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17/06/2010 | FRANCE | N°09-67625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-67625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que la société Kuhn ayant invoqué l'existence de vices cachés, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action contractuelle fondée sur un manquement à une obligation de sécurité, a souverainement retenu au vu des éléments de preuve versés aux débats, d'une part, l'insuffisance de l'information préalable à la commande quant aux contraintes que devaient subir les vis, d

'autre part, la conformité de celles-ci à la commande, enfin, que l'action introd...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que la société Kuhn ayant invoqué l'existence de vices cachés, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action contractuelle fondée sur un manquement à une obligation de sécurité, a souverainement retenu au vu des éléments de preuve versés aux débats, d'une part, l'insuffisance de l'information préalable à la commande quant aux contraintes que devaient subir les vis, d'autre part, la conformité de celles-ci à la commande, enfin, que l'action introduite le 15 octobre 1999 ne l'avait pas été à bref délai, la garantie de cette société ayant été mise en oeuvre dès mai 1998 ;

Qu'elle n'a pas violé l'article 6 de la Convention européenne des droit de l'homme en refusant de renvoyer l'affaire pour de nouvelles conclusions de la société Kuhn, celle-ci ayant, dans celles déposées, d'ores et déjà évalué son préjudice et prétendu qu'il était justifié par les pièces versées aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kuhn aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuhn à payer à la société Boulonneries et visseries de Sablé la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Kuhn

La société Kuhn fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de la société BVS et de la compagnie AGF, dans la limite de sa garantie, à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'occlusion d'hydrogène, qui a aggravé les risques de rupture des vis, serait susceptible de fonder une action rédhibitoire dès lors qu'elle n'était pas décelable sans analyse ; qu'en vertu de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, la société KUHN devait introduire son action rédhibitoire dans un bref délai ; que son action n'a été introduite que le 15 octobre 1999 alors que sa propre garantie avait mise en oeuvre dès le mois de mai 1998 (bordereau du 27 mai 1998) que dans ses différentes correspondances adressées à l'appelante, la société SERI, expert de la compagnie AGF, n'a jamais laissé entendre que l'assureur prendrait en charge tout ou partie du sinistre ; qu'aucune tentative de règlement amiable ayant suspendu le délai ne peut être utilement invoquée par la société KUHN ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'appelante a tardé à agir puisque son action n'a été introduite que le 15 octobre 1999 et la forclusion lui a été à bon droit opposée ; qu'il résulte des mentions portées sur les plans de la "vis de fixation pour boîtier de disque" 500067902 en date du 2 septembre 1996, en exécution desquels la société B.V.S. a fabriqué les vis litigieuses de classe 12.9, que la commande de la société KUHN portait sur des vis de classe 12.9 en acier 38C4 ; que la société KUHN affirme n'avoir jamais commandé de vis de classe 14.9 ; que cette assertion est démentie par sa télécopie du 10 avril 1997 dans lequel elle donnait son "accord pour 42C4 au lieu de 38C4 utilisé jusqu'à présent" ; que cette correspondance confirme les termes de sa commande 34 37364/0 du 10 janvier 1997 portant sur 76.000 "vis de fixation de boîtier M 12x36,2 classe 12.9" à réaliser "AVEC LA NVELLE NUANCE DE MATIERE 42C4 POUR OBTENIR UNE DURETE AUX PRECEDENTES LIVRAISONS (38C4)" ; que cette modification de la qualité de l'acier a été adoptée après des essais menés dans les ateliers de la société KUHN, qui sont évoqués par la société B.V.S. dans un courrier du 18 mai 1998 ; que la société B.V.S. explique, sans être démentie par son adversaire, que cette modification répondait à des problèmes de sertissage ; qu'aucun manquement à son obligation, de délivrance ne peut être reproché à la société B.V.S. qui a livré les articles commandés ; que M. X... a souligné que les contraintes mécaniques auxquelles étaient soumises les vis interdisaient l'utilisation des vis de la classe 14.9 et rendaient délicate l'utilisation de celles de la classe 12.9 ; que la société KUHN, entreprise de dimension internationale spécialisée dans la fabrication de machines agricoles, dont la commande n'avait été précédée d'aucun cahier des charges décrivant les contraintes que devraient subir les vis et qui disposait des compétences et des moyens techniques pour déterminer les caractéristiques des vis à mettre en oeuvre, n'est pas fondée à rejeter l'entière responsabilité du sinistre sur son fournisseur ; que la société B.V.S., qui a fabriqué une vis spécifique à la demande de la société KUHN, connaissait la destination des vis et a même participé aux essais qui ont conduit à l'adoption de la vis de classe 14.9 ; que débitrice en sa qualité de fournisseur d'une obligation de conseil, il lui appartenait d'attirer l'attention de sa cliente sur l'inadéquation d'un acier à la résistance mécanique élevée de type 42C4 ou 38C4 ; qu'elle a par sa faute contribué à la réalisation du sinistre ; qu'eu égard à la gravité respective des fautes, elle sera condamnée à prendre en charge un tiers des conséquences dommageables de ce choix malheureux ; qu'en dépit de l'ancienneté de l'action, la société KUHN sollicite le versement d'une provision de 500.000 € et la mise en oeuvre d'une expertise ; qu'une demande de provision était compréhensible au début de la procédure lorsque l'étendue exacte du sinistre n'était pas connue ; que tel n'est plus le cas aujourd'hui ; que la campagne de contrôle des appareils s'est achevée depuis de nombreuses années et la société KUHN dispose de tous les éléments comptables qui lui permettraient d'établir exactement son préjudice ; qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer sa carence dans la collecte de ces éléments ; que sa demande d'expertise sera rejetée et la cour fixera le préjudice de la société KUHN au vu des seuls éléments que celle-ci a jugé opportuns de fournir, dans la limite du montant réclamé ;

ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai dont le point de départ se situe au moment où l'acheteur découvre le vice dans sa cause et son amplitude ; que dès lors, en se bornant à relever, pour dire que la société Kuhn était forclose dans son action résultant des vices cachés des vis fabriquées par la société BVS, qu'aucune tentative de règlement amiable entre ces sociétés n'avait suspendu le bref délai, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nécessité de recourir à de nombreuses expertises, sur les résultats desquelles elle fondait sa décision, pour établir l'existence d'un vice affectant ces vis n'était pas de nature à reporter le point de départ du bref délai, nonobstant l'absence de toute tentative de règlement amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 (ancien) du code civil ;

ALORS QUE la société Kuhn faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le bref délai ne s'appliquait pas à l'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité, laquelle consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la société Kuhn était recevable à agir en responsabilité contractuelle contre son fournisseur à raison des vices affectant les produits qu'il lui avait livrés et qui avaient provoqué le brusque décrochement de disques équipant des girofaucheuses, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le fournisseur est tenu de livrer à son client une chose dont les caractéristiques sont conformes à sa commande ; que dès lors, la cour d'appel qui, tout en affirmant, pour décider qu'aucun manquement à son obligation de délivrance ne pouvait être reproché à la société BVS, que l'assertion de la société Kuhn selon laquelle elle n'aurait jamais commandé de vis de la classe 14.9 était démentie par les termes d'une télécopie du 10 avril 1997 confirmant sa commande du 10 janvier 1997, a néanmoins relevé que cette commande portait sur des «vis de fixation de boîtier M 12x36,2 classe 12.9 », ce dont il résultait que la commande litigieuse n'avait pas pour objet des vis de la classe 14.9, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1604 du code civil ;

ALORS QUE le partage de responsabilité suppose établie une faute de la victime ; que dès lors, en se bornant à relever, pour décider que la société Kuhn avait commis une faute ayant contribué à son dommage, que sa commande de vis à la société BVS n'avait été précédée d'aucun cahier des charges décrivant les contraintes que devraient subir les vis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Kuhn n'avait pas remis à son fournisseur «un plan comprenant l'ensemble des détails techniques» des vis qu'elle commandait, en sorte qu'en s'abstenant de remettre un cahier des charges à son fournisseur elle n'avait commis aucune faute ayant contribué à son propre dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que dès lors, la cour d'appel qui, après avoir refusé d'ordonner l'expertise financière sollicitée par la société Kuhn, a statué sur le préjudice subi par celle-ci sur la base des seuls éléments qu'elle avait déjà fournis, sans lui permettre, ainsi qu'elle l'avait demandé subsidiairement à sa demande d'expertise, de conclure plus amplement sur le chiffrage de son préjudice, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67625
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-67625


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67625
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