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22/06/2010 | FRANCE | N°09-68919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2010, 09-68919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le consentement d'une partie à la conclusion d'un contrat comme la renonciation à ce contrat ne pouvaient émaner que des parties elles-mêmes et non d'un tiers, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que par courrier du 24 février 2006, M. Y... faisait part à M. Z... que " son client venait de l'informer qu'il n'ente

ndait plus se porter acquéreur des biens vendus en viager appartenant à Mme A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le consentement d'une partie à la conclusion d'un contrat comme la renonciation à ce contrat ne pouvaient émaner que des parties elles-mêmes et non d'un tiers, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que par courrier du 24 février 2006, M. Y... faisait part à M. Z... que " son client venait de l'informer qu'il n'entendait plus se porter acquéreur des biens vendus en viager appartenant à Mme A... " et que le 27 février 2006 M. Z... répondait que " les motifs avancés pour ne pas donner suite me semblent un peu courts et arriver un peu tard " et relevé que le 1er mars 2006, M. Y... lui demandait de lui donner l'accord de sa cliente dès que possible et qu'à ce courrier M. Z... répondait le 2 mars 2006 que Mme A... n'entendait plus avoir affaire à lui et que " la caducité du compromis a été invoquée par votre client et il est donc inutile de la contacter ", la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de ces correspondances rendait nécessaire, que la promesse était caduque ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que la vente conclue entre les parties était caduque du fait du refus de Monsieur X... et de l'acceptation par Madame A... de celui-ci d'acquérir l'immeuble situé à SEIGNOSSE (40510),... cadastré section AH n° 123 pour une contenance de 9 a 34 ca et d'AVOIR dit que Monsieur X... devrait procéder à ses frais à la radiation du procès-verbal de carence dressé le 15 mai 2006 par la SCP B...- C...-Y..., notaires à PARIS et publié à la Conservation des hypothèques de DAX, volume 2006 P n° 4149 ;

AUX MOTIFS QUE le 21 février 2006, Monsieur X... à qui avait été transmis les observations de Maître Z... envoyait à l'étude de Maître Y... un mail dans lequel, après avoir résumé les faits et des développements de la situation, il concluait : « pour ma part, j'ai fait preuve d'une trop grande patiente et d'une trop grande gentillesse. C'est désormais révolu. Conformément au compromis la date du 15 février étant dépassé pour un retard imputable à la seule venderesse et / ou à son notaire mandataire alors même que j'avais donné procuration pour signer et que j'avais versé les fonds (prix de la vente, commission d'agence) et frais avant cette date, je vous demande de me restituer dans les plus brefs délais l'intégralité des fonds versés y compris la somme de 5. 000 € versée au moment du compromis, à titre de séquestre, soit un total de 79. 700 + 5000 = 84. 700 euros. Cela conformément au compromis. Je fais toute réserve par ailleurs sur la responsabilité du vendeur et de son notaire dans cette affaire » : que par courrier du 24 février 2006, Maître Y... faisait part à Maître Z... que « son client venait de l'informer qu'il n'entendait plus se porter acquéreur des biens vendus en viager appartenant à Madame A... » ; que le 27 février 2006, Maître Z... répondait ainsi : « je reviens vers vous concernant la vente que Madame A... se proposait de consentir à votre client. Le projet d'acte a été dressé le 27 janvier. Les modifications ont été apportées conformément à votre demande, le 3 février à l'exception de l'assiette des droits de mutation. Le 13 février vous m'avez adressé en réponse « votre » projet d'acte, convaincu sans doute de l'insuffisance de mon travail. Le 14 février j'ai reçu la procuration de l'acquéreur mais point de chèque. Mon courrier du 20 février ne faisait que répéter le risque lié à l'opération que votre client heureux de réaliser une bonne affaire refuse d'entendre (…) Pour ces raisons, les motifs avancés pour ne pas donner suite me semblent un peu courts et arriver un peu tard. Madame A... choquée par ce revirement tardif lui posant problème, se réserve toutes voies de droit pour obtenir réparation du préjudice » ; que le 1er mars 2006, Maître Y... informe son client que leurs clients respectifs ont trouvé un accord et que Monsieur X... propose de retenir 130. 000 € pour la valeur fiscale du bien ; qu'il lui demande de le tenir informé et de lui donner l'accord de sa cliente dès que possible ; qu'à ce courrier, Maître Z... répond le 2 mars 2006 en lui indiquant que Madame A... n'a jamais eu de conversation avec Monsieur X... et qu'elle n'entend plus avoir à faire à lui ; qu'il ajoute « la caducité du compromis a été invoquée par votre client et il est donc inutile de la Madame A... contacter » ; que par la suite, Monsieur X... a confirmé sa volonté de signer l'acte authentique et a en définitive fait délivrer la sommation à comparaître faute de trouver un accord avec Madame A... ; que le rappel tant factuel, que chronologique de ces échanges épistolaires établit sans aucune ambiguïté que Monsieur X... a renoncé à acquérir le bien litigieux, cette renonciation ayant été acceptée par Madame A... avant qu'il ne revienne sur sa décision ; qu'il ne peut en effet interpréter son mail du 24 février 2006 comme étant une simple protestation et une demande de remboursement des fonds versés comme prévus à l'article X de l'acte sous seing privé d'une part parce qu'il demande restitution de l'ensemble des fonds et pas seulement des 5. 000 € sans se réserver le droit de poursuivre le vendeur en exécution forcée et d'autre part parce que son notaire écrit qu'il n'entend plus se porter acquéreur ; qu'enfin, la réponse de Madame A... est-elle aussi dépourvue de toute ambiguïté, son notaire écrivant « je reviens vers vous concernant la vente que Madame A... se proposait de consentir à votre client » en employant l'imparfait »

