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22/06/2010 | FRANCE | N°09-68083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2010, 09-68083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait introduit contre Mme Y... une action en annulation de la vente du 29 mai 2000 pour dol et retenu qu'il concluait, par réformation du jugement, à l'annulation de la vente pour dol, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'action pouvait aboutir sur le fondement de la violence, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépe

ns ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait introduit contre Mme Y... une action en annulation de la vente du 29 mai 2000 pour dol et retenu qu'il concluait, par réformation du jugement, à l'annulation de la vente pour dol, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'action pouvait aboutir sur le fondement de la violence, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande formée contre Madame Y... en nullité de la vente de sa maison en date du 29 mai 2000 pour vice du consentement ;

AUX MOTIFS QUE l'action en nullité d'une convention pour dol est ouverte par l'article 1116 du Code civil ;

qu'en fait, aucune manoeuvre dolosive n'est établie de la part d'Odette Y... qui n'était pas demanderesse à l'acquisition du bien, qui n'en a pas fixé le prix ni les conditions de règlement ;

qu'aucune manoeuvre déterminante du consentement du vendeur n'est rapportée, c'est à juste titre que le Tribunal après avoir retenu que le dol n'est pas prouvé, a rejeté la demande en annulation de la vente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 1116 du Code civil, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que de plus, le dol ne se présume pas, et doit être prouvé ;

qu'en l'espèce, Monsieur X... ne fait état d'aucune manoeuvre illicite ou dolosive de la part de Madame Y... qui n'était pas demanderesse à l'acquisition de l'immeuble dont s'agit, et qui n'en a pas fixé le prix ou les conditions de règlement dudit prix ;

que les certificats médicaux produits par le demandeur, et déjà analysés par la Cour d'Appel de BORDEAUX en son arrêt du 12 avril 2005, ne font état que de troubles cardiaques à l'époque de la vente de l'immeuble dont s'agit, et qu'il faut attendre un certificat particulièrement laconique, daté du 19 décembre 2003, pour voir apparaître que Monsieur X... « est une personne particulièrement vulnérable qui se laisse influencer et qui se fait exploiter très facilement » ;

qu'en tout état de cause, cette affirmation est détruite par la convention qu'a pu faire signer le demandeur à la défenderesse en 2001, cette convention rédigée par acte sous seing privé démontrant que Monsieur X... n'était atteint d'aucune confusion psychique ;

que le dol n'est pas prouvé, il devient inutile de répondre aux autres arguments invoqués par les parties notamment sur la valeur de l'immeuble et les conditions de paiement du prix de vente de l'immeuble, une procédure en rescision pour lésion, que ne retient pas le demandeur même s'il s'y réfère en permanence, étant atteinte par la prescription de l'article 1676 du Code civil, comme il est inutile de répondre sur la validité de la convention signée le 20 septembre 2001, la validité de celle-ci ayant déjà été affirmée par la Cour d'Appel de BORDEAUX ; de plus, Madame Y... ne peut reprocher à Monsieur X... de se maintenir dans les lieux ;

1°) ALORS QUE le juge qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que dans ces conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir l'abus par Madame Y... de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouvait pendant sa maladie et la menace de le laisser à l'abandon dans un état de totale faiblesse physique et psychique pour le contraindre à lui céder son immeuble à vil prix ; qu'en s'abstenant, dès lors, d'examiner la demande en nullité de la vente formée par Monsieur X... pour vice de violence, la Cour d'Appel a méconnu son office, violant l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si l'abus de Madame Y... de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait Monsieur X... durant sa maladie et la menace de le laisser à l'abandon dans un état de totale faiblesse physique et psychique pour le contraindre à lui céder son immeuble à vil prix, ne constituait pas le vice de violence entachant de nullité la vente dudit immeuble, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68083
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2010, pourvoi n°09-68083


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68083
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