laquelle M. Y... " devra rendre compte de son activité au directeur des exportations d'Icopal SAS à Paris ou à son adjoint ", qui est M. H....
Compte-tenu de l'ensemble des éléments recueillis, il apparaît que M. X... n'est nullement intervenu dans la conclusion du contrat litigieux dont il n'est aucunement concerné puisque lui échappe même tout pouvoir hiérarchique sur le salarié embauché qui dépendra du directeur des Exportations ou de son adjoint, M. H.... Il apparaît donc que ce contrat a été signé par le représentant légal de la société Icopal en parfaite connaissance de cause. En tout état de cause, il appartenait, le cas échéant, à celui-ci de recueillir l'avis préalable de son département juridique pour s'assurer de la faisabilité juridique de ce projet.
Ce grief ne saurait donc être retenu à l'encontre M. X....- le défrayement de M. Y....
La société Icopal verse aux débats des relevés de notes de frais de M. X..., datés de janvier / février et de mars 2005, dont le détail indique que certains des frais pris en charge concernent des frais de réception et de parking engagés lors de séjour en France de M. Y.... Il s'agit plus précisément des frais de parking engagés par M. X... lorsqu'il va chercher et ramener M. Y... à l'aéroport, et le coût d'invitations diverses faites à M. Y... pendant la durée de son séjour en France. Ces dépenses réalisées pour M. Y... s'élèvent au montant de 27, 47. en janvier / février et de 139, 65 E en mars 2005.
Ces sommes, d'un montant très modeste correspondent à des transports à l'aéroport et à des invitations par un directeur grande exportation qui accueille l'un de ces responsables de zone, dans le cadre de ce qui apparaît être la vie normale d'une entreprise. Ces frais sont imputés sur le compte de frais de M. X.... Ils ne correspondent pas à un défrayement de M. Y....
Ce grief ne peut donc être retenu.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun des faits portés à la connaissance de l'employeur moins de deux mois avant le licenciement de M. X... ne peuvent être retenus contre lui et constituer des causes réelles et sérieuses de licenciement.
Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu à en examiner le bien fondé, que doit être constatée la prescription concernant tous les autres griefs qui sont datés de 2003 et de 2004 et ont été portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant le licenciement de son salarié.
Il est, en outre, significatif de relever que la procédure de licenciement conduite par la société Icopal se fonde sur des griefs, dont elle a fait reposer la preuve sur deux personnes-clefs : M. A...
B... et M. H....
Ainsi, M. B... a-t-il procédé à la dénonciation du 2 avril 2005 qui est à l'origine de la procédure de licenciement, il a complété ce courrier de deux autres datés des 13 avril et 30 mai 2005. En particulier, le courrier du 13 avril, qui n'est pas précis, ne comporte aucun témoignage direct sur les faits qu'il entend imputer à MM. Y... et X.... Il s'agit d'un courrier de dénigrement de la personne de M. Y... qui contient en outre des assertions laissant entendre que M. Y... a corrompu M. X.... II est rédigé en ces termes :
Je me souviens qu'une fois, F... a laissé échappé qu'il devait faire de M. X... son associé a / n que son agence puisse voir le jour. Un autre de mes employés l'a entendu dire qu'il versait un pourcentage de son revenu à M. X....
Pendant la visite de M. X... aux Emirats Arabes Unis en novembre dernier, il a eu avec F... plusieurs rendez-vous à la banque mais ils ne m'ont pas révélé l'objet de ces réunions c'était réellement étrange que M. X... veuille couvrir les tromperies d'F... me concernant en extorquant de l'argent des deux côtés ".
Ce courrier est adressé à M. H....
M. H... est celui vers lequel convergent toutes les informations recueillies à l'encontre de M. X... pour les besoins de la procédure de licenciement.
Plus encore, M. X... verse aux débats trois documents qui montrent que M. H... a entrepris la fabrication d'éléments de preuve pour les besoins de la cause. Ces documents ne sont pas contestés par la société Icopal.
Ainsi, par un mail en date du 22 septembre 2005 adressé à M. Z..., ancien responsable de l'agence d'Abu Dhabi, M. D...
E... a joint un texte dont il précise qu'il a été rédigé totalement et sous l'entière responsabilité de son auteur, M. H.... Ce texte intitulé " train de vie luxueux d'F...
