La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°09-10569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2010, 09-10569


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (et l'article 1134 du code civil) ;

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Forcalquier, 18 novembre 2008), rendu en dernier ressort, que la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, (la société) agissant en qualité de fermière de l'exploitation de l'association syndicale des arrosants du canal de Manosque (l'association) a assigné M. et Mme X..

., propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'association en paie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 (et l'article 1134 du code civil) ;

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Forcalquier, 18 novembre 2008), rendu en dernier ressort, que la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, (la société) agissant en qualité de fermière de l'exploitation de l'association syndicale des arrosants du canal de Manosque (l'association) a assigné M. et Mme X..., propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'association en paiement de factures ;

Attendu que pour débouter la société de ses demandes formées contre M. X..., le jugement, ayant constaté qu'aucun ouvrage d'alimentation en eau du canal de Manosque n'était implanté sur les parcelles appartenant à M. et Mme X..., retient que, sans avoir à remettre en cause la qualité de M. X... en tant que membre de l'association, en revanche, aucune disposition spécifique dans les statuts ne prévoit que l'acquéreur de parcelles a pour obligation de se raccorder par une ou des prises d'eau à la desserte des eaux du canal de Provence, qu'une telle obligation ne résulte pas non plus des conventions d'affermage du canal de Manosque et des périmètres d'irrigation qui en dépendent, qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais bénéficié du service des eaux du canal de Provence, ni fait procéder aux travaux qui auraient rendu cette desserte possible, que la société du canal de Provence ne rapporte pas la preuve qu'une telle obligation existait à sa charge et que M. X... ne saurait être tenu de payer des redevances pour un service dont il n'a pas bénéficié ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser quel était l'objet des factures dont le paiement était demandé à M. X..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Forcalquier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Digne-les-Bains ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour société Canal de Provence et d'aménagement de la région Provençale

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale des demande formées contre M. X... ;

AUX MOTIFS QUE l'expert commis a constaté : « qu'aucun ouvrage d'alimentation en eau du canal de Manosque n'est actuellement implanté sur les parcelles appartenant à M. et Mme X.... Que nous n'avons observé aucun ouvrage de desserte en eau sur la parcelle 2120 (en limite de parcelle 1124) ni aucun autre lieu des terrains appartenant à M. et Mme X.... Le plus proche point d'alimentation en eau du canal de Manosque est implanté sur le bord du chemin au niveau de la parcelle » ; que l'article 18 des statuts de l'association syndicale dite du canal de Manosque stipule bien que sont à charge des propriétaires et sous leur responsabilité les prises d'eau, rigoles, canaux de versure et colature et tous autres travaux de distribution intéressant leur propriété ; que sans avoir à remettre en cause la qualité de M. X... en tant que membre de cette association, qu'il tiendrait du fait même de l'acquisition d'un certain nombre de parcelles ayant appartenu à des propriétaires qui adhérèrent en leur temps à cette association, il convient de noter qu'en revanche, aucune disposition spécifique dans les statuts de l'association ne prévoit que l'acquéreur d'une telle parcelle a pour obligation de se raccorder par un ou des prises d'eau à la desserte en eau du canal de Manosque ; qu'une telle obligation ne résulte pas non plus des conventions d'affermage du canal de Manosque et des périmètres d'irrigation qui en dépendent ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais bénéficié du service des eaux du canal de Manosque et qu'il n'a jamais fait procéder aux travaux qui auraient rendu cette desserte possible ; que la Société du canal de Provence ne rapporte pas la preuve qu'une telle obligation existait à sa charge ; que M. X... ne saurait être tenu de payer des redevances pour un service dont il n'a pas bénéficié ; que, dès lors, la demanderesse doit être déboutée, au vu des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, en premier lieu, QUE l'adhérent à une association syndicale est, par ce seul fait, tenu au paiement des cotisations syndicales dès lors que celles-ci, sans être la contrepartie du service rendu, sont liées aux travaux et aux frais d'entretien dont l'association syndicale a la charge ; qu'en rejetant les demandes de la Société du canal de Provence après avoir constaté que M. X..., par le seul effet de la vente consentie à son profit, avait la qualité d'adhérent à l'Association syndicale du canal de Manosque et qu'il était constant que les sommes qui lui étaient réclamées portaient sur les seuls frais d'abonnement annuel destinés à subvenir aux dépenses d'entretien et de fonctionnement du canal dont l'association avait la charge, le juge de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en ne recherchant pas quel était l'objet statutaire de l'Association syndicale du canal de Manosque et quelle était la contrepartie de l'abonnement dont le paiement était réclamé à M. X..., adhérent de l'association, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QU'en relevant qu'aucune disposition des statuts de l'association syndicale n'obligeait ses adhérents à procéder au raccordement de leur parcelle, tandis que cette circonstance était indifférente dès lors que les obligations découlant du statut d'adhérent revêtaient un caractère réel et qu'il appartenait au nouveau propriétaire, en cas de morcellement de la propriété initiale, de faire procéder, à sa charge et sous sa responsabilité, aux travaux permettant le raccordement de sa parcelle, le juge de proximité qui s'est fondé sur des motifs inopérants, a violé les articles 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil ;

ALORS, en quatrième lieu, QU'en ne recherchant pas si l'absence de raccordement de la propriété de M. X... était dû à un défaut d'exécution par la Société du canal de Provence de l'objet statutaire de l'association, cependant que seule une telle circonstance aurait été de nature à décharger l'adhérent de toute obligation, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10569
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Forcalquier, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2010, pourvoi n°09-10569


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award