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22/06/2010 | FRANCE | N°08-43218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2010, 08-43218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Monique X..., domiciliée ..., en rectification de l'arrêt 306 F-D rendu par la chambre sociale le 9 février 2010 dans le litige opposant la Compagnie européenne de papeterie, devenue la société CEPAP, société anonyme, dont le siège est Espace Gutenberg 16440 Roullet-Saint-Estephe à Mme X...,
Vu la communication au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les obse

rvations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X..., et après en avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Monique X..., domiciliée ..., en rectification de l'arrêt 306 F-D rendu par la chambre sociale le 9 février 2010 dans le litige opposant la Compagnie européenne de papeterie, devenue la société CEPAP, société anonyme, dont le siège est Espace Gutenberg 16440 Roullet-Saint-Estephe à Mme X...,
Vu la communication au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt 306 F-D du 9 février 2010 a condamné la société CEPAP à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Or, Mme X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale à compter du 24 février 2009, son avocat, la SCP Yves et Blaise Capron, sollicitait dans son mémoire en défense la condamnation de la société CEPAP à verser à lui-même cette somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt susvisé sera rectifié comme suit :
- page 3, avant-dernier paragraphe, lire :
"Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société CEPAP à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 2 500 euros" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43218
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 9 mai 2008, 06/04025

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2010, pourvoi n°08-43218


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43218
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