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23/06/2010 | FRANCE | N°08-41130;08-41189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-41130 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08-41.130 et M 08-41.189 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 décembre 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 14 juillet 1997 en qualité de personnel navigant commercial (PNC) hôtesse de bord par la société Air Calédonie international (ACI) ; qu'ayant été déclarée le 9 juillet 2004 inapte au poste de navigant commercial par la Commission d'expertise médicale du personnel navigant de Nouvelle-Calédonie (C

EMPN), elle a été placée par l'employeur en position d'indisponibilité pour raison de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08-41.130 et M 08-41.189 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 décembre 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 14 juillet 1997 en qualité de personnel navigant commercial (PNC) hôtesse de bord par la société Air Calédonie international (ACI) ; qu'ayant été déclarée le 9 juillet 2004 inapte au poste de navigant commercial par la Commission d'expertise médicale du personnel navigant de Nouvelle-Calédonie (CEMPN), elle a été placée par l'employeur en position d'indisponibilité pour raison de santé non imputable au service et s'est vu verser un salaire pendant une période de 180 jours s'achevant le 9 janvier 2005 ; que le 13 avril 2005, le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC), saisi par la salariée d'une demande de dérogation à la décision de la CEMPN prononçant son inaptitude, l'a déclarée inapte définitive aux fonctions d'hôtesse de l'air ; que, par lettre du 10 novembre 2005, la société ACI a proposé à Mme X... un poste au sol en qualité d'employée de fret, ce qu'elle a refusé ; que, par arrêt du 28 juin 2007, le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la salariée contre la décision du 13 avril 2005 ; que Mme X... a saisi le tribunal du travail de Nouméa afin de voir dire que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en la privant de son travail depuis le 24 juin 2004 ainsi qu'en lui faisant subir un harcèlement moral, et le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Air Calédonie international a suspendu les fonctions de personnel commercial navigant de Mme X... sur le fondement d'un certificat médical d'inaptitude médicale délivré dans des conditions irrégulières ; qu'en la déboutant de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles 1134, alinéa 3 du code civil et L. 120-4 ancien du code du travail devenu l'article L. 1222-1 ;

2°/ qu'en se bornant à constater que Mme X... a été placée en situation d'arrêt provisoire de vol à compter du 9 juillet 2004 sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invigée, si cette décision n'a pas été arrêtée par la société Air Calédonie International dès le 25 juin 2004, sur la base d'un courrier du chef du personnel navigant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 du code civil et L. 120-4 ancien du ode du travail devenu l'article L. 1222-1 ;

3°/ que Mme X... se prévalait de faits constitutifs de harcèlement moral et de procédés vexatoires consistant, de la part de la société Air Calédonie international, à lui avoir proposé un poste subalterne de manutentionnaire au sol ; qu'en n'examinant pas sa démonstration, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1137 du code civil et L. 122-49 ancien du code du travail ;

