LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les factures établies par la société Ben Hur pour les prestations qu'elle avait réalisées n'établissaient que la location de bennes à gravats et à déchets, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire qu' à supposer, comme l'affirmait cette société, qu'elle avait procédé, ensuite, au traitement de ces gravats et déchets, l'existence d'un contrat de sous-traitance n'était pas caractérisée, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ben Hur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ben Hur à payer à la société Bois Colombes Ilot 10 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Ben Hur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Ben Hur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société BEN HUR de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la SCI BOIS COLOMBES ILOT 10 ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI a confié à la société SRM le lot gros oeuvre de la construction d'un immeuble à Bois Colombes ; que celle-ci a fait appel à la société BEN HUR qui a émis entre le 31 mars 2006 et le 19 janvier 2007 8 factures ; que chacune d'elles désignait les travaux par les mentions : « Benne à gravats (...) Benne à déchets » sans autres précisions ; que l'entreprise SRM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 août 2006 et en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2006 avec une poursuite d'activité autorisée jusqu'au 31 janvier 2007 ; qu'il n'est pas contesté que la société BEN HUR n 'a pas été réglée du montant de ses factures ; qu 'au sens de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l 'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ; qu'en l'espèce, les factures produites par l'entreprise BEN HUR n 'établissent que la location de bennes à gravats et à déchets et non pas la participation de la société BEN HUR à l'exécution du contrat d'entreprise ; qu'à supposer que l'intimée ait procédé ensuite au traitement des gravats et déchets ainsi qu'elle l'affirme, cette activité ne participe pas directement par apport de conception, d'industrie ou de matière à l'acte de construire, objet du marché principal et ne caractérise pas une sous-traitance ; qu'en l'absence de sous-traitance, un simple prestataire de services ne bénéficie pas de la loi du 31 décembre 1975 ; que le jugement déféré doit donc être infirmé et la société BEN HUR déboutée des fins de ses demandes à l'encontre de la SCI » (arrêt, p. 2) ;
1./ ALORS QUE l'activité spécifique de nettoyage des chantiers par la récupération et le traitement des déchets et gravats occasionnés par les travaux de construction, participe directement à l'acte de construction et peut être sous-traité qu'en l'espèce, en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1710 du Code civil ;
2./ ALORS QUE la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confepar un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ; qu'en l'espèce, pour débouter la société BEN HUR de sa demande en paiement, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les factures produites n'établissaient que la location de bennes à gravats et à déchets, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5 et 6), si le prix facturé de location des bennes ne comprenait pas également -les prestations spécifiques liées à son activité réglementée de récupération des déchets et gravats de chantiers car, conformément au certificat d'identification du répertoire national des entreprises, la société BEN HUR se chargeait également de leur collecte, leur tri, leur transport ainsi que leur traitement dans des installations conformes pour la protection de l'environnement, dont elle assumait la responsabilité légale du fait de l'obligation de les valoriser ou de les éliminer, ce que précisait le courrier adressé le 17 janvier 2005 à la société SRM ainsi que l'ensemble des pièces justificatives qu'elle versait aux débats, et sans vérifier si son activité ne se limitait pas à la location d'un matériel, d'ailleurs particulier, mais à l'exécution de compétences spécifiques requises pour la manipulation et le traitement des déchets générés par le chantier de construction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1710 du Code civil ;
3./ ALORS QUE le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi, sans examiner les éléments de preuve qui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la société BEN HUR en se bornant à examiner les factures produites, quand, à l'instar des premiers juges, elle était invitée (conclusions p 5 et 6) à rechercher si la sous-traitance de l'activité spécifique de récupération, tri, chargement, transport, mise en décharge des déchets et gravats du chantier vers des installations de traitement conformes à la règlementation, ne ressortait pas des justificatifs produits aux débats relatifs à l'activité de la société BEN HUR, aux appels d'offres, cahiers des charges, et aux termes précis de la lettre adressée à la société SRM le 17 janvier 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1315 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.