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22/06/2010 | FRANCE | N°09-13876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-13876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2009), que par actes séparés du 10 septembre 1999, MM. X... et Y... se sont rendus caution solidaire envers la société Lyonnaise de banque (la banque) des engagements de la société Anniversaires vins et millésimes (la société), à concurrence chacun d'une somme de 100 000 francs en principal (15 244,90 euros) ; qu'un jugement du 18 juillet 2002, rectifié le 3 juillet 2003, a condamné la société à payer la somme de 71 036,89 euros à la banque et M. Y.

.. à lui payer la somme de 15 224,90 euros ; qu'un jugement du 22 novemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2009), que par actes séparés du 10 septembre 1999, MM. X... et Y... se sont rendus caution solidaire envers la société Lyonnaise de banque (la banque) des engagements de la société Anniversaires vins et millésimes (la société), à concurrence chacun d'une somme de 100 000 francs en principal (15 244,90 euros) ; qu'un jugement du 18 juillet 2002, rectifié le 3 juillet 2003, a condamné la société à payer la somme de 71 036,89 euros à la banque et M. Y... à lui payer la somme de 15 224,90 euros ; qu'un jugement du 22 novembre 2002 a condamné M. X... à payer la même somme à la banque ; que cette dernière a assigné MM. X... et Y... en licitation partage d'un bien immobilier leur appartenant en indivision ; que M. X... s'est opposé à cette demande en contestant la couverture des effets de commerce escomptés et revenus impayés à concurrence de 51 271,79 euros, limitant son engagement au solde débiteur du compte courant s'élevant à 19 765,10 euros et en proposant de verser pour le compte de M. Y... la somme de 4 520,20 euros dans la mesure où il avait lui-même acquitté une somme de 15 244,90 euros ; que M. Y... a conclu à la licitation partage du bien indivis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le partage de l'indivision existante entre lui-même et M. Y... concernant un bien immobilier situé sur la commune de Corcelles-en-Beaujolais et cadastré AK n° 61 et AK n° 327 ainsi que la licitation de ce bien, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que les mentions imprécises et générales énoncées dans les engagements de caution personnelle souscrits par M. X..., d'une part, et par M. Y..., d'autre part, stipulant qu'entrent dans le champ d'application du cautionnement toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, ne permettaient pas à la cour d'appel de constater, en l'absence de mention expresse dans l'acte, que la banque, n'agissant plus en qualité de banquier mais de tiers-porteur d'un effet de commerce, avait la possibilité de mettre à la charge des cautions les sommes dues par la société au titre des effets de commerce remis à l'escompte par celle-ci et demeurés impayés à l'issue de leur présentation ; qu'en mettant à la charge de MM. X... et Y... l'intégralité de la créance de la banque à l'égard de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que chacun des engagements souscrits par les cautions portaient la mention manuscrite bon pour cautionnement solidaire à la garantie de tous engagements dans les termes figurant au verso et le verso précisant que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, l'arrêt relève que la société a été condamnée à payer à la banque la somme de 71 036,89 euros correspondant au solde du compte courant et au montant des effets escomptés par la banque et restés impayés ; que l'arrêt retient encore que la banque, n'ayant pas été désintéressée, est fondée à poursuivre les cautions à concurrence du montant de leur engagement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le cautionnement donné portait sur l'intégralité des sommes dont la banque était créancière à l'égard de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief, alors selon le moyen,
qu' il résulte des articles 1166 et 815-17, alinéa 3, du code civil, que si un créancier personnel d'un indivisaire a la faculté, en cas d'inaction de son débiteur, de provoquer le partage du bien indivis en son nom, il ne peut l'exercer que si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits ; qu'en se bornant à constater que M. Y... n'avait pas payé la totalité de la somme due à la banque, sans rechercher si la créance de celle-ci se trouvait en péril du fait du maintien du bien dans l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures, ni de l'arrêt que M. X... ait, pour contester l'exercice de l'action oblique en partage, soutenu que la banque n'établissait pas que sa créance ait été en péril du fait du maintien du bien dans l'indivision ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision existante entre Messieurs Y... et X... concernant un bien immobilier situé sur la commune de CORCELLES EN BEAUJOLAIS et cadastré AK n° 61 et AK n° 327 ainsi que la licitation de ce bien,

