LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Guillem X... et M. François X... ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du 26 février 2009, du juge de l'expropriation du département de la Dordogne, transférant à la commune de Castelnaud-la-Chapelle la propriété de biens immobiliers dont ils sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier ; qu'ils forment un moyen tiré de l'existence d'un recours contre l'arrêté préfectoral du 2 juillet 2008 portant déclaration d'utilité publique ; que l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été porté à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° C 09-14-8.73 sera radié du rôle ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger sur la requête adressée à la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci à l'autre partie et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision de désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Castelnaud-La Chapelle les terrains nécessaires à la mise en sécurité du centre bourg de Castelnaud-La Chapelle appartenant à Monsieur X... et D'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession ALORS QUE l'annulation à venir par le tribunal administratif de Bordeaux de l'arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2008 portant déclaration d'utilité publique entraînera par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Castelnaud-La Chapelle les terrains nécessaires à la mise en sécurité du centre bourg de Castelnaud-La Chapelle appartenant à Monsieur X... et D'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession
AUX MOTIFS QUE toutes les formalités exigées par la loi auraient été accomplies
ALORS QUE, d'une part, à défaut de préciser si la détermination des parcelles à exproprier avait été faite contradictoirement, le juge de l'expropriation a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L 11-1 du code de l'expropriation ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge de l'expropriation prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; que cet article dispose que le dossier d'expropriation comprend obligatoirement la copie d'un avis inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département ; qu'en se bornant à se référer à la publication de cet avis dans des journaux locaux sans relever l'existence de caractères apparents, le juge de l'expropriation a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article R. 12-2 du code de l'expropriation.