LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Institut européen de pronostics de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X... et la société Axa assurances ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de presse Institut européen de pronostics (la société IEPS), est devenue locataire d'un local en rez-de-chaussée et sous-sol situé ... à Paris, appartenant à la SCI Locanol, pour y entreposer des films d'imprimerie originaux, ses propres livres et documents, et son matériel ; que la société IEPS après avoir déclaré le 19 décembre 2001 un sinistre de dégât des eaux à son assureur, la société Matmut, et obtenu en référé la désignation d'un expert afin de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du ... à Paris, son assureur la société Azur assurances aux droits de laquelle vient la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), M. Jean-Pierre X..., propriétaire des locaux se trouvant au-dessus des locaux de la société IEPS, et son assureur la société Axa France IARD en réparation de son préjudice matériel et immatériel ; que la société Matmut est intervenue volontairement à l'instance et a demandé le remboursement des sommes qu'elle avait versées à son assurée ;
Attendu que la société IEPS fait grief à l'arrêt de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du ... à Paris 17e et la société MMA à lui payer la somme de 39 020, 39 euros seulement ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motivation et de violation de l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la décision motivée de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a souverainement évalué comme elle l'a fait le préjudice subi par la société IEPS ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut européen de pronostics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Institut européen de pronostics.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du ... à Paris 17e et la société MMA IARD à payer à la SARL Institut Européen de Pronostics Sportifs (société IEPS) la somme de 39. 020, 39 € seulement ;
AUX MOTIFS QUE les objets dégradés par les infiltrations étaient constitués de livres édités par la Société IEPS, de " matchprints ", épreuves guides en vue d'impression des publications, de classeurs, de machines d'insertion des documents commerciaux dans les enveloppes et de films d'imprimerie servant à la duplication des ouvrages. Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur Y..., sapiteur de l'expert Z..., que son évaluation a été faite " à partir des seuls documents que IEPS a bien voulu produire " l'IEPS ayant répondu de façon insuffisante à ses demandes. Il formait deux hypothèses d'évaluation " sapiteur 1 " pour 3. 632. 975, 90 € et " sapiteur 2 " pour 2. 163. 092, 33 €. L'expertise paraît avoir eu lieu dans des conditions difficiles, l'IEPS n'ayant manifestement pas donné la possibilité au sapiteur d'évaluer de façon approfondie le montant du préjudice subi et même de vérifier la crédibilité d'un certain nombre de demandes. L'expert Y... indique que la preuve de la " vitalité " des ouvrages dont les films d'imprimerie ont été détruits (quantité de ventes par titres) n'a pas été rapportée. La démonstration de l'utilité des films détruits n'est ainsi pas effectuée. Dès lors, l'évaluation expertale ne peut-elle correspondre à la réalité du préjudice réellement subi. L'IEPS a eu résultat fiscal de 122. 552 francs en 1999, de 36. 914 francs en 2000. Il a été de 1. 429 € en 2001 et de 4. 164 € en 2002. Le chiffre d'affaires net de 2001 et 2002 toutefois été pratiquement identique : 742. 080 € en 2001 et 751. 907 € en 2002. La société n'apporte ainsi pas la preuve d'une perte d'exploitation consécutive aux dégâts des eaux. La Cour trouve, dans les éléments produits aux débats, matière à évaluer la réparation intégrale du préjudice direct et certain subi par l'IEPS à la somme de € incluant tous les chefs de préjudice, observation faite qu'IEPS ne peut prétendre à l'indemnisation de frais d'expertise pris en charge par son assureur. La MATMUT, assureur de PIEPS a versé à son assuré la somme de 60. 979, 61 €, correspondant à son plafond de garantie. Le syndicat des copropriétaires et la MMA devra donc régler à l'IEPS la somme de 100. 000-60. 979, 61 = 39. 020, 39 €. La MATMUT. assureur de l'IEPS, intervenante volontaire, verse aux débats quatre quittances subrogatives, signées de Monsieur A..., représentant les éditions IEPS pour un montant total de :-60. 979, 61 € au titre de la garantie dégâts des eaux,-4. 432 € au titre de la garantie reconstitution d'archives,-3. 785, 37 € pour les frais d'huissier,-26. 140, 13 € au titre des frais d'expertise judiciaire ;
1° ALORS QUE, tenus d'évaluer le préjudice devant être intégralement réparé, les juges ne peuvent le fixer à une somme forfaitaire ; que la Cour d'appel, pour limiter à 39. 020, 39 € la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires jugé responsable du sinistre et de son assureur au profit de la société IEPS, a retenu que l'évaluation expertale ne pouvant correspondre à la réalité du préjudice réellement subi, et la société IEPS ne justifiant pas d'une perte d'exploitation consécutive au dégât des eaux, elle trouvait dans les éléments produits aux débats matière à évaluer la réparation intégrale du préjudice direct et certain subi par l'IEPS à la somme de € incluant tous les chefs de préjudice ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la Cour d'appel, pour limiter à 39. 