La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2010 | FRANCE | N°08-19620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 08-19620


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Lyon-Caen Fabiani Thiriez au nom de la société La Vie claire, M. X... et la société Investissement et Développement, en interprétation et en complément de l'arrêt du 20 octobre 2009 de la chambre commerciale, économique et financière ;

Attendu que par arrêt du 20 octobre 2009, la chambre commerciale, économique et financière a accueilli le pourvoi formé contre la société

Distriborg groupe par la société La Vie claire, M. X... et la société Investissement et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Lyon-Caen Fabiani Thiriez au nom de la société La Vie claire, M. X... et la société Investissement et Développement, en interprétation et en complément de l'arrêt du 20 octobre 2009 de la chambre commerciale, économique et financière ;

Attendu que par arrêt du 20 octobre 2009, la chambre commerciale, économique et financière a accueilli le pourvoi formé contre la société Distriborg groupe par la société La Vie claire, M. X... et la société Investissement et développement, contre l'arrêt du 26 juin 2008 de la cour d'appel de Paris, prononçant la résiliation avec effet au 31 juillet 2001 du contrat de consultant conclu le 29 décembre 2000 et déboutant les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs de l'arrêt ;

Attendu qu'une omission matérielle a été commise dans l'arrêt du 20 octobre 2009, en ce qu'il a été omis d'indiquer que l'arrêt du 26 juin 2008 était cassé en sa disposition ayant débouté les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs de l'arrêt ;

Attendu qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle et, par voie de conséquence, de rejeter la demande d'interprétation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en interprétation ;

Dit que l'arrêt du 20 octobre 2009 est rectifié par l'adjonction à la page 5, ligne 11, après les mots "le 31 décembre 2001", des mots "et débouté les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs de l'arrêt",

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19620
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°08-19620


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award