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 815-17 du Code Civil, les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu'il est constant que par jugement définitif rendu le 18 juillet 2002 par le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE, Franck Y... a été condamné en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15.244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2001 ; que Franck Y... ne conteste pas être débiteur de cette somme ; qu'il reconnaît ne pas l'avoir payée ; que Gilles X... qui a été également condamné au titre de son engagement de caution, à lui payer sa dette et à payer partie de celle de Franck Y... à hauteur de la somme de 4.520,20 euros en soutenant qu'il ne peut être réclamé plus à Franck Y... ; qu'il convient de relever que les engagements de caution signés par chacun des intimés ne sont pas limités au cautionnement du compte courant puisqu'ils sont intitulés « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné », qu'ils ne comportent aucune référence au compte courant, la mention manuscrite précisant « bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes figurant au verso » et le verso précise que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit » ; que la SARL AVM a été condamnée selon jugement rectifié le 3 juillet 2003 et qui n'a pas été contesté à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 71.036,89 euros ; que cette somme correspond au solde du compte courant et à des effets de commerce tirés sur la société Franck International qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que les pièces produites aux débats n'établissent nullement, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., que la banque ait été désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire, le courrier du mandataire versé ne faisant état que d'une possibilité ; que dès lors, au vu du montant de la créance de 71.036,89 euros de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, celle-ci est fondée à demander à chacune des cautions qui ne sont pas solidaires entre elles la totalité de leur engagement ; que n'ayant pas été payée de la totalité de la somme due par Franck Y..., elle est en droit de réclamer la licitation du bien indivis entre Franck Y... et Gilles X... ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner le partage de l'indivision précitée et la licitation du bien indivis ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à l'appel qui constitue un droit des parties ; qu'il ne pourra donc être fait droit à sa demande de dommages et intérêts ; que la Cour estime par contre devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son égard à hauteur de la somme de 1.500,00 euros qui sera versée par Monsieur X... ; que les dépens seront entièrement supportés par Gilles X... qui succombe ;

ALORS QU'aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que les mentions imprécises et générales énoncées dans les engagements de caution personnelle souscrits par Monsieur X... d'une part, et par Monsieur Y... d'autre part, stipulant qu'entrent dans le champ d'application du cautionnement « toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit », ne permettaient pas à la cour d'appel de constater, en l'absence de mention expresse dans l'acte, que la société LYONNAISE DE BANQUE, n'agissant plus en qualité de banquier mais de tiers-porteur d'un effet de commerce, avait la possibilité de mettre à la charge des cautions les sommes dues par la société ANNIVERSAIRES VINS ET MILLESIMES au titre des effets de commerce remis à l'escompte par celle-ci et demeurés impayés à l'issue de leur présentation ; qu'en mettant à la charge de Messieurs X... et Y... l'intégralité de la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à l'égard de la société ANNIVERSAIRES VINS ET MILLESIMES, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le partage de l'indivision existante entre Messieurs Y... et X... concernant un bien immobilier situé sur la commune de CORCELLES EN BEAUJOLAIS et cadastré AK n° 61 et AK n° 327 ainsi que la licitation de ce bien,

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 815-17 du Code Civil, les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le partage provoqué par lui ; qu'il est constant que par jugement définitif rendu le 18 juillet 2002 par le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE, Franck Y... a été condamné en sa qualité de caution à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15.244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2001 ; que Franck Y... ne conteste pas être débiteur de cette somme ; qu'il reconnaît ne pas l'avoir payée ; que Gilles X... qui a été également condamné au titre de son engagement de caution, à lui payer sa dette et à payer partie de celle de Franck Y... à hauteur de la somme de 4.520,20 euros en soutenant qu'il ne peut être réclamé plus à Franck Y... ; qu'il convient de relever que les engagements de caution signés par chacun des intimés ne sont pas limités au cautionnement du compte courant puisqu'ils sont intitulés « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné », qu'ils ne comportent aucune référence au compte courant, la mention manuscrite précisant « bon pour cautionnement solidaire de tous engagements dans les termes figurant au verso » et le verso précise que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit » ; que la SARL AVM a été condamnée selon jugement rectifié le 3 juillet 2003 et qui n'a pas été contesté à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 71.036,89 euros ; que cette somme correspond au solde du compte courant et à des effets de commerce tirés sur la société Franck International qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que les pièces produites aux débats n'établissent nullement, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., que la banque ait été désintéressée dans le cadre de la liquidation judiciaire, le courrier du mandataire versé ne faisant état que d'une possibilité ; que dès lors, au vu du montant de la créance de 71.036,89 euros de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, celle-ci est fondée à demander à chacune des cautions qui ne sont pas solidaires entre elles la totalité de leur engagement ; que n'ayant pas été payée de la totalité de la somme due par Franck Y..., elle est en droit de réclamer la licitation du bien indivis entre Franck Y... et Gilles X... ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner le partage de l'indivision précitée et la licitation du bien indivis ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à l'appel qui constitue un droit des parties ; qu'il ne pourra donc être fait droit à sa demande de dommages et intérêts ; que la Cour estime par contre devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son égard à hauteur de la somme de 1.500,00 euros qui sera versée par Monsieur X... ; que les dépens seront entièrement supportés par Gilles X... qui succombe ;

ALORS QU' il résulte des articles 1166 et 815-17, alinéa 3, du code civil, que si un créancier personnel d'un indivisaire a la faculté, en cas d'inaction de son débiteur, de provoquer le partage du bien indivis en son nom, il ne peut l'exercer que si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses

droits ; qu'en se bornant à constater que Monsieur Y... n'avait pas payé la totalité de la somme due à la société LYONNAISE DE BANQUE, sans rechercher si la créance de celle-ci se trouvait en péril du fait du maintien du bien dans l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13876
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-13876


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13876
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