La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°09-15881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2010, 09-15881


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme Gisèle X... s'était prévalue lors de l'assemblée générale d'un pouvoir de sa soeur Viviane, la cour d'appel en a exactement déduit que bien qu'il ne désignait pas de mandataire, ce mandat, remis à sa soeur, était régulier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le premier juge avait procédé à une exacte analyse des f

actures et documents qui lui avaient été soumis et en avait déduit que les travaux réalisés correspo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme Gisèle X... s'était prévalue lors de l'assemblée générale d'un pouvoir de sa soeur Viviane, la cour d'appel en a exactement déduit que bien qu'il ne désignait pas de mandataire, ce mandat, remis à sa soeur, était régulier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le premier juge avait procédé à une exacte analyse des factures et documents qui lui avaient été soumis et en avait déduit que les travaux réalisés correspondaient notamment à des travaux portant sur des équipements à usage commun, Mme Y... ne démontrant ni que certains de ceux ci auraient été destinés au seul usage de quelques propriétaires, en l'espèce Mme X..., ni que les résolutions adoptées auraient été prises dans le seul intérêt de quelques copropriétaires et non de l'ensemble de ceux ci, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 2004,

Aux motifs que lors de l'assemblée générale du 13 septembre 2004, avaient pris part aux votes l'indivision Viviane et Gisèle X... et la SCI Rome Castellane constituée par Viviane et Gisèle X... ; que le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SCI Rome Castellane la privait de personnalité morale et conduisait à la qualifier de société en participation, la gestion de l'immeuble relevant alors de l'indivision ; que lors de l'assemblée générale, Madame Gisèle X... s'était prévalue d'un pouvoir de sa soeur Viviane qui, bien que ne désignant pas de mandataire, était régulier, la remise d'un tel pouvoir conférant mandat tacite donné à Madame Gisèle X... de représenter sa soeur Viviane ; qu'il en découlait que Madame Gisèle X... avait pris part aux votes au titre de chacun des lots de copropriété d'une part en qualité de propriétaire indivis, d'autre part en qualité de mandataire de sa soeur ;

Alors qu'un copropriétaire ne peut déléguer son droit de vote qu'à un mandataire déterminé, à peine de nullité de l'assemblée ; qu'en jugeant valable la détention d'un pouvoir en blanc par Madame Gisèle X..., la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes d'annulation des deux premières résolutions d'assemblée générale relatives à l'approbation des comptes et au quitus donné à l'ancien syndic, la Société Aximo,

Aux motifs que les travaux correspondaient soit à des travaux nécessaires à l'entretien et à la sauvegarde de l'immeuble relevant de l'initiative et de la responsabilité du syndic qui pouvait et devait alors agir seul soit à des travaux portant sur des équipements à usage commun ; que Madame Y... ne démontrait ni que certains de ces travaux auraient été destinés au seul usage de quelques copropriétaires, en l'espèce Mesdemoiselles X..., ni que les résolutions adoptées auraient été prises dans le seul intérêt de quelques copropriétaires et non de l'ensemble de ceux-ci ;

Alors que 1°) l'abus de majorité est constitué lorsque la majorité est utilisée dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur A...n'avait pas attesté qu'un certain nombre de dépenses ne servaient que les intérêts personnels de Mesdemoiselles X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Alors que 2°) les marchés et les contrats d'un certain montant sont soumis à une mise en concurrence préalable ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les dépenses réalisées par le syndic ne contrevenaient pas aux règles de mise en concurrence préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15881
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2010, pourvoi n°09-15881


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award