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17/06/2010 | FRANCE | N°09-66742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-66742


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par une juridiction de proximité que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AGF IARD devenu Allianz IARD (l'assureur) ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le coût de la location d'un véhicule de remplacement, la victime a exercé une action dire

cte à son encontre aux fins d'indemnisation de ce préjudice ;
Attendu que pou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par une juridiction de proximité que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AGF IARD devenu Allianz IARD (l'assureur) ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le coût de la location d'un véhicule de remplacement, la victime a exercé une action directe à son encontre aux fins d'indemnisation de ce préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes le jugement retient que si la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation, l'évaluation de cette indemnisation dépend de la valeur d'utilisation de la voiture avant l'accident, elle-même fonction de la catégorie du véhicule et de sa fréquence d'utilisation, déterminée au vu de pièces justificatives précises ; qu'elle ne se déduit pas du seul fait d'avoir loué un véhicule pendant une certaine période après l'accident et que le montant de cette location n'est donc pas en soi l'assiette du préjudice résultant de la privation du véhicule accidenté ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont il constatait l'existence en son principe, alors qu'il était saisi d'une demande de réparation, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sète ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE l'obtention d'une indemnisation dans le cadre de ces dispositions suppose l'existence d'un préjudice et implique que les conséquences pécuniaires en résultant soient objectivement évaluées sans pouvoir être laissées à la discrétion de la victime ; si la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation, il reste que l'évaluation de cette indemnisation dépend, notamment, de la valeur d'utilisation de la voiture avant l'accident, elle-même fonction de la catégorie du véhicule et de sa fréquence d'utilisation, déterminée au vu de pièces justificatives précises ; elle ne se déduit pas du seul fait d'avoir loué un véhicule pendant une certaine période après le jour de l'accident et la convention par laquelle la victime s'est liée à une société pour la location d'une voiture est discrétionnaire à celle-ci et reste inopposable à l'assureur en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats ; le montant de cette location n'est donc pas en soi l'assiette du préjudice résultant de la privation du véhicule accidenté ; il lui appartient de réclamer à sa propre Compagnie d'assurance l'expertise technique de son véhicule, ce dont il ne rapporte pas les justificatifs ; en l'état des justificatifs produits, Eric X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel, direct et certaine ;
ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE et laissé à la discrétion de la victime sur la base de ce contrat de location inopposable à l'assureur du responsable en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation et en définissant les bases de calcul de cette indemnisation, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement au motif que le montant de cette location n'est pas l'assiette du préjudice, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66742
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-66742


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66742
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