4°/ que l'autorité de la chose jugée par les tribunaux administratifs ne joue qu'à l'égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige, et à la condition que les deux demandes aient le même objet et la même cause ; qu'en se référant à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2006 pour retenir que la décision d'inaptitude prise par le comité médical de l'aéronautique civile du 13 avril 2005 était justifiée par le dossier médical de Mme X... cependant que cette décision a été rendue dans le cadre d'un recours pour excés de pouvoir formé contre la décision susvisée d'inaptitude de sorte que les parties n'étaient pas les mêmes et que le litige avait une cause et un objet distincts de ceux de l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu, d'abord, que la chose jugée par la juridiction administrative s'imposant au juge judiciaire, c'est à bon droit que les juges du fond se sont référés à l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la salariée contre la décision du CMAC du 13 avril 2005 ayant écarté sa demande de dérogation à la déclaration d'inaptitude établie par la CEMPN de Nouméa le 9 juillet 2004 et ayant prononcé son inaptitude définitive aux fonctions de personnel navigant commercial ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que la salariée se trouvait placée depuis le 9 juillet 2004 en position d'arrêt provisoire de vol au sens de l'article 4.6 de l'accord d'établissement tel que précisé par l'article 20 du protocole d'accord relatif au personnel navigant commercial du 20 février 1991, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il résultait de l'arrêt précité du Conseil d'Etat que l'intéressée avait refusé l'invitation du président de la CEMPN à se soumettre dans des conditions normales à une expertise psychiatrique et ne pouvait donc pas contester la décision postérieure du CMAC sur le fondement d'une expertise irrégulière, d'autre part, que l'employeur, tenu de se conformer à un avis d'inaptitude médicale s'imposant à lui, avait respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Mme X... en lui payant le salaire pendant six mois et en lui proposant un poste au sol d'agent de fret en novembre 2005 alors qu'un examen médical ultérieur était attendu afin de confirmer l'inaptitude définitive ou de conclure à une simple inaptitude passagère, situations qui auraient permis de proposer un poste de reclassement au sol, dans le premier cas, ou de placer la salariée en arrêt maladie, dans le second ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la troisième branche dès lors qu'elle a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que la salariée n'établissait pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, le poste de reclassement proposé n'étant pas celui de manutentionnaire mais d'agent de fret, et l'offre litigieuse étant au contraire favorable à l'intéressée dans la mesure où celle-ci, faute de passer les visites médicales permettant de statuer définitivement sur son aptitude ou inaptitude, demeurait en état d'arrêt de vol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit aux pourvois X 08-41.130 et M 08-41.189 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mme X... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les premiers juges ont fait une exacte application des éléments de droit et de fait applicables en la cause ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte ils ont retenu que Mme X..., qui a été payée jusqu'au 8 juillet 2004, bien que n'ayant pas assuré son service en vol, s'est trouvée à compter du 9 juillet 2004, date du certificat médical la déclarant inapte aux fonctions en vol qui s'imposait à l'employeur, en situation d'arrêt provisoire de vol relevant de l'article 4.6 de l'accord d'établissement d'août 1989, qui ne s'applique pas qu'aux comportements délictueux des salariés ; qu'il appartenait à Alexandra X... de faire cesser cette situation soit en sollicitant un arrêt de travail de son médecin traitant afin de bénéficier des prestations sociales ou de se rendre aux visites psychiatriques qui lui étaient demandées dans des conditions normales, ainsi que l'a relevé l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 2006 qui a par ailleurs constaté que le dossier médical de la salariée justifiait la décision d'inaptitude prise par le comité médical de l'aéronautique civile du 13 avril 2005 ; que les premiers juges ont à bon droit relevé que la société ACI avait respecté ses obligations contractuelles à l'égard d'Alexandra X... en lui proposant un poste au sol, en novembre 2005, alors qu'elle était tenue par les différents avis médicaux affirmant l'inaptitude de l'intéressée aux fonctions de PNC ; que les lettres de félicitation du début de l'année et la qualification passée le 10 juin 2004 ne dispensaient pas l'employeur de tenir compte de l'avis médical du 9 juillet 2004 la déclarant inapte aux fonctions de PNC puis de la décision du comité médical de l'aéronautique civile du 13 mars 2005, confirmant cette inaptitude, prise après refus de la salariée de se rendre à un examen par un médecin psychiatre ; que l'irrégularité des conditions de délivrance du certificat médical du 9 juillet 2004 constatée par le juge des référés administratifs dans une décision ultérieure est sans incidence sur l'obligation de l'employeur de tenir compte de cet avis ; qu'aucune volonté de nuire n'est démontrée à l'encontre de la Société ACI par la suspension provisoire de vol du 9 juillet 2004 dont aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle en connaissait l'irrégularité ; qu'en l'espèce, l'intéressée ne peut invoquer l'application de l'article 4.8 de l'accord d'entreprise qui prévoit une immobilisation au sol par décision de l'employeur, pour l'exercice d'une activité au sol, ce qui n'est pas le cas, non plus que l'article 4.4.2. qui prévoit la situation des salariés en congé de maladie pour des raisons extérieures au travail alors que Alexandra X... a refusé d'effectuer les démarches nécessaires pour une prise en charge éventuelle de son état de maladie ; qu'en conséquence, le débouté d'Alexandra X... en paiement de salaires et donunagesintérêts sera confirmé ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la Cour d'appel a expressément relevé que la Société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL a suspendu les fonctions de personnel commercial navigant de Madame X... sur le fondement d'un certificat médical d'inaptitude médicale délivré dans des conditions irrégulières ; qu'en la déboutant de ses demandes indemnitaires, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles 1134 alinéa 3 du code civil et L.120-4 ancien du code du travail devenu l'article L.1222-1 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à constater que Madame X... a été placée en situation d'arrêt provisoire de vol à compter du 9 juillet 2004 sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée (cf. arrêt, rappel des prétentions des parties, p.3), si cette décision n'a pas été arrêtée par la Société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL dès le 25 juin 2004, sur la base d'un courrier du chef du personnel naviguant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 du code civil et L.120-4 ancien du code du travail devenu l'article L.1222-1 ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Madame X... se prévalait de faits constitutifs de harcèlement moral et de procédés vexatoires consistant, de la part de la Société AIR CALEDONIE INTERNATIONAL, à lui avoir proposé un poste subalterne de manutentionnaire au sol ; qu'en n'examinant pas sa démonstration, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.122-49 ancien du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE l'autorité de la chose jugée par les tribunaux administratifs ne joue qu'à l'égard des parties qui étaient présentes ou représentées au litige, et à la condition que les deux demandes aient le même objet et la même cause ; qu'en se référant à l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2006 pour retenir que la décision d'inaptitude prise par le comité médical de l'aéronautique civile du 13 avril 2005 était justifiée par le dossier médical de Madame X... cependant que cette décision a été rendue dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision susvisée d'inaptitude de sorte que les parties n'étaient pas les mêmes et que le litige avait une cause et un objet distincts de ceux de l'instance prud'homale, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 480 du Code de procédure civile et la loi des 16 et 24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41130;08-41189
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-41130;08-41189


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41130
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