Y... " comporte une description de la vie dispendieuse, voire dissolue que mènerait M. Y.... Le mail du 12 juillet 2005, versé aux débats, atteste de ce que M. H... a bien envoyé ledit texte à M. E... en précisant à son intention :
"... il serait bon que vous puissiez l'imprimer en une seule page sur le papier à en-tête de votre société, le signer et le tamponner avant de la transmettre à G.... Merci de joindre également à cette lettre une photocopie de votre carte d'identité ou d'un de vos passeports ".
Le procédé utilisé ayant été détecté par M. X..., cette pièce n'a pas été versé aux débats.
Pour autant, il résulte de ce qui précède que MM. B... et H..., et tout particulièrement celui-ci, sont les artisans de la pièce litigieuse.
Or l'ensemble de la procédure de licenciement est fondé sur le courrier de dénonciation de M. G...
B... daté du 2 avril 2005.
Le licenciement de M. X... apparaît d'autant plus artificiel qu'il ressort bien au contraire, des très nombreuses attestations précises et circonstanciées, produites par M. X..., qui émanent d'amis, de clients de la société Icopal, voire de concurrents, qui le connaissent souvent de longue date, l'efficacité de celui-ci mais également sa loyauté à l'égard de ses interlocuteurs ainsi que son intégrité ce qui ne l'empêche pas d'entretenir des relations chaleureuses, ainsi que le précisent les témoins.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de la faute grave alléguée. Le licenciement, précédé d'une rétrogradation de M. X..., est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, et si l'employeur doit établir qu'il n'en a eu connaissance que tardivement, les juges du fond doivent préciser dans leurs motifs sur quels éléments de preuve ils se fondent pour dire que les faits sont prescrits ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a considéré qu'aucun élément ne permettait de conclure que les faits reprochés à Monsieur X... datés de 2003 ou de 2004 s'étaient déroulés sans dissimulations et ne pouvaient donc avoir été ignorés de sorte que, à les supposer établis, ils étaient prescrits, a statué par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve ils fondent leur opinion et ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant que la société ICOPAL ne pouvait ignorer les agissements supposés de ses salariés au seul motif qu'ils ne lui auraient pas été dissimulés la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans sa lettre de licenciement (page 5, prod.) la société ICOPAL avait reproché à Monsieur X... sa défaillance dans le contrôle de la liquidation du stock et du recouvrement des créances lors de la fermeture du siège d'Abu Dhabi ainsi que la disparition d'une partie du stock, griefs qui avaient donné lieu à une plainte pénale en cours d'instruction ; que la cour d'appel qui a totalement omis d'examiner ce grief pourtant repris dans les conclusions d'appel de la société exposante a violé l'article L 1232-6 du Code du travail (anc. L 122-14-1) et l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS SURTOUT QUE dans ses écritures d'appel Monsieur X... ne soulevait la prescription des faits qui lui étaient reprochés qu'en ce qui concerne la vente du stock et la clôture de l'agence d'Abu Dhabi à l'exclusion des griefs formulés par la société ICOPAL du fait du suivi et du contrôle de Monsieur Y... ; que par là même il reconnaissait implicitement mais nécessairement que son employeur ne pouvait en avoir eu connaissance avant qu'ils soient portés à sa connaissance le 4 avril 2005 ; que la cour d'appel qui a cependant considéré que la prescription était encourue de ce chef de grief n'a pas tiré des écritures de Monsieur X... les conclusions qui s'en évinçaient, a violé l'article 455 du Code de procédure civile et fait une fausse application de l'article L 1332-4 du code du travail (art 122-44 anc.)
ALORS ENFIN QUE la société exposante avait dans la lettre de licenciement reproché à Monsieur X... d'avoir nommé sans son accord Monsieur Y... « directeur régional » ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief a violé l'article L 1235-1 du code du travail (anc. 122-14-3) et l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ICOPAL à payer à Monsieur X... les sommes de 2 728, 99 € au titre du paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, 21 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005, 5 239, 23 € à titre de dommages et intérêts, 72 000 € à titre d'indemnité de licenciement, 168 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 € à titre d'indemnité pour rupture vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ce montant n'est pas contesté. Il convient donc de faire droit à la demande de M. X... qui apparaît conforme aux termes de la convention collective dont il se prévaut ;
ALORS QUE la société ICOPAL avait conclu au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur X... ; que la cour d'appel qui a dit qu'elle ne contestait pas le montant de la demande du salarié a dénaturé ses écritures d'appel et violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44044
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-44044


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44044
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