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18/06/2010 | FRANCE | N°10-81163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2010, 10-81163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 18 JUIN 2010

NON-LIEU A RENVOI

M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12067
Transmission n° C 10-81. 163

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 20 avril 2010 et présenté par :
- Gustaaf X...,
Domicilié à Gassin (83580), ...

A l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 par la chambre de l'instructio

n de la cour d'appel de Douai dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de blanchiment en bande o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 18 JUIN 2010

NON-LIEU A RENVOI

M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12067
Transmission n° C 10-81. 163

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 20 avril 2010 et présenté par :
- Gustaaf X...,
Domicilié à Gassin (83580), ...

A l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de blanchiment en bande organisée ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Cachelot, doyen suppléant M. Lacabarats, M. Dulin, doyen suppléant M. Louvel, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Lucazeau, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Guirimand, conseiller, assistée de M. Briand, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, l'avis de M. Lucazeau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L'article 706-103 du Code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 9, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi, de la présomption d'innocence et des droits de la défense en ce qu'il autorise, en cas d'information ouverte pour l'une des infractions prévues aux articles 706-73 et 706-74, la prise de mesures conservatoires sur les biens d'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de culpabilité et ce, à l'issue d'une procédure non contradictoire pendant laquelle cette dernière ne peut faire valoir ses droits et sans prévoir aucune garantie de proportionnalité de la mesure à l'atteinte au droit de propriété ? »
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure, au cours de laquelle a été autorisée une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien appartenant à une société dirigée par M. X... ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors, d'une part, que l'article 706-103 du code de procédure pénale prévoit des mesures conservatoires pour des infractions graves et complexes, comme le délit de blanchiment en bande organisée, entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 du même code et justifiant des règles spécifiques de procédure pénale et d'autre part, que de telles mesures, ne constituant pas des sanctions, sont ordonnées par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, qui assurent la sauvegarde des droits de la personne concernée ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le dix-huit juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81163
Date de la décision : 18/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 01 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2010, pourvoi n°10-81163


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81163
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