LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Sicra avait notifié à la société BMM, le 14 octobre 2005, la vérification du décompte définitif établi le 22 septembre par le sous-traitant, et que, si la société BMM avait par courrier du 11 octobre 2005 refusé l'ensemble de la proposition de la société Sicra, ce refus ne pouvait valoir contestation valable au regard des conditions particulières du contrat de sous-traitance, dès lors que ce courrier était antérieur à la vérification et qu'il avait été envoyé par lette simple, la cour d'appel, constatant que ce n'était que par courriers recommandés des 8 et 10 novembre 2005 que la société BMM avait exposé ses contestations, a pu en déduire que ces dernières n'avaient pas été faites dans le délai contractuel de 10 jours et que, dès lors, la société BMM était forclose en sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forclum Ile-de-France Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forclum Ile-de-France Nord à payer à la société Sicra Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Forclum Ile-de-France Nord ;
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Bornhauser Molinari Melun, devenue la société Forclum Ile-de-France Nord, était forclose dans sa demande ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE par lettre recommandée du 14 septembre 2005, la société Sicra a demandé à la société BMM de lui faire parvenir son décompte général définitif, ce que celle-ci a fait le 22 septembre 2005 ; que ce décompte définitif fait ressortir un montant total HT de 679.847,87 euros ; que par lettre recommandée du 29 septembre 2005, la société Sicra a refusé cette proposition de décompte général définitif ; que les parties ont convenu d'un rendez-vous le 10 octobre suivant ; que par lettre recommandée du 11 octobre 2005, la société BMM a refusé le décompte général définitif proposé par la société Sicra à l'issue de ce rendez-vous ; que par lettre recommandée du 14 octobre 2005, la société Sicra a notifié un décompte définitif faisant ressortir un montant de 543.134,57 euros ; que par lettre recommandée du 4 novembre 2005, elle a informé la société BMM que le décompte définitif qu'elle lui avait notifié le 14 octobre 2005 était réputé définitivement accepté à défaut de contestation dans le délai de 10 jours prévu à l'article 6.4 des conditions particulières ; que l'article 6.4 des conditions particulières impose en effet au sous-traitant un délai de 10 jours à compter de sa notification pour contester, dans les formes de l'article 14.1, la vérification par l'entrepreneur principal de sa proposition de décompte définitif en précisant que, passé ce délai, le décompte ainsi vérifié sera réputé définitivement accepté par le sous-traitant ; que l'article 14.1 indique que les réclamations des sous-traitants doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception et contenir les justifications techniques et/ou financières ; que le courrier de la société BMM du 11 octobre 2005 ne saurait constituer une contestation valable au regard des articles précités des conditions particulières dès lors que celui-ci est antérieur à la vérification du décompte définitif notifié par la société Sicra le 14 octobre 2005, qu'il a été envoyé par lettre simple et qu'il ne contient aucune motivation ni justifications techniques ou financières contraires ; que ce n'est que par courriers recommandés des 8 et 10 novembre 2005 que la société BMM a exposé ses contestations ; que la société BMM est donc forclose à contester le décompte vérifié notifié le 14 octobre 2005 ;
ALORS QUE selon les constatations de l'arrêt, il résulte de l'article 6.4 des conditions générales du contrat de sous-traitance conclu entre la société Sicra et la société BMM que le délai de 10 jours dont dispose le sous-traitant pour contester le décompte définitif de travaux court à compter de la notification par l'entrepreneur principal de la vérification du décompte définitif présenté par le sous-traitant ; qu'en considérant que la lettre de l'entrepreneur principal en date du 14 octobre 2005 avait fait courir ce délai contractuel de 10 jours tout en constatant par motifs propres et adoptés que cette lettre avait été transmise par l'entrepreneur principal après que le sous-traitant avait, par un courrier du 11 octobre 2005, refusé le décompte définitif proposé par l'entrepreneur principal lors d'une réunion organisée la veille pour tenter de trouver un accord, l'entrepreneur principal ayant, par lettre du 29 septembre 2005, purement et simplement refusé le décompte définitif que le sous-traitant avait présenté le 22 septembre 2005, ce dont il résulte que la présentation du décompte définitif par le sous-traitant ayant donné lieu à une procédure étrangère aux prévisions contractuelles, la lettre de l'entrepreneur principal du 14 octobre 2005 ne s'analysait pas en une notification de la vérification du décompte définitif antérieurement présenté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.