020, 39 € la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires jugé responsable du sinistre et de son assureur au profit de la société IEPS, a retenu que l'évaluation expertale ne pouvant correspondre à la réalité du préjudice réellement subi, et la société IEPS ne justifiant pas d'une perte d'exploitation consécutive au dégât des eaux, elle trouvait dans les éléments produits aux débats matière à évaluer la réparation intégrale du préjudice direct et certain subi par l'IEPS à la somme de 100. 000 € incluant tous les chefs de préjudice ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait son évaluation, de chefs de préjudices non précisés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la Cour d'appel, qui a limité à 39. 020, 39 € la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires jugé responsable du sinistre et de son assureur au profit de la société IEPS, sans s'expliquer sur les préjudices, tels que le coût des travaux de remise en état, de mise en garde meuble, des postes 7 à 10 du rapport Gogos, jugés « hors mission » par le sapiteur, correspondant aux frais engagés et à diverses pertes (constats d'huissiers, honoraires des conseils, privation de jouissance des locaux en raison du sinistre, et divers frais salariaux), n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE la société IEPS a fait valoir que M. Y..., sapiteur, avait formulé des appréciations positives sur la cohérence, la fiabilité des éléments qu'elle lui avait soumis, à partir desquels il avait établi le chiffrage « sapiteur 1 », que le chiffrage « sapiteur 2 » prenait en compte une méthode de reconstitution par le sapiteur pour une partie seulement des films d'imprimerie, et que le sapiteur imprimeur, après avoir fait part de son incompétence pour donner un avis sur le préjudice immatériel, avait indiqué n'avoir posé des questions relatives aux rééditions, chiffres et marge relatives aux différents titres que dans le cadre de l'évaluation du préjudice commercial qui ne lui incombait plus, et que M. Z..., expert, avait indiqué que M. Y... confirmait que l'analyse remise par la société IEPS lui permettait de remplir sa mission ; que la Cour d'appel, pour limiter à 39. 020, 39 € la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires jugé responsable du sinistre et de son assureur au profit de la société IEPS, a retenu que l'évaluation de M. Y..., sapiteur, avait été faite à partir des seuls éléments produits par la société IEPS ayant répondu de façon insuffisante à ses demandes, que l'expertise paraissait avoir eu lieu dans des conditions difficiles, l'IEPS n'ayant manifestement pas donné la possibilité au sapiteur d'évaluer de façon approfondie le montant du préjudice subi et même de vérifier la crédibilité d'un certain nombre de demandes, de sorte que l'évaluation expertale ne pouvait correspondre à la réalité du préjudice réellement subi ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société IEPS rappelait les appréciations positives de M. Y... sur les éléments qu'elle produisait, et faisait valoir que les questions auxquelles elle n'avait pas répondu étaient devenues sans objet lorsque le sapiteur avait fait part de son incompétence pour donner un avis sur le préjudice immatériel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QUE la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la Cour d'appel, pour limiter à 39. 020, 39 € la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires jugé responsable du sinistre et de son assureur au profit de la société IEPS, a retenu que M. Y..., sapiteur, indiquait que la preuve de la " vitalité " des ouvrages dont les films d'imprimerie ont été détruits (quantité de ventes par titres) n'avait pas été rapportée, que l'utilité des films détruits n'était ainsi pas démontrée, de sorte que l'évaluation expertale ne pouvait correspondre à la réalité du préjudice réellement subi ; qu'en subordonnant ainsi l'indemnisation de la perte de biens à la preuve de leur rentabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
6° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la Cour d'appel, pour limiter à 39. 020, 39 € la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires jugé responsable du sinistre et de son assureur au profit de la société IEPS, a retenu que l'expert Y... indiquant la preuve de la " vitalité " des ouvrages dont les films d'imprimerie avaient été détruits (quantité de ventes par titres) n'avait pas été rapportée, et que la démonstration de l'utilité des films détruits n'était ainsi pas effectuée ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la société IEPS faisait valoir que 70 % des films servaient à reproduire des documents commerciaux divers autres que des ouvrages, et que la « vitalité des titres » n'était susceptible d'affecter éventuellement que 30 % du chiffrage du préjudice matériel lié aux films, et invoquait la perte d'actifs autre que des films, chiffrés par le sapiteur, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
7° ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la Cour d'appel, pour limiter à 39. 020, 39 € la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires jugé responsable du sinistre et de son assureur au profit de la société IEPS, a estimé que la société IEPS ne rapportait pas la preuve d'une perte d'exploitation consécutive au dégât des eaux, en se fondant sur la seule comparaison des résultats fiscaux de 1999 à 2002 et des chiffres d'affaires de 2001 et 2002 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur aucun des autres éléments qui lui étaient soumis, et en particulier le chiffrage détaillé adressé le 13 mai 2002 au cabinet Villette, expert de la compagnie Azur, et transmis à M. Y... après sa désignation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.