1°) ALORS QUE la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son titulaire ; que, pour retenir que Monsieur Daniel X... avait renoncé à son droit d'obtenir la réalisation de la vente, la Cour d'appel s'est fondée sur la demande faite à son notaire de lui restituer les fonds confiés en vue de la signature de la vente ; qu'en déduisant une renonciation d'une manifestation de volonté équivoque, la Cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le consentement d'une partie à la conclusion d'un contrat comme la renonciation à ce contrat ne peuvent émaner que des parties elles-mêmes et non d'un tiers ; qu'en opposant à Monsieur Daniel X... les termes d'une lettre émanant de son notaire, Maître Y... qui avait indiqué – à tort – à Maître Z... que Monsieur X... n'entendait plus se porter acquéreur, la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil.

3°) ALORS QU'en toutes hypothèses, le consentement d'une partie à la conclusion d'un contrat comme la renonciation à ce contrat ne peuvent émaner que des parties elles-mêmes et non d'un tiers ; qu'en se fondant, pour juger que Madame A... avait accepté la renonciation de Monsieur X..., sur les seuls termes d'un courrier adressé par son notaire, Maître Z... à Maître Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toutes hypothèses, pour considérer que la renonciation de Monsieur Daniel X... à obtenir la réitération de la vente avait été acceptée par Madame A... avant que Monsieur X... ne change d'avis, la Cour d'appel s'est fondée sur la lettre adressée par le notaire de cette dernière au notaire de l'exposant le 27 février 2006, retenant que l'imparfait employé dans la première phrase ôtait toute ambiguïté sur la position de Madame A... ; qu'en statuant ainsi quand cette lettre précisait au contraire : « les motifs avancés pour ne pas donner suite me semblent un peu courts et arriver un peu tard », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2010, pourvoi n°09-68919

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/06/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68919
Numéro NOR : JURITEXT000022397277 ?
Numéro d'affaire : 09-68919
Numéro de décision : 31000847
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-06-22;09.68919 ?
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