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22/06/2010 | FRANCE | N°09-69455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2010, 09-69455


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... considéraient que les travaux de ravalement avaient été effectués sans qu'un procès-verbal de réception de travaux ait été régularisé et que la gestion de ce dossier par le syndic avait été très approximative et énoncé que les assemblées générales du 13 juillet 2007 et du 17 novembre 2008 avaient approuvé les comptes et donné quitus au syndic malgré les réserves présentées lors de l'assemblée g

énérale par M. X..., la juridiction de proximité, qui a retenu que l'instance visait en ré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... considéraient que les travaux de ravalement avaient été effectués sans qu'un procès-verbal de réception de travaux ait été régularisé et que la gestion de ce dossier par le syndic avait été très approximative et énoncé que les assemblées générales du 13 juillet 2007 et du 17 novembre 2008 avaient approuvé les comptes et donné quitus au syndic malgré les réserves présentées lors de l'assemblée générale par M. X..., la juridiction de proximité, qui a retenu que l'instance visait en réalité à revenir sur les décisions prises en assemblée générale, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandeurs ne pouvaient reprocher une mauvaise gestion au syndic ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Lecasble et Maugée la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir engagée la responsabilité du syndic et à obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 4. 000 euros en réparation de leurs préjudices,

AUX MOTIFS QUE « La loi du 10 juillet 1965 réglemente la gestion des immeubles en copropriété. L'article dispose que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Leur exécution est confiée à un syndic. L'article 42 de cette loi réserve au Tribunal de grande instance les actions visant à contester les assemblées générales.

En l'espèce, les assemblées générales du 13 juillet 2007 et du 17 novembre 2008 ont approuvé les comptes et donné quitus au syndic, malgré les réserves présentées lors de l'assemblée générale par Monsieur X.... Ces assemblées n'ont fait l'objet d'aucun recours devant le Tribunal de grande instance dans le délai légal.

La présente instance vise en réalité à revenir sur les décisions prises en assemblée générale. Il n'appartient pas à la juridiction de proximité de critiquer la gestion d'un syndic qui a été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires par une décision devenue définitive.

En tout état de cause, le syndic est le mandataire de l'ensemble des copropriétaires et non pas de chacun d'eux. Il n'existe donc pas de lien contractuel direct entre les demandeurs et le défendeur. Les demandeurs ne sauraient donc reprocher une mauvaise gestion à celui-ci ».

ALORS, d'une part, QUE le quitus donné au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires n'a d'effet que dans les rapports entre le mandant et son mandataire et ne peut faire obstacle à l'exercice d'une action en réparation du préjudice personnel subi par les copropriétaires ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir engagée la responsabilité de la société LECASBLE et MAUGEE, qu'il ne lui appartient pas de critiquer la gestion d'un syndic qui a été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires par une décision devenue définitive, la juridiction de proximité a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil par refus d'application ;

ALORS, d'autre part, QUE le syndic, investi du pouvoir d'administrer l'immeuble en copropriété, est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en retenant que les époux X... ne pouvaient reprocher une mauvaise gestion à la société LECASBLE ET MAUGEE, syndic de la copropriété, dès lors qu'il n'existait aucun lien contractuel entre les parties, la juridiction de proximité a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil par refus d'application ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69455
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 8ème, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2010, pourvoi n°09-69455


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69455
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