LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2009, qui, pour recel en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 486, 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour lors du délibéré ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à indiquer la composition de la cour lors des débats sans mentionner quelle était sa composition lors du délibéré, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel dont la composition régulière lors des débats est précisée, à la clôture de ces derniers, a mis l'affaire en délibéré, et que, à la date indiquée, vidant son délibéré, a rendu sa décision ;
Attendu qu'ainsi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce sont les trois magistrats qui étaient présents lors des débats qui en ont délibéré ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 du code pénal, 2279 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves X... coupable de recel en bande organisée, le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement, de rembourser les victimes et ne pas se livrer à l'activité professionnelle de commerce de véhicules, et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec les autres personnes mises en cause à indemniser les victimes ;
" aux motifs qu'il est constant que les véhicules visés à la prévention ont tous été volés en Italie ; que leur origine frauduleuse est avérée ; qu'entre le 14 octobre 2005 et le 15 avril 2006, Jean-Yves X... a acheté sept véhicules haut de gamme aux membres de la filière pour un montant global de 125 000 euros ; qu'il est non moins constant que ces véhicules ont été achetés à des non professionnels de l'automobile, alors qu'initialement immatriculés en Italie ils étaient revendus avec une immatriculation française datée d'environ un mois auparavant ; que Jean-Yves X... n'a jamais eu comme interlocuteur le propriétaire des véhicules qu'il négociait contre d'autres véhicules de petits calibres au nom de personnes différentes sans les voir non plus, et en remettant des soultes à Omar Y... ; qu'il est constant qu'en sa qualité de gérant du garage Auto-select de Blamont et de professionnel de l'automobile, il n'a pu échapper à la vigilance de Jean-Yves X... que les véhicules qu'il achetait étaient d'origine frauduleuse ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'il n'a pu échapper à Jean-Yves X..., en raison de sa qualité de professionnel de l'automobile, que les véhicules qu'il achetait étaient d'origine frauduleuse, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, en ce qu'il n'établit pas de façon certaine que le prévenu savait que lesdits véhicules provenaient d'un crime ou d'un délit ;
" 2°) alors que n'est pas coupable de recel l'acquéreur de bonne foi ; qu'en l'espèce, Jean-Yves X... n'a admis avoir des doutes sur l'origine des véhicules que suite à l'acquisition du véhicule immatriculé au nom de Marie Z... ; qu'en le déclarant coupable de recel pour l'ensemble des faits visés à la prévention, alors qu'il ressortait des débats qu'il avait acquis de bonne foi une partie des véhicules litigieux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Yves X..., solidairement avec MM. Y..., A... et D..., à payer à la société Mecca SNS de B...Giovanni la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" alors qu'aux termes de l'article 480-1 du code de procédure pénale, seules les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts dus aux parties civiles ; qu'en condamnant Jean-Yves X... à payer à la société Mecca SNS la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts tout en constatant, par motifs adoptés des premiers juges, que celui-ci n'était pas impliqué dans le recel de véhicule, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que le demandeur devra verser à Jean-Pierre C..., partie civile, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;